Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 15.11.2011 Décision / 2011 / 662

TRIBUNAL CANTONAL

478

PM10.026200-BCE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 15 novembre 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville


Art. 27 PPMin; art. 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PM10.026200-BCE instruite par la Présidente du Tribunal des mineurs contre B.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, vol d'usage d'un véhicule automobile, vol de plaques et conduite sans permis, d'office et sur diverses plaintes,

vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 28 octobre 2011 par la Présidente du Tribunal des mineurs au Tribunal des mesures de contrainte,

vu l'ordonnance du 28 octobre 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire à titre de mesure transitoire de B.________, jusqu'à ce qu'il ait statué sur la demande de prolongation de la détention provisoire du Tribunal des mineurs,

vu les déterminations du 31 octobre 2011 de B.________ concluant au rejet de la prolongation de la détention provisoire,

vu l'ordonnance du 2 novembre 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ jusqu'au 25 novembre 2011, soit jusqu'à son placement au Foyer d'éducation de Prêles et dit que les frais suivaient le sort de la cause,

vu le recours interjeté le 9 novembre 2011 par B.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin),

que sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin),

que le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin),

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable (art. 27 al. 1 PPMin),

que si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l’autorité d’instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l’expiration de ce délai (art. 27 al. 2 PPMin),

que le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin; art. 227 CPP),

que le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin),

que les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) – qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD) –, que ces prononcés aient été rendus contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs (cf. art. 26 al. 1 let. b et 39 al. 2 let. d PPMin) ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (cf. art. 27 al. 2, 3 et 4 PPMin), conformément à l’art. 222 CP (cf. Hug/Schläfli, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 27 PPMin),

que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP par le prévenu qui a la qualité pour recourir, le recours est recevable;

attendu que selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable selon l’art. 3 al. 1 et 2 PPmin (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1351), la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,

que cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier (al. 1) que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée,

que, par ailleurs, l'art. 27 al. 1 PPMin dispose que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (cf. art. 212 al. 1 let. c et 237 al. 1 CPP),

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté d’un adulte comme d’un mineur sont des mesures exceptionnelles qui impliquent que l’autorité compétente examine, et ce de manière plus rigoureuse encore pour les mineurs, toutes les mesures de substitution possibles, avant d’ordonner une privation de liberté (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1351);

attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),

qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,

qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,

qu’en l’espèce, B.________ est notamment mis en cause pour avoir commis un vol d'usage d'une VW Golf, un vol de plaques de voitures, une conduite sans permis et un cambriolage d'une villa entre les 10 et 15 octobre 2011 (P. 430 et 432),

qu'il a été interpellé à proximité du véhicule volé, dans lequel ont notamment été découvert de nombreux bijoux et montres provenant du cambriolage précité,

que lui-même et un complice ont été aperçus par un témoin alors qu'ils se débarrassaient de matériel provenant également de ce cambriolage,

qu'il a partiellement admis les faits qui lui étaient reprochés (P. 430),

que compte tenu des déclarations du prévenu et de l'ensemble du dossier, il existe contre B.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;

attendu que la décision entreprise se fonde sur un risque de réitération,

que le recourant conteste que la décision puisse se fonder sur ce motif du fait que la décision du 22 octobre 2011, ordonnant la prolongation de la détention provisoire pour une semaine, était fondée sur le risque de collusion,

que dans la mesure où il suffit qu'un des motifs énumérés à l'art. 221 al. 1 CPP soit réalisé, le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas à examiner tous les risques justifiant une mise en détention,

qu'il peut parfaitement considérer, si un motif n'est plus réalisé, qu'un autre l'est,

qu'en conséquence, l'argument du recourant tombe à faux,

que s'agissant du risque de réitération, il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,

que par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP),

que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4),

que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),

qu'en l'espèce, le recourant a déjà été condamné le 21 décembre 2010 pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, entrave à la circulation publique, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple et grave aux règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121),

que la Présidente du Tribunal des mineurs avait alors ordonné un traitement ambulatoire,

qu'elle lui avait également infligé trois mois de privation de liberté, sous déduction de dix-sept jours de détention avant jugement, avec sursis pendant dix-huit mois,

que depuis le début de l'année 2011, B.________ a fait l'objet d'une nouvelle enquête à la suite d'une quinzaine de cambriolages au minimum, à des vols de véhicules automobiles dont un scooter au guidon duquel il s'est engagé dans une course poursuite avec la police à environ 110km/h en localité (P. 526),

que nonobstant la première condamnation et l'enquête en cours, B.________ persiste dans ses comportements délictueux,

qu'en effet, de nombreux suivis mis en place depuis 2009 ont été systématiquement mis en échec, à savoir le placement à l'institut Saint-Raphaël en 2009 et à l'Accompagnement à l'Insertion socio-professionnelle en 2010,

que l'éducateur auprès de Renfort Socio-Educatif et Thérapeutique qui le suit depuis décembre 2009 estime ne plus avoir de prise sur lui,

qu'il n'est pas non plus possible de compter sur ses parents, son père ne respectant pas ses obligations ni ses engagements et sa mère s'avérant dépassée par la situation,

qu'au demeurant, le placement temporaire, en début d'année 2011, chez sa sœur aînée a lui aussi échoué, le prévenu ayant commis des vols au sein de cette famille,

que le recourant a multiplié en vain ses promesses de cesser les délits, de se conformer à ce qui est mis en place pour l'aider et de trouver à tout le moins une occupation,

que compte tenu de l'intensité de l'activité délictueuse déployée par le recourant en peu de temps et de sa situation personnelle, il est à craindre, que remis en liberté, il ne commette à nouveau des infractions du même genre que les précédentes,

que les faits reprochés revêtent une gravité certaine mettant en danger la sécurité d'autrui,

que le risque de réitération justifie ainsi son maintien en détention provisoire,

que le risque de réitération étant réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de fuite;

attendu que le recourant demande à être placé au Centre communal pour adolescents de Valmont (ci-après: CAV) plutôt qu'à la prison de la Croisée,

qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,

que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,

qu'elles poursuivent le même objectif - éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP),

que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP),

qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'"ultima ratio",

que l'art. 237 al. 4 CPP prévoit que les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques,

que le prévenu doit donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité doit craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la vérité (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP),

que la prise en charge par un établissement spécialisé constitue une mesure de substitution,

qu'en l'occurrence, B.________ a été transféré le 16 octobre 2011 au CAV (P. 806),

qu'il aurait démonté et brisé à deux reprises les fenêtres de ses chambres,

qu'il aurait alors été immédiatement placé en chambre forte en attendant d'être transféré, le 18 octobre 2011 au matin, à la prison de la Croisée,

qu'en outre, le recourant se serait déjà enfui du CAV,

qu'au vu de ces éléments, le placement du prévenu dans cet établissement n'est pas envisageable, celui-ci n'ayant pas la structure nécessaire pour encadrer le recourant,

qu'au vu de ces éléments et de tous les suivis et mesures mis en place depuis 2009 par la Présidente du Tribunal des mineurs – comme mentionné précédemment –, seul un placement dans un cadre strict est envisageable,

qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le maintien en détention provisoire de B.________ jusqu'à son placement au Foyer d'éducation de Prêles;

attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, dans la mesure où le recourant sera placé à compter du 25 novembre 2011 au sein du Foyer d'éducation de Prêles, le premier mois s'effectuant en section fermée pour éviter les fugues (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée,

que les frais de la procédure de recours (art. 44 al. 2 PPMin et 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr. sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Vincent Demierre, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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