Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.11.2012 Décision / 2012 / 1050

TRIBUNAL CANTONAL

771

PE12.012357-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 21 novembre 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor


Art. 130, 132, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE12.012357-DMT instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour infraction à l'art. 91 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (incapacité de conduire) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),

vu l'ordonnance pénale du 29 août 2012, par laquelle le procureur a condamné la prévenue, pour les infractions précitées, à trente jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr., peine convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende, et mis les frais par 1'867 fr. 55, à la charge de la condamnée,

vu l'opposition formée le 6 septembre 2012 par P.________ contre cette ordonnance,

vu la lettre du 24 octobre 2012, par laquelle le procureur a rejeté la requête de P.________ du 19 octobre 2012 tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire,

vu le recours interjeté le 5 novembre 2012 par la prénommée contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b),

qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),

qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),

que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558),

qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554),

que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),

qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),

que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43),

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2),

qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),

qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);

attendu, en l'espèce, que la recourante est mise en cause pour avoir, le 3 mai 2012 à [...], conduit un véhicule automobile alors qu'elle se trouvait sous l'influence de produits stupéfiants, de médicaments et d'alcool,

qu'il lui est également reproché de consommer du cannabis à raison de deux joints par semaine,

qu'en raison de ces faits, elle a été condamnée, pour conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 LCR) et contravention à la LStup, à trente jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 fr., peine convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende,

que la cause ne présente pas de difficultés particulières, tant sur le plan des faits que du droit, et doit, vu la peine encourue concrètement, être considérée comme étant de peu de gravité (cf. art. 132 al. 2 CPP a contrario),

que le Tribunal fédéral a du reste jugé que la menace d'un peine privative de liberté de nonante jours pour séjour illégal en Suisse ainsi que l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours constituaient des cas de peu de gravité (TF 6B_661/2011 du 7 février 2012 c. 4.2.3; TF 1B_346/2009 du 1er février 2010 c. 3.2),

que, cela étant, les critères qui président à la fixation de la peine (art. 34 et 47 CP) ne suffisent pas à donner à l'affaire, du point de vue juridique, un caractère de complexité qui justifierait en soi le concours d'un mandataire professionnel,

qu'ils doivent en effet guider le juge chaque fois qu'il entend rendre un prononcé condamnatoire, que la cause soit simple ou non, qu'elle présente un caractère de gravité ou en soit dépourvu,

qu'en outre, il n'y a pas d'autres circonstances qui commanderaient la désignation d'un défenseur d'office à la recourante,

que celle-ci, en effet, n'est pas exposée à la révocation d'un sursis antérieur et n'a pas de partie adverse qui serait assistée,

qu'en réalité, l'intéressée se plaint des lourdes conséquences économiques qu'a pour elle la condamnation infligée par le procureur,

qu'elle prétend ainsi être séparée de son mari, avec un enfant de 14 ans à charge, ne recevoir aucune pension de son conjoint ni salaire, ne pas percevoir le revenu d'insertion ni être au bénéfice de prestations d'une quelconque assurance sociale,

que cette argumentation n'est pas de nature à rendre la cause relativement grave,

que l'une des conditions cumulatives d'une défense d'office n'étant pas réalisée, on peut se dispenser d'examiner l'autre, c'est-à-dire la question de l'indigence,

que l'indigence de la recourante n'est de toute manière pas établie, notamment au regard du devoir d'entretien de l'époux, même si celui-ci vit séparé de sa femme;

attendu que la recourante demande également à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en matière pénale dans le sens d'une exonération d'avances de frais et de sûretés et d'une exonération des frais de procédure, au sens de l'art. 136 al. 2 let. a et b CPP,

que, toutefois, l'art. 136 al. 2 let. b CPP ne s'applique pas sans autre au prévenu, s'agissant des frais de procédure, dans la mesure où, en cas de condamnation, le prévenu devra les supporter, même s'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire (Harari/Aliberti, op. cit., n. 21 ad art. 132 CPP, p. 553),

que la recourante ne faisant valoir aucun argument particulier à cet égard, sa conclusion doit être rejetée;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 24 octobre 2012 confirmée,

que la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3),

que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme la décision du 24 octobre 2012.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Amir Djafarrian, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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