TRIBUNAL CANTONAL
576
PE10.017945-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 27 décembre 2011
Présidence de Mme E P A R D, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor
Art. 92, 318, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre la décision du Procureur de l'arrondissement de La Côte du 1er décembre 2011 refusant de lui accorder une quatrième prolongation de délai pour présenter des réquisitions de preuves (enquête PE10.017945-JRU).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) A [...], à fin 2008, T., qui exploitait une fiduciaire, a remis à la société V. SA une cédule hypothécaire n° [...] (légalisation n° [...]), de 500’000 fr., grevant en premier rang un immeuble sis à [...] et propriété des époux A.D.________ et B.D.. Ce titre devait garantir un prêt de 400’000 fr. consenti par V. SA en faveur de T.________ pour acquérir le capital-actions de cette société des mains de V.________ SA. Le montant de 400’000 fr. a été immédiatement transféré à V.________ SA en déduction du prix de la future vente du capital-actions à T.________, qui n’a jamais été concrétisée.
Le 19 juillet 2010, les époux A.D.________ et B.D.________ ont déposé plainte pénale contre T.________ auprès du Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, en alléguant que la cédule précitée se trouvait dans un classeur qu’ils avaient remis à T.________ en vue de l’établissement de leur déclaration fiscale et que celui-ci en avait disposé sans droit.
Une enquête pénale a alors été ouverte contre T.________ pour abus de confiance et escroquerie.
b) Par avis de prochaine clôture du 4 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre T.________ pour abus de confiance, escroquerie et fraude dans la saisie apparaissait complète et qu’il entendait porter l’accusation devant le tribunal de première instance; conformément à l’art. 318 al. 1, 2e phrase, CPP, il a fixé aux parties un délai au 31 août 2011 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.
c) Le 31 août 2011 (P. 47), le conseil de T.________ a sollicité une prolongation d’un mois du délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves, exposant qu’il rencontrerait prochainement son client à son étude pour en conférer. Le 1er septembre 2011, le Procureur a fait droit à cette requête et a prolongé le délai au 30 septembre 2011.
Le 30 septembre 2011 (P. 49), le conseil de T.________ a sollicité une nouvelle prolongation d’un mois du délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves, exposant que certains éléments d’appréciation nouveaux nécessitaient une prochaine mise au point avec son client à son étude pour en conférer. Le 4 octobre 2011, le Procureur a fait droit à cette requête et a prolongé le délai au 31 octobre 2011.
Le 31 octobre 2011 (P. 50), le conseil de T.________ a sollicité une nouvelle prolongation d’un mois du délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves, exposant qu’après avoir rencontré son client, il devait refaire le point avec celui-ci concernant certains éléments pertinents du dossier. Le 1er novembre 2011, le Procureur a fait droit à cette requête et a prolongé le délai au 30 novembre 2011.
B. a) Le 30 novembre 2011 (P. 55), le conseil de T.________ a sollicité une nouvelle prolongation d’un mois du délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves, exposant qu’en raison d’une importante surcharge de travail, il ne lui avait pas été possible de rediscuter avec son client de certains éléments pertinents du dossier.
b) Le 1er décembre 2011, le Procureur a refusé d’accorder au prévenu une quatrième prolongation de délai, estimant que le délai de prochaine clôture, qui avait atteint près de cinq mois ensuite des trois prolongations de délai obtenues, avait été suffisamment long.
c) Par acte du 12 décembre 2011, remis à la poste le même jour, T., représenté par l’avocat Christian Dénériaz, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision de refus de prolongation de délai du 1er décembre 2011, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’un ultime délai de dix jours est octroyé à T. pour formuler des réquisitions de preuves.
d) Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
Dans leurs déterminations, A.D.________ et B.D.________ ont conclu au rejet du recours.
Dans son écriture du 23 décembre 2011, J.________ a observé que la décision attaquée était bien fondée.
E n d r o i t :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public statue sur une demande de prolongation de délai ou d’ajournement d’un terme (art. 92 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Christof Riedo, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 35 ad art. 92 CPP; Daniel Stoll in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 92 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.011; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). La renonciation du législateur à fixer un délai légal permet au ministère public de tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, notamment de l’urgence de l’affaire, de la complexité du dossier, de la connaissance que les parties peuvent déjà en avoir, d’éventuelles vacances, etc. Les parties doivent en tout cas disposer d’un temps suffisant pour qu’elles puissent exercer leurs droits. Le délai n’étant pas un délai légal (cf. art. 89 al. 1 CP), il peut être prolongé sur demande, conformément à l’art. 92 CPP (Pierre Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318 CPP; Silvia Steiner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art. 318 CPP).
b) Selon l’art. 92 CPP les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Il appartient à l’autorité, qui dispose à cet égard d’un libre pouvoir d’appréciation, d’apprécier si les circonstances évoquées par le requérant justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première demande (Stoll, op. cit., n. 6 ad art. 92 CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (StolI, op. cit., n. 6 ad art. 92 CPP; Riedo, op. cit., n. 22 ad art. 92 CPP).
c) Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, op. cit., n. 23 et 24 ad art. 92 CPP; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP).
d) En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté (cf. aussi l’art. 3 al. 2 let. a CPP, selon lequel les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi), que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP). Dans ce cas, une nouvelle demande de prolongation ne sera acceptée qu’en cas d’urgence (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP; TF 5A_812/2010 du 3 août 2011, c. 2.1 ; TF 6P.115/2006-6S.241/2006 du 17 août 2006, c. 1).
e) En l’espèce, force est de constater que le recourant avait déjà obtenu trois prolongations d’un mois du délai pour présenter ses réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP) et qu’à l’appui de sa quatrième demande de prolongation de délai, il a uniquement invoqué une importante surcharge de travail de son défenseur. Dans ces conditions, le refus du Procureur d’accorder une quatrième prolongation de délai ne procède assurément pas d’une violation de l’art. 92 CPP, au regard des principes rappelés plus haut (cf. c. 2b à 2d supra). Toutefois, comme le Procureur n’avait pas désigné la précédente prolongation de délai comme étant une ultime prolongation, il aurait été opportun, compte tenu de l’importance qu’il y a pour le prévenu à pouvoir présenter ses réquisitions de preuves avant que le ministère public ne rende une ordonnance de mise en accusation, qu’il accorde au recourant une ultime prolongation de quelques jours (cf. c. 2d supra).
f) La Cour de céans peut contrôler non seulement la légalité (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP), mais aussi l’opportunité des décisions qui lui sont déférées par la voie du recours (cf. art. 393 al. 2 let. c CPP), en ce sens que, intervenant à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa liberté d’appréciation, elle ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Pierre Moor, Droit administratif, vol. Il, Berne 2002, p. 667; Marc Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 393 CPP; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 17 ad art. 393 CPP, et les références citées). Dans le cas présent, le contrôle de l’opportunité. de la décision attaquée conduit, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. c. 2e supra), à réformer cette décision en ce sens qu’il est octroyé à T.________ une ultime prolongation de cinq jours du délai pour présenter ses réquisitions de preuves.
Vu l’issue de la procédure de recours, les frais de cette procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Vu la décision immédiate sur le fond, la requête d’effet suspensif présentée par le recourant est sans objet.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu'il est octroyé à T.________ une ultime prolongation de cinq jours du délai pour présenter ses réquisitions de preuves.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :