TRIBUNAL CANTONAL
514
PE11.016171-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 11 novembre 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Brabis Lehmann
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 23 août 2011 par A.M.________ contre le Procureur J.________ et le Président de Tribunal d'arrondissement D.________ pour "mensonges, diffamations, atteinte à ma personnalité, atteinte à mon intégrité, tort moral, etc.",
vu l’ordonnance du 30 septembre 2011, par laquelle le Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours déposé le 11 octobre 2011 par A.M.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 18 décembre 2010, A.M.________ a déposé plainte contre son mari, B.M., dont elle vit séparée, ainsi que contre un dénommé F., en raison des nombreux désagréments que ceux-ci lui faisaient subir,
que considérant que les faits décrits par A.M.________ ne révélaient la commission d'aucune infraction pénale, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, J.________, a rendu une ordonnance de refus de suivre le 24 décembre 2010,
que l'ordonnance précitée indiquait notamment :
"que, en effet, les faits tels que relatés dans la plainte paraissent embrouillés et confus, voire intemporels,
que renseignements pris auprès de la gendarmerie de Paudex, A.M.________ rencontre des problèmes psychiatriques et qu'elle a été déjà plusieurs fois hospitalisée à la Clinique de Cery,
qu'elle est coutumière de ce genre de plainte",
qu'en parallèle à cette procédure pénale, A.M.________ avait déposé, le 4 novembre 2010, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, demandant à ce qu'il soit fait interdiction à son mari de l'importuner,
qu'après avoir entendu les parties à son audience du 18 janvier 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, D.________, a rendu une décision dont les motifs indiquaient notamment ceci:
"considérant que les déclarations écrites de la requérante concernent essentiellement les relations houleuses qu'elle entretient avec son mari,
que cette situation de fait avait déjà été exposée lors de l'instruction effectuée à l'occasion des précédentes mesures protectrices de l'union conjugale, dont le prononcé a été rendu le 12 juillet 2010,
que la conclusion prise par A.M.________ à l'occasion de l'audience du 18 janvier 2011 est identique à la conclusion IV qu'elle avait prise lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mai 2010, soit qu'interdiction soit faite à son époux B.M.________ de l'importuner de quelque façon que ce soit ou d'endommager ses cultures,
que le Président de céans a d'ores et déjà statué sur cette conclusion dans le prononcé du 12 juillet 2010, (…),
qu'au cours de l'audience du 18 janvier 2011, A.M.________ a parfois tenu des propos incohérents (…)",
que par acte envoyé le 23 août 2011, A.M.________ a déposé plainte contre le Procureur J.________ et contre le Président D.________, notamment pour mensonges, diffamation et atteinte à sa personnalité,
qu'elle soutient que l'ordonnance du 24 décembre 2010 du Procureur J.________ contient des propos attentatoires à son honneur, étant donné qu'elle n'a jamais eu de problèmes psychiatriques et n'a jamais été hospitalisée à plusieurs reprises à la Clinique de Cery, contrairement à ce qu'indique ladite ordonnance,
que s'agissant de la décision du Président D.________, elle fait valoir que les passages retranscrits ci-dessus comportent des erreurs et sont attentatoires à son honneur,
que le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.M.________, considérant en substance qu'aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée aux deux magistrats précités,
que A.M.________ conteste cette décision, concluant implicitement à son annulation;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, également celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,
que ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem),
que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable,
qu'échappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 582),
que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1),
que ces deux infractions sont intentionnelles (Corboz, op. cit., pp. 591 et 613)
que la calomnie ne se distingue de la diffamation que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, soit que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, op. cit., p. 611; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP),
qu'en l'espèce, s'agissant de la mention litigieuse figurant dans l'ordonnance de refus de suivre établie par le Procureur J., la Police cantonale a donné acte à A.M. du dysfonctionnement qui avait entaché son activité, en ce sens qu'au moment de renseigner le Procureur, elle avait fait une erreur sur la personne (P. 4/3),
que c'est sur la base de ces informations erronées, qui concernaient quelqu'un d'autre, que le Procureur J.________ a indiqué dans son ordonnance du 24 décembre 2010 que la plaignante rencontrait des problèmes psychiatriques et qu'elle avait été plusieurs fois hospitalisée à la Clinique de Cery,
que partant, J.________ se trouvait lui-même dans l'erreur et n'avait donc aucune intention d'attenter à l'honneur de A.M.________ en mentionnant ces faits erronés,
que, comme déjà dit, les infractions de diffamation et de calomnie sont des infractions intentionnelles,
que cette condition subjective faisant défaut dans le cas d'espèce, ces infractions ne peuvent donc pas être réalisées,
que concernant les considérants de la décision du Président D.________ retranscrits ci-dessus, ils ne sont pas attentatoires à l'honneur de la plaignante,
qu'en effet, exprimer dans la motivation d'une décision judiciaire que les propos tenus par une partie sont parfois incohérents n'est pas un jugement de valeur faisant apparaître la personne visée comme méprisable au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitée,
qu'il en va de même des autres passages litigieux retranscrits dans le prononcé présidentiel,
que les conditions objectives des infractions de diffamation et de calomnie faisant défaut, elles ne sauraient être retenues à l'encontre du Président D.________,
qu'enfin, la recourante émet, dans son recours, plusieurs demandes en lien avec le dénommé F.________ et son mari,
qu'elle revient également sur une accusation de vol qui l'a visée il y a trois ans,
que ces éléments sont sans rapport avec la présente enquête, même si la plaignante fait un lien entre les deux choses,
qu'au demeurant, le fait que M. F.________ et son mari aient bénéficié d'une ordonnance de refus de suivre n'a apparemment pas été contesté par la recourante au moyen d'un recours au Tribunal d'accusation,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.M.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central.
et communiqué à : ‑ M. le Procureur général,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :