TRIBUNAL CANTONAL
850
PE11.006019-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 1er novembre 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Creux et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.006019-CMI instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte de F.________SA et X.________SA,
vu l'ordonnance du 19 janvier 2012 par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu l'arrêt du 3 avril 2012 par lequel la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par F.________SA et X.________SA contre l'ordonnance du 19 janvier 2012, annulé l'ordonnance et renvoyé la cause au procureur pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision,
vu l'ordonnance du 21 août 2012 par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure, rejeté la demande d'indemnité présentée par S.________ et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 12 septembre 2012 par F.________SA et X.________SA contre cette décision,
vu les déterminations du Ministère public,
vu les déterminations de S.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 19 avril 2011, les sociétés F.SA et X.SA ont déposé plainte pénale contre les trois anciens dirigeants de B.Sàrl dont la faillite a été clôturée faute d'actifs, soit S., U. et K., pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance (P. 4),
qu'en substance, elles ont expliqué que les trois prénommés avaient conservé par-devers eux les indemnités, d'un montant total de 196'425 fr., que l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: ECA) avait versées à la suite de l'incendie survenu dans la discothèque exploitée par B.________Sàrl le 14 octobre 2008,
que les anciens dirigeants n'auraient pas affecté l'entier de la somme perçue au paiement des factures des différents maîtres d'état intervenus sur les lieux après l'incendie,
qu'en particulier, les intéressés se seraient enrichis illicitement au détriment des plaignantes, refusant d'honorer leurs factures de 28'461 fr. 60 pour F.________SA et de 23'528 fr. 15 pour X.________SA, sous prétexte qu'ils n'avaient pas encore reçu les montants de l'indemnisation de l'ECA,
que selon le rapport de police du 19 décembre 2011, l'argent versé par l'ECA, soit 196'425 fr., n'a pas seulement servi à payer les maîtres d'état qui sont intervenus dans la discothèque après l'incendie du 14 octobre 2008, mais également pour payer les factures liées à l'activité de celle-ci, notamment des salaires (P. 9),
que le rapport précise encore qu'aucune condition n'est adressée aux assurés de l'ECA concernant l'affectation des indemnités versées,
que, le 19 janvier 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non entrée-en-matière contre laquelle F.________SA et X.________SA ont recouru,
que, par arrêt du 3 avril 2012, la Cour de céans a annulé l'ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction puis rende une nouvelle décision,
que, par courrier du 20 juin 2012, les plaignantes ont requis des mesures d'instruction dans le délai de prochaine clôture,
que le prévenu a demandé à ce qu'une indemnité selon l'art. 429 CPP lui soit allouée,
que, par décision du 21 août 2012, le procureur a ordonné le classement de la procédure et a rejeté les réquisitions de preuves des plaignantes au motif notamment qu'aucune infraction n'avait été commise et que les réquisitions n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation de la présente cause,
qu'il a considéré sur le fond, en substance, que les vérifications effectuées par la Brigade financière de la Police de sûreté n'avaient apporté aucune preuve de malversation,
qu'enfin, le procureur a refusé d'allouer au prévenu une indemnité pour ses frais de défense,
que les plaignantes contestent cette décision,
que le procureur s'est déterminé en concluant au rejet du recours,
que le prévenu a conclu au rejet du recours en soulignant l'absence d'obligation légale d'affecter un remboursement de l'ECA au paiement des travaux de remise en état des bâtiments;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),
que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé en droit (Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319 CPP),
que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue,
qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui appartient en principe pas de procéder à leur appréciation (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP et les réf. cit.),
que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement,
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (ATF 138 IV 86 c. 4.1 et 4.2; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1255 s.);
attendu que se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 CP),
que l'art. 158 CP protège le patrimoine de la société et plus précisément sa valeur économique (Dupuis/ Geller/ Monnier/ Moreillon/ Piguet/ Bettex/ Stoll, Petit Commentaire du Code Pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 158 CP),
que le comportement typique se rapporte à tout comportement par lequel le gérant transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (Dupuis et alii, loc. cit., n. 19 ad art. 158 CP et les références citées),
que le fait de payer une dette personnelle avec l'argent destiné à la Sàrl peut constituer une violation des devoirs qui lui incombent en qualité de gérant de la société (ATF 117 IV 259, JT 1993 IV 80; ATF 109 IV 111, JT 1984 IV 77; ATF 97 IV 10, JT 1971 IV 103; ATF 81 IV 276, JT 1956 IV 73);
attendu que S.________ était à la date des faits associé gérant avec signature individuelle de B.________Sàrl,
qu'à ce titre, il devait gérer et veiller aux intérêts de cette société,
qu'il devait donc exclusivement affecter à B.________Sàrl les montants versés à cette société par l'ECA, soit 180'000 fr. le 24 février 2010, 9'000 fr. le 17 mars 2010, 4'716 fr. le 1er avril 2010 et 2'709 fr. le 18 novembre 2010,
que le prévenu a produit un décompte exposant les montants qui ont été payés au moyen du premier acompte de 180'000 fr. versé par l'ECA, et – pour certains d'entre eux – à qui ces montants ont été versés,
que, toutefois, parmi ces montants figurent des retraits en espèce, de 4'920 fr., 5'000 fr., 400 fr. et 350 fr., soit au total 14'670 fr., dont le prévenu n'allègue pas dans son décompte qu'ils ont été affectés au paiement de créances sociales,
qu'il ressort au surplus du rapport de police (P. 9) que les trois derniers acomptes payés par l'ECA à la société ont fait l'objet de retraits les 17, 18 et 23 mars 2010, ainsi que les 1er avril et 18 novembre 2010, pour un montant total de 16'425 fr.,
qu'il n'est pas non plus établi que ce montant aurait été affecté au paiement de créances sociales,
que, s'agissant des retraits en espèce précités, pour un montant total de 31'095 fr., il ne peut donc être exclu que le prévenu se soit rendu coupable de gestion déloyale au détriment de B.________Sàrl,
qu'il appartiendra au Procureur de compléter l'instruction sur ce point;
attendu qu'au surplus, le prévenu allègue dans son décompte que B.________Sàrl a payé 17'000 fr. à [...] à titre d'acompte sur travaux,
qu'il ressort cependant du rapport de police et du commentaire établi par la police sur le décompte précité que le responsable de D., G., à [...], a déclaré n'avoir jamais reçu le montant de 17'000 fr. précité,
qu'ainsi, il n'est pas non plus établi que ces 17'000 fr. aient été réellement utilisé au bénéfice de B.________Sàrl,
que, sur ce point, le décompte établi et produit par le prévenu pourrait être un faux dans les titres,
qu'en conclusion, s'agissant de ce montant de 17'000 fr., il ne peut pas être exclu que le prévenu se soit rendu coupable de faux dans les titres, escroquerie au détriment des plaignantes, et gestion déloyale au détriment de B.________Sàrl,
qu'il appartiendra également au Procureur de compléter l'instruction sur ce point, en déterminant à qui le montant en cause a été payé et sur ordre de qui;
attendu que le prévenu allègue en outre dans son décompte que B.Sàrl a versé 50'000 fr. à P. en remboursement d'un prêt,
qu'au dossier figure la copie d'une document intitulé "prêt personnel – reconnaissance de dette", et daté du 15 novembre 2008, dans lequel P.________ déclare prêter au prévenu 70'000 fr. comme prêt personnel, pour payer des frais suite à l'incendie,
qu'il ressort de cet acte que le prêt devait être remboursé au moyen de la "rétribution de l'assurance",
qu'interrogé par la police, le prévenu a déclaré que le virement de 50'000 fr. en cause correspondait au "remboursement d'une somme équivalente (sic)" qu'une "bonne connaissance", P.________, avait mis à la disposition de la société après l'incendie,
qu'au vu de ce qui précède, à savoir les nombreux retraits non justifiés pour un montant total de 31'095 fr., et un retrait de 17'000 fr. pour un motif qui s'avère à première vue fallacieux, il ne peut pas être exclu que l'acte daté du 15 novembre 2008 soit simulé, ou subsidiairement que le prêt en cause soit un prêt fait au prévenu personnellement, et non à la société,
que, dans ces cas, le prévenu pourrait s'être rendu coupable d'escroquerie, notamment au détriment des plaignantes, ou de gestion déloyale au détriment de la société,
qu'en définitive, même si les dirigeants de B.________Sàrl n'avaient pas l'obligation d'utiliser les indemnités versées par l'ECA pour payer en priorité les dettes de cette société vis-à-vis des plaignantes, il existe des indices de commission des infractions précitées qui excluent la possibilité d'un classement en faveur du prévenu;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge de S.________ qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP),
qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par les recourantes, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :