Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.11.2012 Décision / 2012 / 1008

TRIBUNAL CANTONAL

738

PE11.009252-AUP/SPG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 30 novembre 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Maytain


Art. 221, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° [...] instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, infraction à la LEtr (Loi sur les étrangers, RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur plaintes de A.V., B.V. et K.________

vu l'arrestation provisoire d'Y.________ intervenue le 19 novembre 2010,

vu la libération du prénommé ordonnée le 21 janvier 2011,

vu l'ordonnance du 12 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a une nouvelle fois ordonné la détention provisoire d'Y.________,

vu l'ordonnance du 13 juillet 2011, confirmée par arrêt de l'autorité de céans du 21 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de lever la détention provisoire du prénommé,

vu l'ordonnance du 30 août 2011, par laquelle ledit tribunal a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, à compter du 11 septembre 2011,

vu l'ordonnance du 14 septembre 2011, par laquelle le même tribunal a, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2011 admettant le recours interjeté par Y.________ contre l'arrêt du 21 juillet 2011 susmentionné, ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution sous la forme d'une interdiction faite au prénommé d'entretenir des relations, qu'elles quelles soient, avec A.V.________ et ordonné la libération immédiate du prévenu,

vu l'ordonnance du 25 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné pour la troisième fois la détention provisoire d'Y.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 juillet 2012,

vu l'ordonnance du 18 juillet 2012, par laquelle ce tribunal a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 octobre 2012,

vu la demande de mise en liberté présentée le 15 août 2012 par Y.________,

vu l'ordonnance du 23 août 2012, confirmée par arrêt de l'autorité de céans du 3 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire du prévenu,

vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 10 octobre 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,

vu l'ordonnance du 17 octobre 2012, confirmée par arrêt de l'autorité de céans du 31 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Y.________ pour une durée maximale de six semaines, soit au plus tard jusqu'au 4 décembre 2012,

vu l'ordonnance du 22 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 4 février 2013,

vu le recours interjeté le 27 novembre 2012 par Y.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),

qu'en l'espèce, dans le cadre d'une première enquête ouverte contre lui le 24 octobre 2010 (dossier B, PE10.025822), il est reproché à Y., qui faisait déjà l'objet d'un signalement sous mandat d'arrêt par le Service pénitentiaire vaudois afin d'exécuter une peine antérieure, d'avoir harcelé son ex-amie A.V. régulièrement depuis leur séparation en août 2010, de s'en être pris physiquement à elle et de l'avoir menacée,

que le recourant est également mis en cause pour avoir, le 11 juin 2011, mordu jusqu'au sang la main de A.V.________, pour l'avoir menacée et lui avoir jeté le contenu d'un verre d'alcool à la figure en date du 14 octobre 2011 (P. 54), pour l'avoir, le 20 novembre 2011, une nouvelle fois menacée et injuriée, lui avoir dérobé ses deux téléphones portables et avoir cassé la vitre de la voiture appartenant au père de la plaignante (P. 69/1) et pour l'avoir, le 2 décembre 2011, à nouveau menacée, embrassée avec violence et léchée au visage (P. 65),

qu'il est en outre reproché au prévenu d'avoir, le matin du 22 avril 2012, à la sortie d'un club à Lausanne, après une altercation verbale avec son amie de l'époque K.________ et pour la faire taire, saisi au cou cette dernière et avoir serré jusqu'à lui faire perdre connaissance (PV audition de K.________ du 22 avril 2012, pp. 3 et 4),

qu'Y.________ a admis partiellement les faits survenus en 2010 (Dossier B, PV audition du 22 novembre 2010) et ceux du 11 juin 2011 (Rapport de police du 11 juin 2011, p. 3), qui lui ont valu d'être préventivement détenu du 19 novembre 2010 au 21 janvier 2011 et du 11 juin au 14 septembre 2011,

qu'il a également reconnu, dans un premier temps, les autres faits concernant son ex-amie A.V.________, avant de les remettre en cause dans le cadre d'un précédent recours déposé devant l'autorité de céans,

qu'il a également admis les événements survenus le 22 avril 2012 (PV audition du 23 avril 2012), précisant, lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte (PV audition du 23 août 2012), qu'il était sous l'influence de l'alcool au moment des faits,

que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte tenu en particulier des déclarations du prévenu;

attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),

qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),

que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_522/2012 du 5 octobre 2012, c. 4; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4),

que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),

qu'en l'espèce, la cour de céans a déjà retenu que le risque que le prévenu commette des infractions de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP était présent et concret, compte tenu, notamment, de ses antécédents, de la gravité des actes qui lui étaient reprochés, de son incapacité à tirer les leçons de ses précédentes condamnations, ainsi que des craintes exprimées par les experts psychiatres dans leur rapport du 20 juillet 2000 et les compléments de celui-ci,

que, dans son recours, le prévenu ne remet pas en cause cette appréciation, de sorte qu'on peut se borner à renvoyer aux développements consacrés à cette question dans l'arrêt du 31 octobre 2012, qui gardent toute leur pertinence,

qu'en outre, une nouvelle expertise a été réalisée par les médecins de l'institut de psychiatrie légale du CHUV, dont le rapport a été déposé le 31 octobre 2012,

qu'il en ressort que le prévenu souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits immatures, paranoïaques et dyssociaux, doublé d'un syndrome de dépendance à des substances psychoactives (alcool, cocaïne),

que les experts ont conclu que le risque que le prévenu récidive et commette des actes de même nature que ceux pour lesquels il est poursuivi est présent et élevé,

que, par conséquent, le risque de récidive justifie la mise en détention, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les risques de collusion et de fuite sont également réalisés, étant précisé, au surplus, que ce dernier paraît également avéré, compte tenu de la peine à laquelle le prévenu est exposé et du fait qu'il est interdit de séjour en Suisse et sans domicile connu;

attendu que le recourant requiert, dans le corps de son écriture (ch. 8) et à titre subsidiaire, d'être libéré de la détention provisoire pour pouvoir être admis à la Fondation Les Oliviers, afin d'y soigner ses problèmes de consommation de drogue et d'alcool,

qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,

que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

que, parmi les mesures envisageables, figure l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP),

que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction représente l'ultima ratio,

que, comme l'a déjà relevé la cour de céans dans son arrêt du 31 octobre 2012, la Fondation Les Oliviers n'offre pas les garanties d'une prise en charge dans un milieu fermé, susceptible d'atteindre le même but que la détention provisoire, à savoir, en l'occurrence, de contrer le risque de réitération et de passage à l'acte, de protéger des victimes potentielles et de pallier le risque de fuite,

que, dans ces conditions, la mesure préconisée par le recourant ne constitue pas un succédané efficace de la détention provisoire;

attendu que le recourant plaide que la prolongation de la détention provisoire serait contraire au principe de proportionnalité,

que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),

qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé une première fois le 19 novembre 2010,

qu'il a été détenu provisoirement du 19 novembre 2010 au 21 janvier 2011, du 11 juin au 14 septembre 2011, puis du 25 avril 2012 à ce jour, soit pendant près de treize mois au total,

que le recourant est prévenu de diverses infractions contre l'intégrité sexuelle et l'intégrité corporelle, de dommages à la propriété, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de menace et de tentative de contrainte, d'infractions à la LEtr et à la LStup,

que la prolongation de deux mois ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte a l'effet de porter la durée totale de la détention provisoire à environ quinze mois, ce qui demeure encore compatible avec le principe de proportionnalité, compte tenu de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation, au vu du concours d'infractions et des antécédents du prévenu, même si le juge du fond devait retenir une responsabilité légèrement ou moyennement diminuée,

qu'il n'en reste pas moins que le recourant doit être renvoyé devant l'autorité de jugement rapidement,

que les parties ont été informées de la prochaine clôture de l'instruction par avis du 19 novembre 2012, un délai au 19 décembre 2012 leur étant imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve,

que la durée de ce délai ne laisse pas de surprendre, sachant que le prévenu se trouve en détention provisoire,

que, cela étant, l'accusation devra être engagée sans désemparer après l'échéance de ce délai;

attendu, pour le surplus, que le recourant spécule en vain sur le fait qu'un jugement ne pourrait pas être rendu avant quatre ou six mois,

que l'objet du recours est l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire de deux mois,

que la durée de la détention ainsi prolongée demeure acceptable,

que la question de la licéité de la détention pourra être réexaminée ultérieurement, notamment au moment de statuer, le cas échéant, sur une demande de détention pour des motifs de sûreté;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 12 CPP) et l'ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'Y.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'Y.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise.

IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'Y.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'Y.________ se soit améliorée.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathrin Gruber, avocate (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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