Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.10.2011 Décision / 2011 / 733

TRIBUNAL CANTONAL

536

PE11.013015-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 10 octobre 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée le 26 juillet 2011 par V.________ contre R., T., C.________ et F.________ pour diffamation et calomnie,

vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 septembre 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (dossier PE11.013015-CMI),

vu le recours interjeté le 18 septembre 2011 par V.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que par acte daté du 20 mai 2011 et parvenu au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 27 juillet 2011, V.________ a déposé plainte pénale pour atteinte à l'honneur contre R., adjointe de direction au sein de S. SA, T., gérant auprès de la gérance M. SA, C., agent d'affaires breveté au sein de l'étude [...], et F., locataire et concierge de son immeuble à [...],

qu'il leur reproche d'avoir organisé une campagne de dénigrement contre lui en adressant le 28 février 2011 aux locataires de son immeuble une lettre dont le contenu serait attentatoire à son honneur,

que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée au matière, au motif que le délai pour déposer plainte étant échu, les infractions dénoncées ne pouvaient plus être poursuivies,

que V.________ conteste cette décision et demande l'ouverture d'une enquête;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

attendu que le recourant soutient que sa plainte n'est pas tardive,

qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois,

que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur (ATF 132 IV 49 c. 3.2),

que la plainte doit être remise à un office postal suisse au plus tard le dernier jour du délai qui, s'il s'agit d'un dimanche ou d'un jour férié reconnu par le droit cantonal applicable, expire le prochain jour ouvrable (ATF 83 IV 185),

qu'il appartient au plaignant, en cas de litige, de fournir la preuve qu'il a respecté le délai de trois mois prévu par la loi (Bichovsky, in Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 22 ad art. 31 CP, et les références citées),

qu'en l'espèce, la plainte se fonde sur une lettre du 28 février 2011 qui serait attentatoire à l'honneur du recourant (P. 4/10),

qu'il s'agit d'une lettre adressée aux locataires de l'immeuble où demeure le recourant, au sujet de son comportement, par l'agent d'affaires breveté stagiaire N., de l'étude de l'agent d'affaires breveté C., au nom de la bailleresse S.________ SA, consultée par l'intermédiaire de sa gérance M.________ SA,

que ladite lettre mentionne ce qui suit : "Il semblerait, en effet, que ce locataire [ndlr, le recourant] n'use pas de la chose louée avec le soin nécessaire et n'a pas la diligence et les égards dus à ses voisins",

qu'elle suggère une pétition contre lui,

que le recourant affirme que la lettre litigieuse ne lui a pas été adressée et qu'il en a eu connaissance grâce à une personne dont il souhaite taire le nom,

que ce point n'est toutefois pas déterminant,

que V.________ a en effet indiqué dans sa plainte avoir répondu à cette lettre le 4 mars 2011, comme l'atteste le courriel qu'il a envoyé le même jour à l'étude de C.________ (P. 4/15),

que dans ce courriel, le recourant mentionnait que, d'après ses renseignements, l'étude avait été mandatée par la gérance afin de solliciter le témoignage des locataires,

qu'en outre, au vu de la teneur de la lettre du 28 février 2011, il se réservait d'agir par la voie pénale notamment,

qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant connaissait au plus tard le 4 mars 2011 l'existence et le contenu de la lettre incriminée, et qu'il avait identifié ses auteurs (bailleur, gérance, agent d'affaires breveté),

qu'il devait donc déposer plainte au plus tard le 4 juin 2011,

que postée le 26 juillet 2011, la plainte est tardive,

que le procureur était ainsi fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour ce motif (Omlin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 CPP);

attendu que V.________ entend "modifier sa plainte", citant dans son recours une lettre que lui a adressée le 16 septembre 2011 la gérance M.________ SA, sous la plume de l'agent d'affaires breveté C.________, et le mettant en demeure, au sens de l'art. 257f al. 3 CO, de modifier son comportement à l'égard notamment de ses voisins,

que s'il souhaite dénoncer d'autres faits que ceux mentionnés dans sa plainte du 20 mai 2011, il lui incombera de déposer une nouvelle plainte pénale auprès de l'autorité compétente;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. V.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2011 / 733
Entscheidungsdatum
10.10.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026