Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2011 / 776

TRIBUNAL CANTONAL

561

PE11.018385-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 21 décembre 2011


Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus


Art. 222, 221 al.1 let. ca, 222, 393 al. 1 let. c CPP

La chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 décembre 2011 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 7 décembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE11.018385-CPB dirigée contre lui.

Elle considère:

E n f a i t :

A. a) Le 2 novembre 2011 à 08h05, Y.________ a été appréhendé par la police. Il a été auditionné le lendemain par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui a ouvert une instruction pénale (art. 309 CPP) contre lui pour brigandage qualifié.

Un brigandage a été commis à la Banque [...] à [...] le 8 avril 2011, pour un butin de 50'000 fr. environ, par quatre malfrats portant des casques de moto. Un des auteurs casqués, P., a été arrêté le 21 juillet 2011. Le 8 avril 2011, la police avait constaté lors d’un contrôle routier de routine qu’Y. se trouvait en compagnie de [...], [...], [...] et P.________ dans le véhicule de ce dernier. Dans ce véhicule se trouvaient deux des casques ayant servi au brigandage de [...], auquel P., par ailleurs confondu par des traces ADN, a admis avoir participé – ainsi qu’à d’autres infractions semblables – tout en refusant de nommer ses complices. De plus, Y. a payé une Audi d’occasion au mois de juin 2011 avec 10'000 fr. en espèces, alors qu’il se trouve en situation irrégulière en Suisse et qu’il prétend vivre d’expédients.

b) Par ordonnance du 5 novembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné pour une durée d’un mois la détention provisoire d’Y.________, au motif qu’il existait des risques concrets de fuite et de collusion.

B. a) Par requête du 28 novembre 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de prolongation de la détention provisoire d'Y.________, en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération, et y a joint les pièces essentielles du dossier.

A l’appui de sa demande, le procureur s’est notamment référé aux faits rappelés sous lettre A.a) ci-dessus et a ajouté qu’un bancomat [...] à [...] avait été forcé par explosion le 23 juin 2011 et que les auteurs s’étaient emparés d’environ 170’000 fr. en coupures de 50, 100 et 200 francs. Il a exposé que depuis l’appréhension d'Y., ce dernier avait été mis en cause par son amie, T., qui lors de son audition du 4 novembre 2011 avait déclaré que, entre le 29 juin et le 2 juillet 2010, Y.________ lui avait montré un paquet de billets de banque de 50, 100 et 200 francs neufs, issu d’un "truc" qu’il avait fait avec [...], [...] et un tiers. Une partie de cette somme aurait été utilisée pour payer une voiture Audi que le prévenu avait, dans un premier temps, niée lui appartenir avant d’admettre l’avoir payée en liquide, avec ses économies réalisées au Portugal.

Le Procureur a également exposé: "[a]u vu des derniers éléments mis en évidence tout récemment, des investigations d’une ampleur importante vont être mises en oeuvre. Les deux prévenus P.________ et surtout, pour la présente procédure, Y., vont être à nouveau entendus, puis, cas échéant, confrontés. Dès la fin de ces auditions, une demande sera adressée aux autorités portugaises en vue d’obtenir des éléments de comparaison pour les autres personnes soupçonnées de participation aux infractions. S’il est confirmé que ces tiers sont actuellement au Portugal, leur audition va être requise par voie de commission rogatoire urgente, afin de confronter leurs déclarations à celles des prévenus détenus. Toutes ces opérations sont susceptibles d’être perturbées, voir d’être rendues sans objet en cas de libération provisoire du prévenu Y.".

b) Dans ses déterminations écrites (cf. art. 227 al. 3 CPP) du 1er décembre 2011, Y.________, par son défenseur d’office, a fait valoir en substance que l’enquête n’avait pas fait apparaître de nouveaux éléments pouvant l’inculper et que, au contraire, les mesures d’instruction avaient eu pour conséquence de le mettre hors de cause. Estimant dès lors que des soupçons suffisants pour prolonger sa détention n’existaient pas, il a conclu à sa libération immédiate.

c) Par ordonnance du 7 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte – qui avait rendu le 29 novembre 2011 une ordonnance de prolongation temporaire de la détention provisoire à titre de mesure temporaire (cf. art. 227 al. 4 CPP) – a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Y.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mars 2012 (II), et dit que les frais de cette décision par CHF 225.- (deux cent vingt-cinq) suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 19 décembre 2011, remis à la poste le même jour, Y.________, par son défenseur d’office, l’avocat Lionel Zeiter, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de prolongation de la détention provisoire, en concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate.

E n d r o i t :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un dimanche et qu’il a donc expiré lundi 19 décembre 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2).

b) Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par 1 let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, op. cit., n. 845; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 116 Ia 413 c. 3c; ATF 124 I 208 c. 3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst., art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).

c) En l’espèce, il existe incontestablement toujours de forts soupçons de culpabilité à l’endroit d’Y.. Le fait que les tests techniques effectués à partir de traces (digitales, semelles ou ADN) recueillies tant lors du brigandage de [...] que lors d’autres brigandages ou vols commis dans la région entre fin 2010 et mi-2011 n’aient pas permis d’apporter, à ce stade de l’enquête, la preuve matérielle de la participation du recourant dans les braquages qui font l’objet de l’enquête ne le "disculpent" pas pour autant, contrairement à ce qu’il soutient. En outre, de nouveaux éléments, en particulier les déclarations de son amie T., combinées aux derniers éléments de l’enquête mettant le recourant en relation avec le vol de la banque [...] du 23 juin 2011 à [...], renforcent les forts soupçons de culpabilité qui pèsent sur le recourant et qui, à ce stade de l’enquête, sont suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. En effet, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence à tout le moins d’un risque de fuite, qui est bien concret si l’on considère qu'Y., ressortissant portugais en situation irrégulière en Suisse, avait déjà tenté de prendre la fuite lors de son interpellation, sortant en pyjama de son immeuble par des échafaudages. Il est d’autant plus à craindre qu’il ne soit tenté de retourner au Portugal en vue de se soustraire à la justice helvétique qu’il risque une sanction sévère au regard des charges pesant sur lui. Le maintien du recourant est dès lors justifié par le risque de fuite, de sorte que l'on peut s'abstenir d'examiner s'il l'est également par le risque de collusion. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535). A toutes fins utiles, on précisera toutefois que le risque de collusion est également réalisé. En effet, comme l'a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, l'enquête en est à ses débuts et diverses mesures d'instruction doivent encore être entreprises. Il est donc fort à craindre qu'une fois remis en liberté, Y. ne contacte les autres prévenus, qui se trouveraient actuellement au Portugal.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'Y.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Lionel Zeiter, avocat (pour Y.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026