Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.12.2012 Décision / 2012 / 1041

TRIBUNAL CANTONAL

757

PE12.006662-GMT/GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 12 décembre 2012


Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme de Watteville Subilia


Art. 221, 228, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE12.006662-GMT/GRV instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.________ pour brigandage, violation des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation et contravention à la loi sur les stupéfiants, d'office et sur diverses plaintes,

vu l'ordonnance du 16 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de T.________,

vu les ordonnances du 12 juillet et 11 octobre 2012 prolongeant la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 13 janvier 2013,

vu la demande de mise en liberté adressée le 14 novembre 2012 par T.________,

vu la prise de position du Ministère public du 16 novembre 2012, concluant au rejet de la demande, adressée au Tribunal des mesures de contrainte,

vu les déterminations du prévenu du 23 novembre 2012 dans lesquelles il a formellement renoncé à la tenue d'une audience,

vu l'ordonnance du 27 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire et dit que les frais suivaient le sort de la cause,

vu le recours interjeté le 7 décembre 2012 par T.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au ministère public, qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),

que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP),

que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),

que ce point n'est pas contesté en l'espèce,

qu'il convient toutefois de rappeler brièvement que T.________ est mis en cause pour s'être introduit, le 13 avril 2012, avec E.________ dans le pub de la [...] à [...],

qu'ils étaient cagoulés,

qu'à cette occasion, E.________ tenait une arme ressemblant à une Kalachnikov qui s'est révélée être factice,

que de la sorte, les prévenus auraient mis hors d'état de résister l'employée,

qu'ils ont ainsi emporté une somme de l'ordre de 8'000 fr. avant de rejoindre un comparse qui les attendait dans une voiture,

que le recourant a rapidement avoué les faits, donnant de nombreux détails sur l'évènement en lui-même et sur les déplacements effectués ainsi que sur l'arme utilisée,

qu'au vu de l'ensemble des éléments, il y a lieu d'admettre qu'il existe des soupçons suffisants à l'encontre de T.________;

attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),

que le recourant conteste l'existence d'un tel risque,

que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),

que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important,

qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e),

qu'en outre, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,

que les dispositions conventionnelles et législatives sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13, JT 2011 IV 95; ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325),

qu'en l'espèce, T.________ a déjà été condamné le 2 novembre 2006 par le Tribunal des mineurs notamment pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime, vol, recel et violation de domicile, puis le 6 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 3 ans, notamment pour brigandage,

qu'en outre, d'après le rapport d'expertise du 7 novembre 2012, le recourant présente un risque de récidive élevé au vu de "l'absence d'étayage socioprofessionnel structurant, [des] addictions de M. T.________ aux substances, [de] son trouble de la personnalité dyssociale provoquant son incapacité d'élaboration et de remise en questions, ainsi que [de] ses difficultés et sa non-volonté de s'inscrire dans un projet psycho-socio-professionnel" (P. 133),

que, par ailleurs, le rapport d'expertise retient que le recourant n'a pas tenté de s'inscrire dans un projet de soin pour se défaire de cette addiction, ne ressentant pas le besoin ou la nécessité de cesser ses consommations,

qu'interrogé par les experts sur l'urgence qu'il invoque quant à un projet au Levant, il ne répond que par son désir de sortir le plus rapidement possible de prison,

que, d'après les experts, cette motivation laisse craindre un manque de désir profond de changement dans la durée par rapport à ses comportements addictifs,

que les experts relèvent que le prévenu a déjà bénéficié de la mise en place d'un suivi, mais ne l'a pas investi, voire a fait en sorte de tromper ses thérapeutes,

que les experts restent dubitatifs quant à l'impact d'une mesure thérapeutique pour diminuer le risque de récidive d'actes illicites, doutant de l'authenticité de l'envie de traitement et de la réelle perception des enjeux thérapeutiques par le recourant,

qu'enfin, ils préconisent, à sa sortie de prison, après l'exécution de sa peine, un contrôle social mettant des limites au prévenu, l'aidant à s'inscrire dans un projet professionnel et contrôlant ses dépenses, plutôt qu'une démarche imposée de soins pour le cadrer,

qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter du rapport d'expertise,

qu'il existe un risque important de récidive,

qu'au vu des conclusions de l'expertise, le risque de récidive ne peut être écarté par les mesures de substitution proposées par le recourant, à savoir un placement à la Fondation du Levant,

que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP;

attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

qu'en l'espèce, T.________ est placé en détention provisoire depuis le 13 avril 2012,

qu'au vu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, et en particulier d'une récidive de brigandage avec une pleine responsabilité, dont la peine maximale est de dix ans (cf. art. 140 CP), et de ses antécédents judiciaires, la durée de la détention provisoire du recourant demeure proportionnée à la peine à laquelle il s'expose,

qu'au demeurant, les investigations sont en passe d'être terminées;

attendu que le recourant invoque une injustice du fait que ses comparses ont été libérés,

que le maintien en détention provisoire s'examine au cas par cas,

que, comme mentionné ci-dessus, il est notamment tenu compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité ainsi que des soupçons de sa culpabilité,

que les experts ont apprécié de manière différente la question du risque de récidive pour le cas de E.________,

qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à des comparaisons entre les comparses;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Robert Fox, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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