TRIBUNAL CANTONAL
802
PE12.020864-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 20 novembre 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par E.________ le 27 octobre 2012 contre [...] et [...], toutes deux Juges [...] du district de [...], à raison du traitement de diverses affaires en matière civile et de poursuites impliquant la plaignante (enquête n° PE12.020864-ECO),
vu l'ordonnance du 1er novembre 2012, par laquelle le Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 6 novembre 2012 par E.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu'il ouvre une instruction à raison des faits dénoncés,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière);
attendu en l'espèce que la recourante a déposé plainte contre [...] et [...], toutes deux Juges [...] du district de [...], à raison d'actes juridictionnels divers rendus à son égard (P. 4),
qu'il ressort en particulier des faits dénoncés et des moyens du recours que la plaignante leur reproche d'avoir prononcé la mainlevée de son opposition à un commandement de payer et d'avoir ordonné son expulsion voire son expulsion forcée,
qu'elle leur fait notamment grief d'"infractions aggravées contre (son) droit à l'équité" et, s'agissant de la juge [...], de "(…) complicité avec l'une des parties au détriment des intérêts de l'autre" (P. 4, pp. 1 et 3, non numérotées),
qu'elle ajoute que ce serait sans motif légitime que la juge [...] a repris le dossier de la juge [...] (P. 4, p. 3, 4e par.),
que la recourante prétend aussi avoir déposé plainte pénale le 20 août 2012 déjà auprès de la Présidente du Tribunal cantonal et soutient que, de ce fait, les procédures engagées contre elle sous l'autorité des magistrates [...] et [...] – à savoir notamment celle tendant à son expulsion – auraient dû être suspendues,
qu'elle ajoute avoir déposé plainte pénale contre la juge cantonale [...], Présidente du Tribunal cantonal et Vice-Présidente de la cour de céans (P. 5, 5e paragraphe);
attendu que, dans la mesure où la mention d'une plainte pénale qui aurait été déposée contre la juge cantonale en question devrait être considérée comme une demande de récusation de la chambre de céans en corps, il doit être relevé que le dépôt d'une plainte pénale, qui plus est auprès d'une autorité incompétente pour en connaître, ne constitue pas un motif de récusation à l'encontre de l'autorité et des magistrats concernés, faute de motif de prévention suffisant susceptible d'en découler,
qu'en effet, le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque (ATF 134 I 20 c. 4.3.2 in initio),
que de telles attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte (arrêt précité, ibid.),
qu'en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation (arrêt précité, ibid.; cf. aussi ATF 129 III 445 c. 4.2.2; TF 1B_425/2012 du 4 octobre 2012 c. 5.2),
que la jurisprudence admet de surcroît qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 précité c. 4.2.2 p. 464; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 c. 1),
que la requête de récusation doit ainsi être rejetée pour autant qu'elle soit recevable,
que la cour de céans n'a donc aucun motif pour décliner sa compétence à connaître du présent recours;
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a),
que les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués dans le recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale, pour autant même qu'ils soient intelligibles,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation,
que, quoi qu'il en soit, le fait même qu'un juge rende une décision reconnue comme erronée par l'instance supérieure n'est en lui-même constitutif d'aucune infraction pénale, s'agissant notamment de celles d'abus d'autorité et de corruption passive, réprimées respectivement par l'art. 312 CP et par l'art. 322quater CP (Code pénal; RS 311.0),
qu'au surplus, le dépôt d'une plainte pénale, qui plus est auprès d'une autorité incompétente pour en connaître, n'est à l'évidence pas susceptible d'entraîner la suspension d'une procédure d'expulsion forcée,
qu'il ne s'agit du reste pas même d'un motif de récusation à l'encontre des magistrats concernés (arrêts précités),
que c'est donc à tort que la recourante soutient que les magistrates visées par sa plainte auraient dû être dessaisies des causes la concernant, respectivement auraient dû s'en dessaisir spontanément;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière,
que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de récusation dirigée contre la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en corps pour autant qu'elle soit recevable.
II. Rejette le recours.
III. Confirme l'ordonnance du 1er novembre 2012.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante E.________.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :