Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.12.2012 Décision / 2012 / 1021

TRIBUNAL CANTONAL

744

PE11.019708-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 3 décembre 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Mirus


Art. 221 al. 1 let c, 227, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE11.019708-CMS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour voies de fait, voies de fait qualifiées, menaces, menaces qualifiées, lésions corporelles simples, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte d' E.________ et de M.________,

vu l'appréhension de Q.________ le 20 novembre 2011,

vu l'ordonnance du 22 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu'au 20 février 2012 au plus tard (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),

vu l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 décembre 2011 confirmant cette décision,

vu les ordonnances des 20 février et 15 mai 2012, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, en dernier lieu jusqu'au 20 mai 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),

vu l'ordonnance du 14 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 20 octobre 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),

vu l'ordonnance du 15 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu'au 20 novembre 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),

vu l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 octobre 2012 confirmant cette décision,

vu l'acte du 12 novembre 2012, par lequel la procureure a engagé l'accusation de Q.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

vu le courrier du 12 novembre 2012, par lequel la procureure a requis la détention pour des motifs de sûreté de Q.________,

vu l'ordonnance du 19 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûretés à quatre mois, soit au plus tard jusqu'au 12 mars 2013 (III), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),

vu le recours interjeté le 29 novembre 2012 par Q.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),

qu'en l'espèce, l'acte d'accusation du 12 novembre 2012 retient à l'encontre du recourant les faits suivants,

que le 24 août 2011, à Lausanne, Q.________ aurait menacé M.________ de mort et lui aurait asséné plusieurs coups de poing,

que ce dernier aurait souffert d'une contusion de l'articulation temporo-mandibulaire, d'une contusion de la crête iliaque postérieure droite, de diverses ecchymoses, croûtelles et abrasions cutanées,

que le 29 ou le 30 septembre 2011, à Lausanne, le recourant aurait saisi au cou, avec ses deux mains, E.________, son ex-amie, l'aurait secouée, puis poussée violemment contre le mur, exigeant d'elle qu'elle lui révèle l'identité de la personne qui l'avait informée de sa séropositivité et lui causant des douleurs dorsales et cervicales,

que le 9 octobre 2011, à Lausanne, il aurait menacé oralement E.________ de lui faire mal et de la traiter en ennemie, et aurait en outre laissé douze messages devant la porte palière de l'appartement de cette dernière, l'avertissant que cela finirait mal,

que, durant la période comprise entre le 9 septembre et le 9 octobre 2011, il aurait, à plusieurs reprises, menacé oralement la prénommée de lui faire beaucoup de mal, et lui aurait adressé quotidiennement des messages électroniques au contenu parfois menaçant,

que le 16 novembre 2011, il aurait contraint E.________ à lui prodiguer une fellation, sans protection aucune, et aurait tenté de la pénétrer vaginalement ou analement, étant rappelé qu'il est atteint du virus HIV,

que les 17 et 19 novembre 2011, le recourant aurait envoyé de nombreux SMS à E.________, au contenu menaçant,

que le 18 novembre 2011, il aurait giflé la prénommée sur la joue gauche, lui occasionnant des douleurs et des rougeurs à l'oreille,

que le 4 juin 2012, dans les locaux du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le recourant aurait saisi le plaignant M.________ par le bras, puis aurait lancé une chaise dans sa direction, malgré la présence active de deux agents de police,

qu'à cette occasion, Q.________ aurait également menacé M.________ de "le faire voler par-dessus un pont" au cas où il le croiserait,

qu'en outre, il n'aurait pas hésité à empoigner au cou l'agent de police intervenu,

qu'au vu de l'ensemble des événements décrits ci-dessus, c'est à tort que le recourant soutient que l'acte d'accusation précité ne lui imputerait que deux épisodes de violence à l'égard d'E.________,

que Q.________ persiste dès lors à minimiser voire à nier les faits qui lui sont reprochés,

qu'à cet égard, on ne peut que reprendre les constatations faites dans l'arrêt rendu le 30 octobre 2012 par la cour de céans (cf. CREP du 30 octobre 2012/656), lesquelles n'ont pas changé entre-temps et gardent toute leur pertinence,

qu'il convient ainsi de relever que l'intéressé est coutumier des actes de violence,

qu'en effet, entre le 21 novembre 1996 et le 23 février 2009, le recourant a déjà été condamné à cinq reprises, notamment pour voies de fait, lésions corporelles simples, crime manqué de lésions corporelles graves, abus de confiance, vol, brigandage, violation de domicile, escroquerie, menaces, contrainte, crime manqué de propagation d'une maladie de l'homme et faux dans les titres, à des peines variant entre quinze jours et vingt-huit mois de peine privative de liberté, totalisant plus de cinq ans de détention,

que selon le rapport d'expertise psychiatrique établi le 23 mai 2012, le recourant souffre d'un trouble de la personnalité mixte, à traits antisociaux et narcissiques, lequel se caractérise chez lui notamment par la difficulté à se conformer aux normes sociales, la répétition d'actes illégaux variés, un déficit de considération pour autrui, la faible tolérance à la frustration, l'impulsivité et l'irritabilité,

que compte tenu de ce constat, des nombreux antécédents du recourant, en particulier pour des actes de violence, de son comportement lors de l'audience du 4 juin 2012, il existe des indices suffisants permettant de penser que l'intéressé est impliqué dans les faits dénoncés, y compris les actes de contrainte sexuelle, nonobstant ses dénégations,

qu'à cet égard, les déclarations de la plaignante apparaissent tout à fait crédibles,

qu'il n'y a en effet aucun élément nouveau qui permette de mettre en doute l'appréciation faite précédemment sur ce point,

qu'au vu de ce qui précède, on peut considérer qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes;

attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),

que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),

que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important,

qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e),

qu'en outre, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,

que les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu,

que la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable, en vertu de l'art. 221 al. 2 CPP (ATF 137 IV 13; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4),

qu'en l'espèce, il convient d'abord de relever que les actes de contrainte sexuelle reprochés au recourant sont graves et peuvent, selon la jurisprudence précitée, être pris en compte comme antécédents,

que les experts ont conclu à un risque élevé de récidive,

que contrairement à ce que soutient le recourant, ce risque n'est pas exclu du fait que le couple a rompu,

que, par ailleurs, les experts estiment que seul un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré pourrait permettre au recourant de remettre en question son mode de fonctionnement et par là, à long terme, de diminuer le risque de récidive,

qu'ainsi, le fait que Q.________ ait contacté le Dr [...] pour que le traitement adéquat puisse commencer n'est pas suffisant pour écarter le risque de récidive à court terme, soit d'ici au 26 février 2013, date à laquelle les débats ont été fixés,

qu'au vu des conclusions de l'expertise, le risque de récidive ne peut être écarté par les mesures de substitution proposées par le recourant, à savoir l'assignation à résidence, le cautionnement préventif, l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble, ou l'obligation de se présenter régulièrement chez un psychiatre,

que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP;

attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

qu'en l'espèce, Q.________ est placé en détention provisoire depuis le 20 novembre 2011, soit depuis un peu plus de douze mois,

que les débats ont été fixés au 26 février 2013,

qu'au moment du jugement, il aura passé un peu plus de quinze mois en détention provisoire, s'il doit y être maintenu,

qu'au vu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, et en particulier des actes de contrainte sexuelle, dont la peine maximale est de dix ans (cf. art. 189 CP), et de ses nombreux antécédents judiciaires, la durée de la détention provisoire du recourant demeure proportionnée à la peine à laquelle il s'expose;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour Q.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ Mme Coralie Devaud, avocate (pour E.________),

M. Angelo Ruggiero, avocat (pour M.________), ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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