TRIBUNAL CANTONAL
853
PE10.007310-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 6 décembre 2012
Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Aellen
Art. 117 CP; 319 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 29 octobre 2012 séparément par X.________ et Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.007313-VIY dirigée contre X.________ pour homicide par négligence et violation grave, subsidiairement simple, des règles de la circulation routière, et contre feue V.________ pour violation grave des règles de la circulation routière.
Elle considère:
EN FAIT:
A. Le 27 mars 2010 vers 09h50, V.________ venait de Trélex par la route de Gingins, laquelle est déclassée par un signal "STOP" à l'intersection avec la route Blanche dite "l'intersection du Derbi". Après s'être arrêtée, la prénommée s'est engagée sur la route principale Nyon-La Cure. Une collision de forte intensité s'est alors produite avec la voiture conduite par X.________, laquelle arrivait à sa droite, en provenance de St-Cergue, à une vitesse que cette dernière a estimée à 100 km/h. La limite autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h (P. 10, p. 4).
V.________ est décédée au CHUV le même jour vers 15h30 des suites d'un polytraumatisme sévère, notamment au niveau thoraco-abdominal, compatible selon les médecins légistes avec un accident de la circulation (P. 17). X.________ a subi un traumatisme cranio-cérébral, une contusion sternale et des douleurs lombaires (P. 9). Y., fille de feue V., s'est constituée partie civile (P. 16).
B. Il ressort en particulier du dossier d'instruction les éléments suivants:
a) Un rapport d'expertise a été établi le 24 février 2011, par [...], ingénieur HES de la division technique automobile et membre de la Chambre suisse des experts judiciaires techniques et scientifiques (P. 34). Selon les conclusions de ce rapport, la vitesse avant freinage du véhicule de X.________ était comprise entre 102 et 113 km/h. L'expert a toutefois précisé que cette estimation n'avait qu'une valeur indicative dès lors qu'elle était fondée sur des données hypothétiques (P. 34, p. 6). A la question de savoir si, compte tenu des vitesses respectives des véhicules et des circonstances du cas, X.________ avait la possibilité d'éviter la collision, l'expert a répondu par la négative, en raison de "la brièveté de la menace" (P. 34, p. 7). Il a ajouté qu'en admettant que V.________ se soit arrêtée au signal "STOP" – ce qu'il n'était pas en mesure de déterminer – sa vitesse maximale au moment de la collision s'élevait à 25 km/h; dès lors, mathématiquement, la vitesse de X.________ n'aurait pas dû excéder 7,9 km/h si cette dernière voulait s'arrêter avant le point de choc (P. 34, p. 8).
b) Un premier complément d'expertise a été requis afin que l'expert se détermine sur les dégâts qui auraient été causés aux véhicules, et par conséquent à leurs occupants, si X.________ avait circulé à la vitesse réglementaire de 80 km/h. Dans son rapport du 25 mai 2011 (P. 47), l'expert a indiqué qu'il n'était pas possible de déterminer d'une manière probante la gravité des blessures inhérentes à une variation de vitesse, mais qu'avec une vitesse initiale de 80 km/h, la vitesse de collision n'aurait a priori pas excédé 71,5 km/h et que, par rapport à la vitesse de collision calculée, l'accroissement de l'énergie cinétique développée au moment de la collision (de 48 à 73%) amplifiait très sensiblement la gravité des blessures (P. 47, p. 3).
c) Dans un autre complément d'expertise, daté du 14 mars 2012 (P. 70), l'expert a été invité à préciser l'influence sur la vitesse avant freinage d'une part de la prise en compte d'un poids supplémentaire de 76 kg inhérent à la présence de deux chiens dans l'habitacle du véhicule de X.________ et, d'autre part, du fait que ce véhicule était équipé de pneus d'hiver. Après de nouveaux calculs, l'expert a exposé que, dans ces conditions, la vitesse du véhicule de X.________ avant freinage était comprise entre 100 et 114 km/h.
d) Par courrier du 4 avril 2012 (P. 73/1), Y., par son conseil, a produit un rapport d'expertise privée établi par l'analyste accidents de l'assurance responsabilité-civile de la défunte, [...] (P. 73/2). Dans ce rapport, l'expert privé contestait fermement la méthode de calcul utilisée par l'expert judiciaire. En particulier, il exposait que la vitesse maximale pour que le véhicule de X. puisse s'arrêter avant le point de collision était de 56,4 km/h et non de 7,9 km/h comme indiqué par l'expert judiciaire; quant à la vitesse de collision, dans l'hypothèse où la prénommée avait circulé à 80 km/h, elle aurait été de 67 km/h et non de 71,5 km/h.
X.________, par courrier de son conseil du 5 avril 2012, a contesté les conclusions des experts privés (P. 75).
e) L'expert judiciaire a été confronté aux résultats de l'expertise privée. Dans un nouveau complément d'expertise daté du 4 mai 2012 (P. 79), l'expert judiciaire a admis avoir commis une erreur dans ses calculs initiaux; il a indiqué que la résolution qu'il avait retenue était inadéquate et que les résultats liés à la notion d'évitabilité devaient être reconsidérés. Dès lors, il a exposé que pour une vitesse initiale de 80 km/h et en admettant un démarrage arrêté de la voiture de V., la vitesse de collision du véhicule de X. était de 60 km/h (valeur arrondie). En cas de "stop coulé" de la première nommée, la vitesse de collision était de 78 km/h (valeur arrondie). Enfin, la vitesse initiale maximale pour éviter le choc était comprise entre 47 km/h (en cas de "stop coulé") et de 62 km/h (en cas de démarrage arrêté). L'expert a toutefois relevé que "compte tenu de la brièveté de la menace, l'automobiliste X.________ n'avait manifestement pas la faculté d'éviter la collision" (P. 79, p. 2). Il précisait enfin que "les investigations liées à la notion d'évitabilité [étaient] en partie fondées sur des données hypothétiques [et que] dès lors, ces résultats n'[avaient] qu'une valeur indicative" (P. 79, p. 3).
f) Par avis du 4 avril 2012, la Procureure a notamment indiqué qu'elle entendait rendre une ordonnance de classement concernant l'infraction d'homicide par négligence. Dans le délai de prochaine clôture prolongé, Y., par courrier de son conseil du 18 juin 2012 (P. 85), a fait valoir qu'il était prématuré d'affirmer purement et simplement que X. ne s'était pas rendue coupable de cette infraction, relevant en particulier que la prénommée avait admis conduire à une allure trop élevée, que des questions techniques compliquées se posaient et qu'il était nécessaire d'entendre les deux experts; elle requérrait d'ailleurs formellement l'audition de l'expert privé de son assureur en qualité de témoin ainsi qu'une reconstitution de l'accident. Finalement, elle soutenait qu'un renvoi en jugement s'imposait et elle demandait à ce qu'un acte d'accusation soit établi.
g) Par courrier du 14 août 2012, la Procureur a refusé de donner suite aux réquisitions de la partie civile, considérant que la cause était suffisamment instruite.
C. a) Par ordonnance du 11 octobre 2012, approuvée par le Procureur général le 12 octobre 2012, la Procureure ad hoc pour l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour homicide par négligence (I), renvoyé Y.________ à agir devant le Juge civil (II), alloué à titre d'indemnité à X.________ la somme de 4'050 fr. (III), ordonné la levée des séquestres (IV) et le maintien au dossier des pièces à conviction (V) et mis les frais de la cause par 5'000 fr. à la charge de X.________, le solde étant supporté par l'Etat (VI).
b) Par ordonnance pénale du 16 octobre 2012, la Procureure a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière – pour avoir circulé à 100 km/h au lieu des 80 km/h prescrits sur la route principale Nyon/La Cure – à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à trois jours, et a mis les frais de procédure par 200 fr. à la charge de la condamnée. On précisera que, par courrier du 29 octobre 2012, Y.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 89). La Procureure ayant décidé de maintenir sa décision, elle a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (P. 92). La cause est actuellement pendante devant cette autorité.
D. a) Par acte de son conseil du 29 octobre 2012, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de classement du 11 octobre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. Elle a également requis que lui soit allouée une indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de recours (P. 94/2).
b) Par acte de son conseil du 29 octobre 2012, Y.________ a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de classement du 11 octobre 2012, concluant principalement à la réforme de la décision en ce sens que la prévenue X.________ est renvoyée en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Procureure en charge de l'enquête pour nouvelle instruction. A titre de mesures d'instruction, la recourante a en outre requis la reprise de l'instruction, l'audition des experts et la reconstitution de l'accident sur le lieu de celui-ci (P. 93/2).
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur ce recours (P. 100).
X.________, par courrier du 20 novembre 2012, a conclu au rejet du recours interjeté par la partie civile (P. 101/1).
EN DROIT:
a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, respectivement par la prévenue et par la partie civile qui ont toutes deux la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), les deux recours sont recevables.
Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5 p. 288).
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).
a) L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 c. 3).
En l'espèce, seules prêtent à discussion la négligence et le rapport de causalité.
b) Selon la jurisprudence, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 c. 2.1; ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 122 IV 17 c. 2b). S'agissant en particulier d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence (ATF 122 IV 133 c. 2a).
En l'espèce, il ressort des différentes expertises – et de l'aveu même de l'intéressée – que X.________ circulait à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon. Ce faisant, elle n'a pas respecté la règle de prudence imposée par les art. 32 al. 2 LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS741.01) et 4a al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11). Rien ne l'empêchait de s'y conformer. Son manquement lui est donc imputable à faute.
c) Il convient encore d'examiner si cette négligence est en relation de causalité adéquate avec la mort de la victime.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate du résultat dommageable, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 c. 2.1; ATF 134 IV 255 c. 4.4.2 et les arrêts cités). La faute propre de la victime ne peut exclure la réalisation de l'état de fait punissable qu'autant que son imprudence relègue à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (TF 6B_185/2010 du 21 octobre 2010 c. 2.1; ATF 135 IV 56 c. 2.1).
Au regard de ces exigences jurisprudentielles, on ne peut exclure a priori que les deux comportements concomitants ont concouru à la réalisation du dommage que dans de très rares cas. Il faut en général déterminer de manière précise les deux comportements. Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel ou même fautif du comportement de la victime (TF 6B_185/2010 déjà cité, c. 2.2).
En l'espèce, le Ministère public a retenu que la réalisation de l'infraction d'homicide par négligence pouvait être exclue au motif que, selon l'avis unanime des experts, X.________ aurait dû circuler à une vitesse bien inférieure à celle autorisée pour pouvoir éviter la collision. Dans son raisonnement, la Procureure omet toutefois que le résultat dommageable de l'infraction réprimée par l'art. 117 CP est bien la mort de la victime et non la collision qui l'a éventuellement entraînée. Aussi, ne suffit-il pas de déterminer si la prévenue aurait pu ou non éviter la collision avec le véhicule de la victime pour interrompre le lien de causalité entre l'accident et le décès, mais faut-il encore démontrer que la faute de la prévenue – à savoir sa vitesse excessive – n'est pas la cause la plus probable du décès de la victime et que celui-ci n'aurait pas pu être évité, même si la prévenue avait circulé à la vitesse maximale autorisée.
Au regard ce qui précède, la problématique centrale de cette affaire, à savoir l'évaluation de l'incidence de l'excès de vitesse de la prévenue sur le décès de la victime, est une question juridique délicate qui n'a pas été traitée dans l'ordonnance de classement et qui ne peut manifestement pas être tranchée sans procéder à une appréciation juridique approfondie, voire à l'audition des experts. Dans ces conditions, et s'agissant de faits graves, l'application du principe "in dubio pro duriore" impose une mise en accusation. De toute manière, s'agissant de questions juridiques compliquées, le Tribunal fédéral retient qu'il appartient à l'autorité de jugement d'examiner et de trancher ces questions et non à l'autorité d'instruction (ATF 137 IV 219; ATF 138 IV 86).
Le recours de Y.________ doit donc être admis et l'ordonnance de classement du 11 octobre 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par X.________ devient sans objet.
Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de X.________ qui a conclu au rejet du recours de la partie civile et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par les recourantes, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours de Y.________ est admis.
II. Le recours de X.________ est sans objet.
III. L'ordonnance du 11 octobre 2012 est annulée.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
V. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs) sont mis à la charge de X.________.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :