TRIBUNAL CANTONAL
791
PE11.019969-CHM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 5 octobre 2012
Présidence de M. KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Heumann
Art. 173, 174 CP; 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 août 2012 par M.________ contre l'ordonnance rendue le 10 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.019969-CHM.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 3 mars 2007, M., ancien skieur de l'équipe nationale suisse, a été victime d'un grave accident de ski qui lui a occasionné une incapacité de travail. Il a été licencié de son poste d'adjoint administratif chez [...] avec effet à fin août 2008, puis a été indemnisé pour son incapacité de gain par [...] (ci-après: [...] jusqu'à fin janvier 2009, date à laquelle la compagnie d'assurance a décidé de cesser le paiement de ses prestations. Un recours a été déposé par M. contre la décision de son assurance et un procès est encore actuellement pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
b) Alors qu'M.________ était encore en convalescence et qu'il se remettait peu à peu de son accident, L., son ancien voisin reconverti dans la promotion et le courtage immobilier, lui aurait proposé de l'accompagner lors de visites, pour lui changer les idées. A partir du printemps 2009, M. aurait rendu de petits services à L.; en particulier, il aurait remis en forme le site internet [...] qui présentait les activités professionnelles de L.. M.________ a déclaré qu'il n'avait jamais été rémunéré pour ses activités, activités qui lui permettaient de garder un pied dans le monde du travail. A l'automne 2010, L.________ aurait sollicité M.________ de s'associer, à titre personnel, à une opération de promotion immobilière à [...] pour accroître sa crédibilité au yeux d'un apporteur de fonds, puisque celui-ci était propriétaire d'une villa évaluée à plus de deux millions de francs et hypothéquée uniquement à hauteur de 700'000 francs. M.________ a indiqué n'avoir pu refuser l'offre de L.________ dans la mesure où ce dernier lui avait déjà prêté de l'argent par le passé et qu'il entrevoyait de ce fait des perspectives de reconversion professionnelle. En contrepartie de son engagement financier, M.________ aurait obtenu un prêt privé de 200'000 fr., prélevé sur une avance effectuée par un acquéreur d'une part de PPE dans la promotion immobilière précitée. L.________ aurait également bénéficié d'un prêt d'un montant identique prélevé de la même façon.
c) Le 15 septembre 2011, J., ex-épouse de L., a téléphoné à [...] pour communiquer à C., gestionnaire de dossier au sein de cette assurance, des informations sur l'état de santé financier d'[...] et l'implication d'M. dans cette "société". Le contenu de cette conversation téléphonique ressort des déclarations des intéressées. C.________ a pour sa part déclaré que J.________ lui avait dit vouloir soulager sa conscience et ne plus garder cela pour elle. J.________ l'a informée du fait qu'M.________ était associé avec son ex-mari, L., et qu'il travaillait, depuis 2008, pour [...] et lui a communiqué le numéro de téléphone mobile d'M. lequel, après recherches, se serait avéré identique à celui présent sur le site internet d'[...]. J.________ lui aurait encore indiqué qu'M.________ avait touché en 2010 une somme de 200'000 fr. et qu'il se serait acheté une Porsche Panamera à l'aide de cette somme, voiture immatriculée au nom de L.. Lors de son audition, J. a confirmé en substance les déclarations de C., tout en précisant qu'elle avait effectué des tâches administratives au sein d'[...] jusqu'à fin 2007 ou début 2008 et qu'elle souhaitait de ce fait soulager sa conscience car elle avait un doute sur l'état des finances de cette "société". Quant à l'implication d'M. au sein d'[...], le fait que celui-ci aurait touché une somme de 200'000 fr. ensuite de la réservation de terrains, et le fait qu'il aurait utilisé cette somme pour s'acheter une Porsche, J.________ a confirmé ces faits tout en précisant qu'il lui semblait qu'M.________ avait commencé à travailler pour [...] vers 2008.
d) Le 22 septembre 2011, C.________ a reçu un courrier anonyme daté du 20 septembre 2011 dont les termes sont les suivants:
« Concerne: Procès contre Mr M.________ Madame C., Par le présent courrier, je souhaite vous soumettre une information concernant un de vos clients contre lequel vous être (sic) en procès devant le tribunal. En effet, Mr M. est censé être en incapacité de travail depuis son accident de ski en 2007. Cependant, je tiens à vous informer qu'il exerce depuis 2008 l'activité de courtier/associé pour des projets de «[...]» ([...] J'ajoute qu'il mène un train de vie extravagant, je l'ai vu rouler dernièrement avec une voiture Porche (sic) toute neuve qui devait coûter 200000 CHF. Je vous propose de prendre contact avec lui au [...] en passant pour une future cliente pour vérifier. Ou peut-être auriez-vous une toute autre technique pour vérifier. En espérant que cette information vous sera utile pour que justice soit faite, je vous prie de croire, Madame C.________, à mes sentiments les meilleures (sic).
Pour que justice soit faite »
En annexe de cette correspondance figurait une copie de la page contact du site internet d'[...], page sur laquelle était mentionné le numéro de téléphone utilisé par M.________, soit le [...], sous la rubrique «Contact – Vente».
e) Quelques semaines plus tard, J.________ a recontacté C.________ pour savoir si les informations qu'elle avait communiquées avaient été utilisées. C.________ lui a répondu que "c'était très compliqué et que ce n'était pas aussi facile qu'elle le croyait".
f) Le 21 novembre 2011, M.________ a déposé plainte contre J.________ et contre toute personne que l'enquête révélerait pour calomnie, subsidiairement diffamation en produisant de nombreuses pièces dont la lettre anonyme datée du 20 septembre 2011 et des échanges de correspondances entre son avocat et [...]. Dans sa plainte, M.________ a précisé qu'il avait dans un premier temps soupçonné son épouse [...] en raison d'un divorce très conflictuel, puis, apprenant que J.________ avait contacté téléphoniquement [...], il avait porté ses soupçons sur elle. En outre, il a indiqué qu'il était plausible que la relation amicale qu'entretient J.________ avec [...] ait eu une influence sur la présente procédure, en particulier que les précitées se soient servies de leur relation amicale pour lui nuire.
B. Par ordonnance du 10 août 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre J.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la lettre anonyme du 20 septembre 2011 (fiche n° [...]) (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
S'agissant du téléphone du 15 septembre 2011 de J.________ à C.________ de [...], le Procureur a considéré que les faits rapportés par J.________ lors de cette conversation téléphonique étaient conformes à la réalité (cf. art. 173 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et que ces allégations n'avaient pas été formulées dans le dessein de dire du mal d'M., mais dans celui de dénoncer une potentielle fraude à l'assurance au vu des indices qui y laissaient à penser (cf. art. 173 ch. 3 CP), de sorte qu'il n'y avait pas matière à poursuivre J. sous l'angle de la diffamation (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Dans la mesure où J.________ n'avait pas propagé de fausses allégations, l'infraction de dénonciation calomnieuse (cf. art. 174 ch. 1 CP) ne pouvait pas plus être retenue à son encontre.
S'agissant de la lettre anonyme datée du 20 septembre 2011, les investigations conduites par le Procureur n'ont pas permis de déterminer qui était l'auteur de cette missive. En particulier, ni sa confection ni son envoi n'ont pu être attribués à J.. Le fait que cette dernière se soit identifiée lors du téléphone à [...] et qu'elle ait rappelé quelques semaines plus tard cette même assurance, soit après l'envoi de la lettre anonyme, serait, selon le Procureur, un indice de plus selon lequel il serait improbable que J. soit l'auteur de cette correspondance. Cela étant, le Procureur a considéré que quand bien même l'auteur de cette correspondance était retrouvé, il s'avérerait que les éléments constitutifs de la calomnie et de la diffamation n'étaient pas réalisés, de sorte que le classement était justifié (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP).
C. a) Par acte du 27 août 2012, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais de dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Procureur pour complément d'instruction et pour qu'il donne suite aux réquisitions d'M.________ contenues dans sa plainte du 21 novembre 2011 et dans l'écrit de son conseil du 13 mars 2012.
b) Par correspondance du 13 septembre 2012, J.________ s'est déterminée en concluant au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance de classement du 10 août 2012.
E n d r o i t :
a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
b) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles. (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, ch. 6, p. 591, et ch. 4, p. 611), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., ch. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne, 3e éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
c) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., ch. 54, p. 592). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV 205 c. 3b).
d) L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 c. 3a).
Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apporté, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV c. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b).
La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., ch. 77, p. 597; ATF 124 IV 149 c. 3a). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105 IV 114 c. 2a). Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a ; ATF 102 IV 176 c. 1c). Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., ch. 76, p. 597).
Lorsque l'auteur s'est contenté d'émettre un soupçon, on peut admettre qu'il a agi de bonne foi même s'il n'était pas pleinement convaincu de l'exactitude des faits déshonorants qu'il a rapportés (ATF 102 IV 176 c. 2c; ATF 85 IV 182). Toutefois, n'importe quel soupçon ne suffit pas et il faut tenir compte des circonstances de chaque cas d'espèce, en particulier de vagues soupçons ne constituent pas des "raisons sérieuses" de tenir de bonne foi pour vrais des faits déshonorants (ibidem).
e) En l'espèce, s'agissant de la lettre anonyme datée du 20 septembre 2011, force est de constater que l'instruction n'a pas permis d'établir des soupçons à l'encontre de J.. En particulier, l'examen de l'original de la lettre anonyme et la récolte d'empreintes digitales n'ont pas permis de déterminer qui était l'auteur de celle-ci. Les mesures d'instruction complémentaires sollicitées par le recourant, soit des investigations auprès des hébergeurs des comptes e-mail d'[...] et de J. pour trouver des traces d'échanges de courriel, ainsi que la saisie de l'ordinateur personnel de J.________, apparaissent clairement disproportionnées compte tenu des circonstances. En effet, d'une part, la majorité des hébergeurs se trouvent à l'étranger et, d'autre part, il n'est pas certain que ces investigations permettent d'éclairer les circonstances ayant entouré la rédaction ou l'envoi de cette lettre anonyme. Par conséquent, le rejet par le Procureur de ces mesures d'instruction apparaît fondé et le classement de la procédure en relation avec la lettre anonyme ne prête pas le flanc à la critique.
S'agissant du téléphone de J.________ du 15 septembre 2011, on doit admettre avec le Procureur que les éléments constitutifs de l'infraction de calomnie ne sont pas réalisés. En effet, l'instruction a permis d'établir qu'M.________ était actif au sein d'[...] et qu'il avait touché en 2010 une somme de 200'000 fr. par le truchement des affaires de cette dernière, somme avec laquelle il avait acquis un véhicule de marque Porsche. Ainsi, lors de son téléphone à [...], J.________ n'a pas propagé de fausses allégations au sujet d'M.________ et de son implication dans [...]. Dès lors, un des éléments constitutifs de la calomnie (la connaissance de la fausseté de ses allégations) fait défaut. Les mesures d'instruction complémentaire sollicitées par le recourant, en particulier une audition de confrontation avec J.________ et l'audition de L., n'apparaissent pas à même de renseigner davantage sur les circonstances ayant conduit au téléphone de J. à [...] et sur le contenu de cet échange. En effet, dans la mesure où les deux interlocutrices ont été entendues dans le cadre de l'instruction, on ne voit pas comment des informations complémentaires pourraient être amenées, surtout si l'on considère que ce téléphone date d'il y a plus d'une année et que les déclarations qui pourraient être faites seraient d'autant plus sujettes à caution de ce fait.
Il reste à examiner si J.________ peut être condamnée pour diffamation compte tenu des propos tenus lors de cette conversation téléphonique et si, comme le considère le Procureur, elle a apporté les preuves libératoires l'exemptant de toute peine. A cet égard, on se référera aux faits ci-dessus qui rapportent de manière détaillée le contenu de la conversation téléphonique du 15 septembre 2011 entre J.________ et C.________ (cf. c. 2c). En particulier, il ressort de cette conversation que J.________ a téléphoné à C.________ pour soulager sa conscience et l'informer de l'implication d'M.________ au sein d'[...]. Il ressort des déclarations de C.________ que J.________ lui aurait dit qu'M.________ était associé avec son ex-mari, L., et qu'il travaillait avec lui depuis 2008. Dans la mesure où la conversation téléphonique n'a pas été enregistrée, on ne peut pas déterminer si J. a été aussi péremptoire que C.________ l'a affirmé au sujet de la date à laquelle M.________ a commencé à travailler au sein d'[...]. Au demeurant, lors de son audition, J.________ a déclaré qu'il lui semblait qu'M.________ avait travaillé pour la "société" vers 2008. Dès lors, même si l'on peut émettre des doutes sur le fait que J.________ a bel et bien affirmé qu'M.________ avait été actif dès 2008 au sein d'[...], on doit néanmoins constater que J.________ n'a pas apporté la preuve de la vérité sur ce point.
Dans la mesure où les preuves libératoires sont alternatives, il s'agit d'examiner si J.________ avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations de bonne foi pour vraies, en d'autres termes, déterminer si celle-ci a apporté la preuve de sa bonne foi. A cet égard, on mentionnera que J.________ a appris que son ex-mari et M.________ avaient touché une somme de 200'000 fr. chacun à la suite de la réservation de terrain et qu'à l'aide de cette somme, M.________ s'était acheté une Porsche puisque celui-ci s'en serait vanté et que le véhicule était immatriculé au nom de L.. J. connaissait la situation professionnelle et personnelle difficile d'M., puisque ce dernier était venu lui en parler à elle et à son ex-mari et qu'ils avaient décidé ensemble de l'aider à rebondir professionnellement en lui proposant de travailler au sein d'[...]. D'ailleurs, J. avait travaillé au sein d'[...] où elle a effectué des tâches administratives jusque vers fin 2007 voire début 2008 selon ses dires. Au vu de ces éléments, Il apparaît légitime pour une personne, qui a été impliquée dans la gestion d'une société, de s'inquiéter de l'état des finances de celle-ci et de craindre qu'on lui reproche des malversations, surtout lorsque l'argent provenant de l'activité de cette société est utilisé pour financer l'achat d'un véhicule de luxe pour un de ses associés, lequel est en procès avec son assureur perte de gain. Ainsi, force est de constater que J.________ pouvait de bonne foi craindre à une fraude à l'assurance de la part d'M.________ et les informations qu'elle a révélées à [...] s'inscrivent parfaitement dans cette démarche.
Finalement, il reste à déterminer si J.________ était légitimée à apporter la preuve de la bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 3 CP. La démarche entreprise par J.________ s'explique du fait que celle-ci ne voulait pas être mêlée à des malversations au sein d'[...] qu'on aurait pu lui reprocher par la suite. Celle-ci n'a ainsi nullement agi pour dire du mal d'M.________ mais uniquement pour dénoncer une potentielle fraude à l'assurance dont elle avait eu connaissance. Ainsi, sur la base des éléments qui précèdent, J.________ doit être admise à apporter la preuve de la bonne foi, preuve qu'elle a du reste apportée.
En conclusion, J.________ a apporté la preuve qu'elle pouvait tenir de bonne les allégations qu'elle a articulées auprès de [...] pour vraies au sens de l'art. 173 ch. 2 CP. Par conséquent, la décision du Procureur de classer la procédure sur ce point en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP doit également être confirmée. Ainsi, tous les griefs du recourant à l'encontre de l'ordonnance de classement du Procureur s'avèrent infondés et il y a lieu de confirmer l'appréciation de ce magistrat.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours d'M.________ doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée.
b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de classement du 10 août 2012 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d'M.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :