Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.11.2011 Décision / 2011 / 707

TRIBUNAL CANTONAL

515

PE11.006188-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 16 novembre 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Meylan Greffière : Mme de Watteville


Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE11.006188-JON instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, soustraction de données personnelles et menaces, sur plainte de D.________,

vu la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le Ministère public a refusé la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par U.________,

vu le recours interjeté le 24 octobre 2011 par U.________ contre cette décision,

vu les déterminations du procureur se référant à sa décision et concluant au rejet du recours,

vu les pièces du dossier;

attendu que, par courrier du 2 septembre 2011, U.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et a requis la désignation d'un défenseur d'office en la personne de Raphaël Tatti (P. 13),

qu'à l'appui de sa demande, il a fait valoir que son indigence et la sauvegarde de ses intérêts justifiaient qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et assisté d'un défenseur d'office,

que par décision du 12 octobre 2011, le procureur a refusé la désignation d'un défenseur considérant en substance que l'affaire était de peu de gravité, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaissant ainsi pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de U.________;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b),

qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),

qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP, p. 557),

que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558),

qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554),

que s'agissant du montant de base, la jurisprudence a insisté à de réitérées reprises sur le fait qu'on ne peut pas se fonder de manière schématique sur le minimum vital du droit des poursuites mais qu'il faut prendre en compte les circonstances individuelles (TF 5P.366/2006 du 26 avril 2007, c. 5.1; ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60; CREP 27 mai 2011/263),

que, même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant, on peut considérer qu'il y a indigence,

que le Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à la Constitution fédérale une pratique cantonale qui majore de 25% le montant de base pour le calcul du minimum vital (ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60; ATF 127 I 202 c. 3e; CREP, 27 mai 2011/263),

qu'en l'espèce, il ressort du dossier que U.________ est marié à [...],

que le revenu net du couple, constitué du salaire mensuel net de U.________ par 4'426 fr. 65 et du revenu net de sa femme par 1'860 fr., s'élève à 6'286 fr. 65 (P. 15, p. 2; P. 18/2),

que le revenu qui doit être pris en compte pour le calcul du minimum vital élargi de U.________ est donc de 3'143 fr. 30 (6'286 fr. 65 / 2),

que ses charges sont les suivantes:

  • Montant de base: 1'062 fr. 50 ([1'700 + 25%] / 2)

  • Loyer: 755 fr. (1'510 / 2; cf. P. 18/3),

  • Assurance maladie: 384 fr. 15 (P. 18/4),

  • Impôts courants: 667 fr. (estimation: 8'000 /12)

que le solde est de 274 fr. 65 après déduction des charges,

qu'en outre, U.________ fait l'objet d'une saisie de salaire pour un montant de 500 fr. par mois, en raison des nombreuses poursuites à son encontre s'élevant à 274'857 fr. 79 et des actes de défaut de biens pour 46'299 fr. 70 (P. 18/5),

qu'au vu de ce qui précède, U.________ n'a aucun disponible à la fin de chaque mois,

qu'en conséquence, son indigence est avérée;

attendu qu'une défense d'office est ordonnée si l'assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts du requérant,

que cette condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558),

qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP, p. 558; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),

que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP, p. 869; ATF 120 Ia 43),

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2),

qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),

qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP, p. 559; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291),

qu'en l'espèce, D.________ a déposé plainte les 7 avril et 13 juin 2011 contre U.________ (PV aud. 1; P. 4),

qu'à l'appui de ses plaintes, elle fait valoir que U.________ l'aurait traitée de "salope" et de "pute",

qu'il se serait connecté à plusieurs reprises sur le compte Facebook de la plaignante, afin de mettre des photos d'elle nue et d'envoyer des messages aux amis de cette dernière,

qu'entre le 6 et le 10 juin 2011, il l'aurait appelée cinq à huit fois par jour,

qu'il l'aurait menacée en disant notamment qu'il la tuerait au moyen d'un "9 mm" et qu'il s'en prendrait à sa famille,

que le 11 juin 2011, il aurait appelé la grand-mère de la plaignante et lui aurait déclaré que cette dernière était une "pute" et une "droguée",

qu'au vu de ces éléments et des antécédents du recourant, celui-ci s'expose à une peine privative de liberté supérieure à quatre mois ou à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou à un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (cf. art. 132 al. 3 CPP),

qu'on ne saurait dès lors qualifier l'affaire de peu grave,

que le recourant doit donc être mis au bénéfice d'un défenseur d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP,

que l’ordonnance entreprise est dès lors réformée en ce sens que la requête d’octroi de désignation d'un défenseur d'office à U.________ en la personne de Me Raphaël Tatti, d’ores et déjà consulté, est admise;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent,

que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP),

que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra le cas échéant de demander une indemnité à l'autorité pénale qui aura procédé à l'abandon de la poursuite pénale (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP, pp. 1878 s.),

que, pour le surplus, le recourant n'a pas demandé à être désigné comme conseil d'office pour la présente procédure de recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête d’octroi de désignation d'un défenseur d'office à U.________ en la personne de Me Raphaël Tatti est admise.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Raphaël Tatti, avocat (pour U.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2011 / 707
Entscheidungsdatum
16.11.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026