ATF 138 I 1, ATF 126 I 68, 1B_544/2012, 1B_638/2012, + 1 weiteres
TRIBUNAL CANTONAL
755
PE12.003251-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 21 novembre 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Aellen
Art. 56 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation du Procureur Y.________ déposée le 25 octobre 2012 par X.________ dans le cadre de l'enquête n° PE12.003251-AUP dirigée contre lui.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Par acte du 25 octobre 2012, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral, dans le cadre de l'enquête PE12.003251-AUP, une demande tendant à la récusation du Procureur de l’arrondissement de Lausanne, Y.________, à la récusation de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à la jonction des causes PE12.003251-AUP et PE12.008213-JKR et à leur renvoi devant "l'autorité compétente".
En substance, X.________ faisait valoir qu'il existait un lien de connexité suffisant entre plusieurs enquêtes – dans lesquelles il est soit plaignant, soit prévenu – pour que leur jonction soit ordonnée. Selon les conclusions de sa demande, il s'agit en particulier des dossiers n° PE12.003251-AUP – dont l'instruction est menée par le Procureur Y.________ – et n° PE12.008213-JKR – dans lequel X.________ indiquait avoir appelé le Procureur prénommé à témoigner. Considérant qu'une telle jonction devait être ordonnée et que ces deux dossiers ne représentaient dès lors plus qu'une "cause unique", l'intéressé exposait que le Procureur Y.________ ne pouvait être à la fois juge et témoin et que sa récusation se justifiait au sens de l'art. 56 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). X.________ ajoutait que "le rapport d'inimitié entre le Procureur Y.________, ainsi que ses collaborateurs et le requérant justifiaient également sa récusation spontanée". A cet égard, il faisait notamment mention d'un courrier remis au Procureur lors d'une audience tenue le 19 octobre 2012 (P. 8). Enfin, il faisait valoir que "compte tenu des motifs invoqués dans l'affaire PE12.008213-JKR pendante devant [le Tribunal fédéral], la Chambre des recours pénale vaudoise [était] susceptible de prévention" au sens de l'art. 56 let. f CPP".
b) Par arrêt du 31 octobre 2012 (TF 1B_638/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation et de jonction de cause présentée par X., au motif que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour traiter directement et en instance unique des demandes de récusation d'un procureur même si leur auteur considère les membres de l'autorité cantonale de recours en principe habilitée à statuer sur cette requête comme prévenus à leur égard. Le Tribunal fédéral a donc transmis la demande de X. au Tribunal de céans.
c) Invité par le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal à se déterminer sur la demande de récusation présentée par X.________ (P. 11), le Procureur Y.________, par courrier du 14 novembre 2012 (P. 14), a conclu à son rejet.
B. Par souci de compréhension, il convient de préciser que dans le dossier considéré comme connexe à la présente cause par X., à savoir l'enquête n° PE12.008213-JKR, le prénommé avait demandé, par actes des 2 et 8 août 2012, tout d'abord la récusation de la Procureure Z., puis celle de l'ensemble des juges de la Chambre des recours pénale vaudoise. Par décision du 10 août 2012, le Tribunal de céans avait rejeté ces demandes (CREP, 10 août 2012/462). X.________ avait alors recouru contre cette décision au Tribunal fédéral. Par arrêt du 13 novembre 2012 (1B_544/2012, spec. c. 3.2), notre Haute Cour a rejeté ce recours, considérant que X.________ ne faisait valoir aucun des motifs de l'art. 56 CPP et qu'il ne rendait pas non plus vraisemblable l'existence du moindre élément qui permettrait de suspecter de prévention les magistrats visés. Le Tribunal fédéral relevait également que les allégations du recourant sur le prétendu comportement inadéquat des autorités vaudoises à son égard n'étaient aucunement étayées et que, dans ces conditions, l'intention alléguée du recourant de faire entendre comme témoins les magistrats appelés à traiter la cause apparaissait dénuée de tout fondement et ne saurait conduire à la récusation de ceux-ci. Enfin, concernant la demande de récusation de la Chambre des recours pénale, le Tribunal fédéral a retenu que cette instance avait, à juste titre, considéré qu'elle était compétente pour trancher la demande qui la visait dès lors que la requête était manifestement mal fondée, voire abusive.
EN DROIT:
Le recourant requiert tout d'abord la jonction des causes n° PE12.003251-AUP et PE12.008213-JKR.
Aux termes de l'art 30 CPP, il appartient au Ministère public ou aux tribunaux, si des raisons objectives le justifient, d'ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une telle décision est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (CREP, 1er juillet 2012/281). Toutefois, en l'espèce, aucune décision n'a été rendue par le Ministère public permettant de fonder la compétence de la Cour de céans. La conclusion tendant à la jonction des causes est donc irrecevable.
La jonction de cause n'ayant pas été prononcée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de renvoi du dossier PE12.008213-JKR à l'autorité compétente, dès lors que cette conclusion concerne un dossier distinct de la présente procédure. Cette conclusion est donc également irrecevable.
a) En vertu de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP est invoqué et que le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation est invoqué à l'encontre de l'autorité de recours, la compétence revient à la juridiction d'appel.
b) En l'espèce, le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Toutefois, conformément à la jurisprudence en vigueur, l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 1B_544/2012 c. 3.2 et les références citées).
Tel est le cas en l'espèce. En effet, les motifs invoqués par le recourant à l'égard de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ne sont manifestement pas étayés et la requête de X.________ tendant à la récusation de la Cours de céans apparaît dès lors manifestement mal fondée; elle doit donc être rejetée. La Cour de céans est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation du Procureur Y.________.
a) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 c. 2.2; 137 I 227 c. 2.1; 136 III 605 c. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 c. 4.2; 131 I 24 c. 1.1). L'art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation.
Aux termes des art. 56 let. b et f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a, c, d et e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce – toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre de l'autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
b) En l'espèce, le requérant invoque, d'une part, que le Procureur Y.________ a agi à un autre titre dans la même cause dès lors qu'il a été cité comme témoin dans une affaire "connexe", et, d'autre part, que le rapport d'inimitié manifesté par celui-ci et ses collaborateurs à son endroit sont suffisamment représentatifs pour justifier une récusation.
Concernant le premier grief, il y a lieu de relever que, à ce stade, les enquêtes n° PE12.003251-AUP et PE12.008213-JKR ne sont pas jointes et qu'il s'agit donc de deux procédures distinctes. Les conditions de l'art. 56 let. b CPP ne sont donc manifestement pas remplies. A cet égard, on relèvera encore, par surabondance, que le Tribunal fédéral a retenu dans la cause PE12.008213-JKR que l'intention alléguée de l'intéressé de faire entendre comme témoins les magistrats appelés à traiter la cause apparaissait dénuée de tout fondement et ne saurait conduire à la récusation de ceux-ci.
Concernant en second lieu le grief lié aux prétendues manifestations d'inimitié du Procureur à l'égard de X.________, on constatera que le requérant n'a jamais étayé cette affirmation, ni dans sa demande du 25 octobre 2012, ni dans le courrier qu'il a remis au Procureur à l'audience du 19 octobre 2012 (P. 8). La simple affirmation péremptoire de l'existence d'un "rapport d'inimitié" entre le Procureur et lui ne suffit pas à justifier la récusation du magistrat, étant au surplus rappelé que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. Les conditions de l'art. 56 let. f CPP ne sont donc elles non plus manifestement pas remplies.
Au vu de ce qui précède, aucun des motifs de l'art. 56 CPP n'est réalisé et X.________ ne rend pas vraisemblable l'existence du moindre élément qui permettrait de suspecter de prévention le magistrat visé. La demande tendant à la récusation du Procureur Y.________, elle aussi manifestement mal fondée, doit être rejetée.
En définitive, la demande adressée le 25 octobre 2012 par X.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
I. La demande formée par X.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la présente procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :