Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.12.2011 Décision / 2011 / 723

TRIBUNAL CANTONAL

521

PE10.000508-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 2 décembre 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme de Watteville


Art. 56, 183 al. 3, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par contre A.M.________ contre la décision du 14 novembre 2011 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE10.000508-NKS.

Elle considère:

EN FAIT:

A. a) Par mandat d’arrêt du 9 janvier 2010, A.M.________ a été inculpé de meurtre et placé en détention préventive par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois. La détention provisoire a été régulièrement prolongée depuis lors et le dossier a été repris au 1er janvier 2011 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Il est reproché au prévenu d’être l’auteur du meurtre de sa belle-mère, B.M., survenu le 9 janvier 2010 à [...]. Une dispute entre le prévenu et la victime aurait vraisemblablement dégénéré en agression physique de la part de A.M., qui aurait ensuite achevé B.M.________ avec un outil contondant. B.M.________ présente notamment une fracture du crâne, des coupures sur le visage, le front et le cuir chevelu ainsi que des hématomes sur la main. L’enquête a permis d’exclure toute intervention de tiers. L’ADN de A.M.________ a été retrouvé sous les ongles de B.M.. L’enquête a révélé de multiples éléments convergents vers A.M., notamment le fait qu’il a, selon ses déclarations, tenté une réanimation de près d’une heure avant d’appeler les secours, qu’il a déplacé le corps et qu’il a nettoyé les lieux avant l’arrivée du médecin de garde. A.M.________ présentait de nombreuses griffures au visage, sur le cou, le thorax et des dermabrasions sur les mains.

b) Le rapport d’autopsie médico-légale du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 20 mai 2010 (P. 205), établi sous la direction du Professeur G., a conclu que B.M. était décédée des conséquences des lésions traumatiques constatées et que le tableau lésionnel (multiplicité, localisation, importance et aspect des lésions) indiquait l’intervention d’un tiers.

c) Le 1er mars 2011, le prévenu a produit un rapport d’analyse technique et médico-légal du 14 février 2011 (P. 329), réalisé à sa demande par le Professeur P., Directrice de l’institut médico-légal de Paris, dont les conclusions sont les suivantes: «Nous retenons une chute isolée sur le crâne comme déterminante, dans la cause de la mort de Madame B.M. en l’absence de lésion de prise, sur le doute concernant les hématomes et les plaies du dos de ses mains, sur le doute concernant les excoriations du dos des mains de Monsieur A.M.________ et sur le fait qu’il n’existe pas d’élément de certitude pour incriminer l’utilisation d’un objet contondant de type marteau ou autre ».

d) Dans un rapport complémentaire du 25 mars 2011 (P. 341), le CURML a exposé que les arguments développés par le Professeur P.________ étaient pour le moins discutables, voire inexacts, et qu’en réalité, l’approche méthodologique développée par cette dernière était sujette à caution car uniquement fondée sur une thèse de départ qui était celle de la défense, alors que les conclusions du CURML étaient le résultat d’une analyse basée sur des données strictement factuelles (evidence based medicine), c’est-à-dire sans privilégier une thèse plutôt qu’une autre. Il a rappelé que pour le CURML, le tableau lésionnel, du fait de sa multiplicité, de l’importance et de l’aspect des blessures et de leur localisation, ne pouvait s’expliquer par le simple fait d’une chute accidentelle mais impliquait d’une manière ou d’une autre l’intervention d’un tiers.

B. a) Par courrier du 6 mai 2011 (P. 357), le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé les parties qu’il avait décidé d’ordonner une nouvelle expertise médico-légale, au vu des conclusions opposées des rapports du CURML et du Professeur P., et qu’il envisageait de confier ce mandat au Professeur T., Président de l’Académie internationale de médecine légale, qui présentait le double avantage d’être francophone et de n’être ni Suisse, ni Français. Il a invité les parties à présenter leurs éventuels motifs de récusation dans un délai au 20 mai 2011.

Par courrier du 20 mai 2011 (P. 362), A.M.________ a demandé la récusation du Professeur T., au motif que celui-ci préside l’Académie Internationale de Médecine Légale, dont le Professeur G. est le trésorier, et que les rapports entre ces deux personnes sont ainsi trop étroits pour permettre une totale indépendance de l’expert.

b) Par décision du 7 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de récusation présentée par A.M.________ et désigné le Professeur T.________ en qualité d’expert, avec mission de répondre à vingt-six questions préalablement soumises aux parties. Il a autorisé l’expert à accéder à toutes les pièces, prélèvements et documents en possession du CURML et du Professeur P.________. Aucun recours n’ayant été formé contre cette décision, les pièces du dossier nécessaires à l’accomplissement de sa mission ont été adressées à l’expert.

c) Le rapport du Professeur T., intitulé expertise médico-légale et daté du 8 septembre 2011 (P. 414), conclut que l’examen médico-légal effectué par le CURML a été effectué en totale concordance avec les règles de l’art et avec la procédure stipulée dans les protocoles internationaux et que ses conclusions sont claires, impartiales et scientifiquement fondées. En revanche, le rapport du Professeur P. présente des insuffisances et des déficiences diverses, notamment dans la mesure où l’argumentation et les justifications formulées à propos de chaque lésion traumatique ne prennent en considération que les explications susceptibles de soutenir la thèse de la défense; si l’on ne peut pas exclure totalement l’hypothèse d’une chute qui serait responsable d’une partie du tableau lésionnel observé sur le corps de B.M., ce tableau dans son ensemble ne cadre pas du tout avec une situation d’accident, mais bien avec celui d’une violente agression traumatique entreprise par un tiers. Les descriptions faites par A.M. pour justifier les lésions que présente sa face sont très peu consistantes et ces lésions correspondent à un tableau typique de lésions résultant de mouvements de lutte et de défense de la part d’un tiers.

Le rapport du Professeur T., parvenu au Ministère public le 20 septembre 2011, a été communiqué le jour même aux parties, auxquelles un délai a été imparti pour formuler leurs éventuelles observations (cf. art. 188 CPP). Par lettre du 18 octobre 2011 (P. 428), A.M. a demandé au Procureur d’écarter du dossier le rapport du Professeur T.________, à l’égard duquel existeraient des motifs de récusation, de désigner un nouvel expert neutre et indépendant, et subsidiairement, en cas de refus, de poser un certain nombre de questions à l’expert à titre de complément d’expertise.

d) Par décision du 14 novembre 2011, le Procureur a rejeté la demande de récusation du Professeur T.________ (I), a refusé d’écarter le rapport du Professeur T.________ du dossier (II) et a demandé à cet expert de répondre à une série de questions complémentaires (III).

C. Par acte du 25 novembre 2011, A.M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la récusation du Professeur T.________ est prononcée, que le rapport d’expertise du 8 septembre 2011 signé par le Professeur T.________ est écarté du dossier et que la direction de la procédure est invitée à désigner un nouvel expert selon une procédure transparente et respectant le droit d’être entendu des parties.

EN DROIT:

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public rejette une demande de récusation d’un expert présentée au cours de la procédure préliminaire et refuse d’écarter du dossier le rapport déposé par l’expert dont la récusation est demandée peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 2c infra).

b) Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). Les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts (art. 183 al. 3 CPP).

La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1re phrase CPP).

L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu et est le corollaire du droit de récuser les experts, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 184 CPP, p. 851). Toutefois, l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé. Les parties peuvent alors recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 184 CPP, p. 852).

b) Conformément aux art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), et en application des art. 183 al. 3 et 56 CPP (cf. c. 2a supra), les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1P.708/2004 du 16 février 2005, c. 2). Il y a notamment motif à récusation lorsque l’expert affiche son antipathie à l’égard de l’une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c’est également le cas s’il dit à des tiers qu’il estime le prévenu coupable, ou que, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l’issue de l’expertise (Vuille, op. cit., n. 19 ad art. 183 CPP, p. 845). En revanche, l’appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l’origine de l’action pénale ou s’est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l’impartialité de l’expert; de même, le fait qu’un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Vuille, op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP, p. 845).

c) Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf. art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP), et non pas seulement au moment du dépôt de l’expertise, une fois constaté que ses conclusions lui sont défavorables (Vuille, op. cit., n. 28 ad art. 183 CPP, p. 846). La décision du Ministère public statuant sur une demande de récusation d’un expert présentée au cours de la procédure préliminaire peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Vuille, op. cit., n. 30 ad art. 183 CPP, p. 846; Heer, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 184 CPP, pp. 1281s.). En présence d’un motif de récusation, l’expert ne peut pas être nommé; s’il l’a déjà été, le mandat doit être révoqué; de plus, le rapport écrit par l’expert récusé est en principe écarté du dossier (Vuille, op. cit., n. 31 ad art. 183 CPP, p. 847).

a) Le recourant se plaint de violations de son droit d’être entendu dans le cadre de la désignation de l’expert. Il invoque en premier lieu le fait qu’il ressort de la décision attaquée que le Procureur a choisi de nommer le Professeur T.________ sur la base d’une liste de cinq noms de médecins légistes, tous francophones, fournie par le Professeur G., directeur du CURML, et en fondant son choix principalement sur le curriculum vitae du Professeur T. et sur le fait que ce dernier exerçait une grande partie de ses fonctions au Portugal, et non en France, pays dont les Professeurs G.________ et P.________ étaient tous deux ressortissants (cf. décision attaquée, p. 2). Le recourant estime que, sans remettre en cause ni ses compétences professionnelles ni son éthique, cette façon de procéder choisie par le Procureur aurait mis le Professeur G.________ dans la position de choisir lui-même son contradicteur, ce qui serait déjà de nature à remettre totalement en cause le choix de l’expert. En outre, le recourant déplore que cette liste n’ait pas été soumise aux parties pour déterminations, estimant que les parties devaient évidemment pouvoir se déterminer sur chacun de ces cinq noms et non uniquement sur celui sélectionné par le Procureur. A cela s’ajouterait que le Procureur ne s’est jamais déterminé sur les quatre noms de médecins légistes étrangers proposés par la défense et qu’il n’a jamais transmis ces noms aux autres parties pour déterminations. Enfin, pour maintenir le choix d’un expert dont les liens professionnels avec le Professeur G.________ étaient avérés, le Procureur a invoqué le fait qu’il exerce une grande partie de ses fonctions au Portugal, pays dont il est ressortissant. Or, la défense peinerait à comprendre comment, en présence d’une longue liste d’autres experts, a priori neutres et compétents, le Procureur peut s’attacher à de tels critères pour maintenir son choix et ne pas prendre en compte les éléments objectifs avancés par celle-ci pour démontrer un risque concret de partialité (recours, p. 4-7).

b) Ces griefs se révèlent mal fondés dans la mesure où ils sont recevables à ce stade de la procédure. En effet, A.M., qui n’a pas recouru contre la décision du 7 juin 2011 par laquelle le Procureur avait rejeté la demande de récusation qu’il avait présentée à l’encontre du Professeur T. et désigné celui-ci en qualité d’expert, ne saurait aujourd’hui, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise dont les conclusions lui sont défavorables, contester la désignation du Professeur T.________ en soulevant des griefs qu’il aurait été en mesure de soulever dans un recours contre la décision du 7 juin 2011 (cf. c. 2c supra). Les seuls griefs que le recourant n’était pas en mesure de soulever auparavant ont trait au fait que le Procureur a choisi le Professeur T.________ sur la base d’une liste de cinq noms de médecins légistes francophones, fournie par le Professeur G.________ en sa qualité de directeur du CURML. Or, le fait que le Procureur ait demandé des noms d’experts au Professeur G.________ en sa qualité de directeur du CURML, parmi lesquels il a choisi en toute indépendance de désigner le Professeur T.________ pour les motifs évoqués, n’est pas de nature à jeter un soupçon de partialité sur ce dernier. Par ailleurs, l’art. 184 al. 3 CPP n’impose pas à la direction de la procédure de soumettre pour déterminations aux parties les noms de toutes les personnes qu’elle peut avoir envisagé de désigner comme expert, mais uniquement de leur communiquer sa proposition de choix d’expert et de leur donner l’occasion de faire leurs propres propositions – dont elle n’est pas tenue de tenir compte – avant de désigner l’expert (cf. c. 2a supra).

Le recourant invoque l’existence de motifs de récusation à l’encontre du Professeur T.________, qui justifieraient selon lui que le rapport d’expertise médico-légale établi le 8 septembre 2011 par celui-ci soit écarté du dossier et un nouvel expert désigné (recours, p. 7-13).

a) Le recourant invoque d’abord le fait que le Professeur G.________ et le Professeur T.________ siègent ensemble dans deux comités, celui du Conseil européen de médecine légale et celui de l’Académie internationale de médecine légale, dans lesquels ils occupent respectivement le poste de trésorier et de président, de sorte qu’ils sont appelés à se rencontrer en tout cas deux fois par an et probablement à échanger des informations très régulièrement. En outre, dans ses déterminations écrites du 15 novembre 2011 (P. 434) sur ses relations avec le Professeur T., le Professeur G. a admis avoir téléphoné au Professeur T.________ au sujet de la présente affaire afin de lui demander s’il était d’accord pour qu’il propose son nom comme éventuel expert dans une affaire se déroulant dans le canton de Vaud en Suisse. Ainsi, du fait que les Professeurs G.________ et T.________ ont des contacts réguliers, qu’ils se sont parlés avant la mise en oeuvre de l’expertise et que le second expert judiciaire a été proposé par le premier, il existerait objectivement une apparence de partialité (recours, p. 7-9).

Ces griefs sont dénués de fondement. En effet, l’appartenance à de mêmes associations professionnelles et le fait d’entretenir dans ce cadre des relations strictement professionnelles n’est pas de nature à faire naître un doute quant à l’impartialité de l’expert (cf. c. 2b supra). Par ailleurs, compte tenu du fait que le nombre d’experts reconnus en médecine légale, ayant les compétences nécessaires pour effectuer une surexpertise telle que celle qui a été ordonnée, est nécessairement restreint, le fait que le Professeur G.________ ait, en sa qualité de directeur du CURML, été appelé à indiquer au Procureur des noms d’experts susceptibles de mener à bien une telle mission et qu’il ait demandé au Professeur T.________ s’il était d’accord que son nom soit proposé comme éventuel expert dans une affaire se déroulant dans le canton de Vaud n’est pas de nature à susciter une apparence de prévention du Professeur T.________.

b) Le recourant soutient qu’il existerait des doutes sur l’exactitude de l’expertise du Professeur T., en ce sens que, comme le recourant l’avait relevé dans son courrier du 18 octobre 2011 (P. 428), l’expert T., dans sa réponse à la question de savoir si l’examen médico-légal effectué par le CURML l’avait été dans les règles de l’art, aurait dû mentionner trois manquements aux règles de l’art (recours, p. 9-10).

En l’état, sur la seule base des affirmations non documentées du recourant, dont le bien-fondé sur le plan scientifique ne saurait être apprécié de qui ne possède des connaissances pointues en médecine légale, on ne voit pas en quoi celles-ci jetteraient un doute sur l’impartialité de l’expert T.________. Comme l’a relevé à juste titre le Procureur, il convient de laisser à l’expert le soin d’y répondre lui-même, ces affirmations ayant été formulées sous forme de questions dans le complément d’expertise demandé à titre subsidiaire et accordé par la décision attaquée.

c) Le recourant soutient enfin que le Professeur T.________ serait sorti de manière choquante de son rôle d’expert médico-légal en relevant, en réponse à la dernière question qui lui était posée (26. L’expert a-t-il d’autres remarques à formuler ?), certaines « bizarreries » dans le comportement du prévenu sur la scène de crime tel qu’il ressort de ses déclarations. Selon lui, un tel procédé ne serait pas seulement inhabituel, comme le qualifie le Procureur dans la décision attaquée, mais grossièrement contraire aux exigences d’objectivité, de neutralité et de réserve indissociables de toute expertise judiciaire. En particulier, l’expert s’est interrogé sur le fait que A.M.________ aurait nettoyé les lieux avec de l’eau de javel, alors que ce fait n’a toujours pas été établi et qu’aucun élément matériel au dossier ne le rendrait vraisemblable. Cela démontrerait que l’expert n’a lu le dossier que très superficiellement et ce seul fait serait déjà de nature à décrédibiliser tout son travail (recours, p. 11-13).

Comme l’a relevé le Procureur dans la décision attaquée, les considérations émises par l’expert en réponse à la question 26 – dont la formulation très ouverte l’a sans doute incité à déborder du cadre des questions précises qui devaient être élucidées dans le cadre du mandat établi (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) – ne sont pas usuelles dans les expertises. Ces considérations n’en sont pas pour autant de nature à entacher d’un soupçon de partialité les constatations scientifiques et les réponses données aux questions précises (1 à 25) que l’expert avait à résoudre. Il n’existe en effet pas de lien direct entre les considérations émises dans le cadre de la question 26, qui procèdent d’interrogations générales sur le comportement de A.M.________ sur la scène du crime, et les réponses aux questions 1 à 25, qui procèdent d’une analyse scientifique des aspects strictement médico-légaux du dossier. Les juges du fond, qui apprécient librement les preuves recueillies (art. 10 al. 2 CPP), y compris les expertises, seront libres d’écarter la réponse du Professeur T.________ à la question 26 s’ils estiment qu’il n’appartenait pas à l’expert d’exprimer les considérations en question, étant incontesté que l’appréciation juridique des faits incombe aux juges et non aux experts.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a pas lieu de récuser le Professeur T.________ ni d’écarter du dossier le rapport d’expertise médico-légale établi le 8 septembre 2011 par cet expert. Mal fondé, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme la décision attaquée.

III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.M.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour A.M.________),

M. Stefan Disch, avocat (pour A.M.________),

M. Gilles-Jean Portejoie, avocat (pour A.M.________),

M. Jacques Barillon, avocat (pour [...], [...], [...], [...], [...]),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. T.________, ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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02.12.2011
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