TRIBUNAL CANTONAL
570
PE10.031345-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 23 décembre 2011
Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor
Art. 29 al. 1 Cst, 6 CEDH; 5, 393 al. 2 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par K.________ dans le cadre de l'enquête instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre X.________ (PE10.031345-DMT).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 20 décembre 2010, K.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de X.________ pour lésions corporelles (P. 4). Elle lui reprochait de s’être placé devant sa voiture, le 23 septembre 2010, à [...], lui avoir déclaré qu’elle ne pouvait pas passer puis, quelques instants plus tard, alors qu’elle tenait son enfant de six ans par la main, l’avoir soudainement agressée, en s’agrippant à ses bras et à ses poignets, et l’avoir secouée avec violence, en la griffant à plusieurs reprises ; elle mentionnait avoir appelé la police et avoir fait établir un certificat médical, joint à sa plainte ; enfin, elle indiquait avoir consulté l’avocat Gilles Monnier.
Le 21 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a délivré à la police un mandat d’investigation, en vue de procéder à l’audition en qualité de prévenu de X.________.
Le 16 février 2011, à 8 heures, X.________ a été entendu par la police comme prévenu de lésions corporelles simples. Il en a pris acte et a fait usage de son droit de se taire. Après avoir contacté son avocat, il a accepté, dès 10 heures, de répondre aux questions qui lui seraient posées. Il a indiqué, en substance, être le directeur de l’Hôtel de [...], à [...]; le jour en question, la plaignante amenait sa fille à un cours d’anglais, empruntant pour ce faire un chemin privé, propriété de l’hôtel, interdit à la circulation selon un panneau bien visible ; c’est dans ces circonstances qu’il s’est placé devant son véhicule pour l’informer qu’il était interdit d’emprunter ce chemin ; l’intéressée lui aurait indiqué être très pressée, l’aurait contourné, et serait partie en trombe jusqu’à la cour de l’hôtel ; après l’avoir rejointe, il lui aurait demandé si elle était dans son état normal, en haussant la voix ; elle lui aurait répondu qu’elle allait appeler la police ; sur ce, il l’aurait saisie fortement par le bras pour l’emmener à la réception de l’hôtel afin de faire appel au 117 ; elle l’aurait alors frappé à la nuque avec son sac ; il aurait alors chuté au sol et perdu connaissance pendant environ une minute. A son arrivée, la police a établi un rapport, dont il n’a pas eu connaissance. Sur le conseil d’un policier, il s’est rendu à la gendarmerie pour déposer plainte. Là, on lui a conseillé de le faire directement auprès d’un juge informateur, s’agissant d’un domaine privé. Il n’a pas donné suite car, n’ayant pas reçu le rapport de police, il pensait que l’affaire était close.
Le 16 février 2011 également, le prévenu a rempli un formulaire relatif à ses revenus et à sa fortune.
Le 22 mars 2011, les parties ont été citées à une audience de conciliation fixée le 15 septembre 2011.
Le 25 mars 2011, le procès-verbal de la cause mentionne que le rapport établi par la police le 4 novembre 2010 a été versé au dossier sous pièce no 8. Ce rapport ne figure cependant pas – ou plus - au dossier.
Le 23 juin 2011, l’avocat Gilles Monnier, agissant au nom de la plaignante, a requis l’audition en qualité de témoin, avant l’audience de conciliation, de [...] qui aurait assisté à la scène. Le 29 juin 2011, le procureur a répondu qu’il ressortait de l’art. 316 al. 4 CPP que le Ministère public menait l’instruction après la tentative de conciliation, si cette dernière échouait ; en conséquence, il a refusé de donner suite immédiatement à la réquisition d’audition de témoin, tout en précisant que « cette audition interviendra, le cas échéant et si elle s’avère utile à l’enquête, dans une phase ultérieure de la procédure ».
Le 15 septembre 2011, l’audience de conciliation a eu lieu. La tentative de conciliation a échoué. Le même jour, le procureur a convoqué les parties à une audience fixée le 19 janvier 2012.
Le 28 septembre 2011, le conseil de la plaignante, invoquant le principe de célérité, a sollicité que les parties soient convoquées à une audience au mois de novembre 2011 ; il a de nouveau requis l’audition du témoin précité à une audience devant se dérouler avant l’audition des parties. Par courrier du 5 octobre 2011, le procureur a répondu, d’une part, qu’il n'avait pas l'intention d'entendre des témoins avant que le prévenu ne soit informé des charges retenues contre lui et, d’autre part, qu’il ne pouvait déplacer l’audience, compte tenu de son agenda et dans un souci de respecter l’égalité entre les justiciables.
Le 12 octobre 2011, le procureur a envoyé aux parties un mandat de comparution indiquant que l’audience du 19 janvier 2012 était avancée au 13 janvier 2012, à 10 heures.
Le 14 octobre 2011, le conseil de la plaignante a répondu qu’il ne pouvait pas imaginer que les auditions de janvier 2012 soient les premiers actes d’instruction pour une plainte datant de décembre 2010 ; il requérait à tout le moins que le témoin [...] soit entendu le même jour que les parties, ou en tout cas dans les jours qui suivent ; enfin, il se réservait d’agir par la voie du recours, respectivement la voie hiérarchique.
B. Par acte daté du 18 et reçu le 21 novembre 2011, K.________, par son conseil, a déposé auprès de la Chambre des recours pénal du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice. Ce recours contient les conclusions suivantes :
I. Le recours est admis. II. Il est constaté qu’il y a en l’espèce déni de justice, respectivement retard injustifié, ordre étant donné au Procureur de l’arrondissement de La Côte d’instruire sans délai la présente cause et notamment d’entendre sans délai le témoin [...], au plus tard le 13 janvier 2012, subsidiairement au plus tard le 31 janvier 2012.
E n d r o i t :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été formé devant l’autorité compétente pour retard injustifié, respectivement déni de justice de la part du Ministère public et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265, c. 4.4 ; 130 I 312 c. 5.1 ; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011, c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1) ; lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Doivent être prioritaires non seulement les causes où le prévenu est en détention, mais aussi celles où il est atteint par la maladie ou par l’âge (TF 6B_498/2009 du 29 septembre 2009, c. 6.4).
Une procédure qui a duré, sur le plan cantonal, plus de onze ans, sans compter la communication du jugement aux intéressés, a été considérée comme excédant le délai raisonnable prévu à l’art. 6 par. 1 CEDH ; de même, une procédure ayant duré huit ans et demi devant une seule instance a été jugée excessive (Hottelier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 5 CPP, pp. 32 s., et les références citées). Si la durée de l’ensemble de la procédure n’apparaît prima facie pas excessive, il peut cependant arriver que le principe de célérité soit violé du fait que l’autorité est restée trop longtemps inactive pendant l’une de ses phases (Summers, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 5 CPP, pp. 69 s.). A cet égard, le Tribunal fédéral n’a pas jugé excessive la durée de 19 mois qui a séparé la lecture orale du jugement – dans une affaire de meurtre – d’avec la reddition des motifs écrits (TF 6S.74/2007 du 6 février 2008, c. 3.2).
b) En l’espèce, la recourante déclare qu’ « il ne s’agit pas de mettre en évidence tel ou tel retard particulier, lié à une situation momentanée, mais bien un rythme – ou plutôt une absence de rythme – inacceptable donné à l’enchaînement des opérations d’instruction » (no 7, p. 5) ; elle invoque également que les arguments relevés par le procureur dans son courrier du 5 octobre 2011 – relatif à son agenda – sont irrecevables au regard de la jurisprudence, et que le fait d’entendre le premier témoin après l’audition des parties – ce qui la porte à treize mois après le dépôt de la plainte − n’est pas admissible au regard du principe de célérité ; enfin, elle fait grief au procureur d’avoir laissé son courrier du 14 octobre 2011 sans réponse.
Ces reproches tombent à faux. En effet, le juge instruction n’est pas resté inactif. A réception de la plainte, il a donné mandat à la police d’investiguer et d’entendre X., ce qui a été fait ; par la suite, il a fait fixer une audience de conciliation. Certes, il faut relever avec la recourante que le délai de convocation de cette audience (cinq mois et demi) aurait pu être plus court. Toutefois, la cause ne peut pas être rangée – de loin pas – parmi les causes prioritaires au sens où l’entend la loi et la jurisprudence, X. n’étant pas détenu, malade ou âgé ; en outre, et surtout, la recourante n’a pas fait savoir au procureur qu’elle considérait ce délai comme excessif, ni à réception de la convocation ni durant le délai qui séparait cette réception de la tenue de l’audience. La recourante reconnaît du reste elle-même que, ce faisant, elle a couvert l’éventuel vice. C’est dire qu’elle ne peut pas, de bonne foi, s’en plaindre ultérieurement. Quoi qu’il en soit, la conciliation ayant été tentée en vain, le procureur a adressé aux parties un mandat de comparution aux fins de les entendre lors d’une audience appointée quatre mois plus tard. Ce délai, s’il peut paraître long à la recourante, n’est cependant pas déraisonnable au sens précisé plus haut.
Il est vrai que le procureur n’a pas répondu au courrier du 14 octobre 2011 de la recourante, dans lequel elle sollicitait la convocation d’un témoin le même jour que l’audition des parties, voire immédiatement après. Toutefois, ce défaut de réponse ne peut s’apparenter à un déni de justice, le procureur ayant déjà à deux reprises écrit au conseil de la recourante pour lui dire que les témoins seraient entendus après l’audition des parties, si nécessaire. A cet égard, il convient de rappeler que les autorités pénales ne doivent mettre en œuvre que les preuves qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), et qu’il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Il s’ensuit que le procureur peut, sans arbitraire, décider d’entendre des témoins, et d’établir la liste de ceux-ci qu’une fois qu’il a lui-même procédé à l’audition du prévenu et de la partie plaignante. C’est en effet après cette audition qu’il peut déterminer quels sont les faits contestés et quels sont les témoins qui sont susceptibles de le renseigner sur ces faits.
Il résulte de ce qui précède, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :