Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.11.2011 Décision / 2011 / 667

TRIBUNAL CANTONAL

488

AP11.014193-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 14 novembre 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor


Art. 86 CP; 26, 38 LEP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement du Juge d'application des peines du 20 octobre 2011 refusant d'ordonner sa libération conditionnelle (dossier n° AP11.014193-GRV).

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Le 12 juillet 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné H.________, pour violation des règles de la circulation, ivresse au volant et conduite sans permis, à 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 900 francs.

Par jugement du 27 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné H., pour contravention et infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 294 jours de détention préventive (I et II), suspendu l'exécution de cette peine et ordonné le placement de H. dans un établissement spécialisé (III).

Le 2 décembre 2008, le Juge d'application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l'endroit de H.________ le 27 février 2008 (I), ordonné un traitement ambulatoire, comprenant un traitement de la toxicomanie, avec contrôles inopinés d'abstinence aux stupéfiants, et un suivi psychothérapeutique auprès du Centre Saint-Martin, ou de toute autre institution poursuivant le même but et bénéficiant des mêmes garanties de prise en charge (II), dit que l'exécution de la peine de deux ans de privation de liberté, sous déduction de 294 jours de détention avant jugement, reste suspendue au profit du traitement ambulatoire ordonné (III).

Par jugement du 20 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné H., pour lésions corporelles simples, infraction grave à la LStup et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), à une peine privative de liberté de vingt-huit mois, sous déduction de 293 jours de détention avant jugement (IV et V) et ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de H. (VI).

b) Par arrêt du 14 février 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par H.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 11 août 2010 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour, selon décision du Service de la population (SPOP) du 15 mai 2009.

B. a) H.________ a été transféré le 5 avril 2011 aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, en vue d'y exécuter la peine privative de liberté qui lui a été infligée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 20 janvier 2011. Il a atteint les deux tiers de l'exécution de la peine le 21 octobre 2011, la fin de la peine étant fixée au 31 juillet 2012.

b) Dans son rapport du 5 juillet 2011, le Chef de la Division Encadrement et Formation des Etablissements de Bellechasse a constaté que H., affecté à une place de travail en secteur ouvert dès le 22 juin 2011, avait donné satisfaction tant en ce qui concerne son comportement que ses prestations. De plus, l'intéressé n'avait pas créé de difficulté particulière au sein de l'institution, avait entretenu des relations satisfaisantes avec le personnel de la prison et avec ses codétenus, et participé aux diverses activités sportives proposées. La direction de la prison a pourtant émis un préavis défavorable à une libération conditionnelle de H.. Elle a relevé les antécédents du condamné, les incertitudes relatives à son statut du point de vue de la police des étrangers, l'absence de projet professionnel et un "amendement de circonstance". Elle a également invoqué l'absence d'ouverture de régime, aucune planification n'ayant été donnée par l'autorité.

c) Le 10 août 2011, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné le traitement ambulatoire de H.________ auprès du Service médical des Etablissements de Bellechasse.

d) Le 25 août 2011, l'OEP a proposé de refuser la libération conditionnelle à H.________, se référant au préavis des Etablissements de Bellechasse. L'office a souligné que les déclarations du condamné se contredisaient, notamment au sujet de son futur lieu de séjour, de ses filles, de sa femme et de ses projets professionnels. A cet égard, l'OEP a constaté que l'intéressé avait déclaré à la direction des Etablissements de Bellechasse ne pas avoir de projets professionnels, compte tenu de ses problèmes de santé, puis qu'il lui avait fait part, par écrit, de son intention de trouver du travail et de s'intégrer dans la vie active. De ce qui précède, l'office concluait que les déclarations de l'intéressé fluctuaient au gré de ses interlocuteurs et des enjeux.

e) Le 29 août 2011, H.________ a été transféré au Etablissements de la plaine de l'Orbe.

Le 29 septembre 2011, l'OEP a ordonné le traitement ambulatoire de H.________ auprès du service médical de cette prison.

f) H.________ a été entendu le 10 octobre 2011 par le Juge d'application des peines. Il a déclaré accepter la condamnation prononcée à son endroit pour trafic de drogue. Il a assuré que, s'il pouvait rester en Suisse, il romprait avec le milieu, ne fréquenterait plus les trafiquants ni les Albanais d'Albanie, et n'entretiendrait des contacts qu'avec sa famille. Il voulait trouver du travail, avec l'aide de l'assurance-invalidité. S'il ne pouvait pas rester en Suisse, il irait en Albanie. Quant à ses projets d'avenir, il a indiqué qu'il essaierait de se faire engager par Galenica ou Novartis. Il souhaitait également présenter une demande pour passer son permis de conduire, espérant ainsi être embauché comme chauffeur-livreur. S'il devait retourner en Albanie, il travaillerait, grâce à son permis albanais, comme chauffeur de taxi. Il pourrait également servir d'interprète en langue française. S'il devait rentrer dans son pays, il ne s'opposerait pas à son renvoi, car il n'avait pas le choix.

g) Le 17 octobre 2011, le Ministère public a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de H.________, pour des raisons analogues à celles exposées par les Etablissements de Bellechasse et par l'OEP dans leur prise de position respective.

h) Le 19 octobre 2011, dans le délai de prochaine clôture, H.________ a adressé des déterminations au juge d'application des peines. Il a fait valoir qu'il subissait une double peine – incarcération et expulsion −, et que l'objectif assigné à la peine prononcée et subie était pleinement atteint.

C. Par jugement du 20 octobre 2011, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à H.________ et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat. Il a exprimé des doutes quant à la réelle volonté affichée par le condamné de rentrer en Albanie, car celui-ci savait que dans ce pays, il n'aurait ni travail, ni situation, ni appartement, ni aucune prestation équivalent à l'assurance invalidité. En outre, personne ne pouvait rien faire pour lui en Albanie, ses sœurs n'avaient pas de quoi le loger et ses problèmes de santé constituaient un obstacle supplémentaire à son retour au pays. Le premier juge en a conclu qu'il était à craindre que H.________ ne revienne en Suisse en situation illégale et qu'il ne se retrouve dans des conditions aussi précaires que celles qui prévalaient lorsqu'il avait enfreint la loi. Le risque de récidive était élevé et le pronostic manifestement défavorable.

D. Par acte du 31 octobre 2011, H.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée.

Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 7 novembre 2011, conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle, qui constitue la quatrième et dernière phase de l’exécution de la peine, doit être considérée comme la règle, de laquelle il convient de ne s’écarter que s’il y a de bonnes raisons de penser qu’elle sera inefficace (ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 et 4d ; ATF 119 IV 5 c. 2). En effet, il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits ; autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé, mais il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1).

Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, ainsi que, avant tout, le degré de son éventuel amendement et les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités ; ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ; ATF 119 IV 5 c. 1b ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1). Par ailleurs, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé ; ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3; ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ;).

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1).

b) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 21 octobre 2011. Il n'est pas contesté non plus que le comportement du recourant en détention réponde aux exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.

aa) Le jugement entrepris se fonde, pour conclure qu'il existe un risque de voir le recourant revenir en Suisse comme clandestin, sur les déclarations contradictoires de l'intéressé relativement à son intention de retourner en Albanie. Le reproche adressé au recourant à cet égard ne tient cependant pas compte du fait qu'il a quitté jeune son pays, est arrivé en Suisse il y a plusieurs années, en 1998, et y a fondé une famille. Il est donc compréhensible que, vivant dans une sorte de déni, il n'ait pas voulu reconnaître, pendant longtemps, le caractère inéluctable de son renvoi, gardant toujours, malgré l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2011, l'espoir de pouvoir rester en Suisse. A ce propos, le recourant explique que cette décision ne lui a été communiquée que durant l'été 2011 et qu'il n'a appris que récemment que le délai de recours à la Cour européenne des droits de l'homme était expiré.

Malgré ses explications à ce sujet, le recourant ne conteste pourtant pas le risque de récidive, qui tient au fait qu’il se retrouverait en Suisse dans la situation qui était la sienne lorsqu’il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné.

bb) Globalement l'intéressé a adopté un bon comportement lorsqu'il était détenu aux Etablissements de Bellechasse. Il a bénéficié d'une place de travail en secteur ouvert dès le 22 juin 2011. Sa conduite et ses prestations y ont donné satisfaction. Il entretenait en outre des relations adéquates avec le personnel de la prison et ses codétenus.

L'amendement du condamné, qui a minimisé ses délits, doit être relativisé. En outre, la direction des Etablissements de Bellechasse rapporte que l'intéressé a fait preuve d'agressivité à l'égard de ses coéquipiers lors de sa participation à des activités sportives. Une bagarre à laquelle il a pris part le 20 août 2011 a, selon le rapport de l'OEP du 25 août 2011, motivé son transfert des Etablissements de Bellechasse aux Etablissements de la plaine de l'Orbe.

L'exécution complète du solde de sa peine, qui s'élève à environ huit mois de privation de liberté, n'empêchera pas le recourant de se retrouver dans une situation difficile à sa sortie de prison, puisqu'il devra quitter la Suisse. Elle ne facilitera pas non plus son retour dans son pays d'origine. En revanche, une libération conditionnelle pourrait avoir un effet dissuasif, et devrait l'inciter à reprendre sa vie en mains. En conséquence, il apparaît que le pronostic ne serait pas plus favorable en cas d'exécution complète de la peine qu'en cas de libération conditionnelle.

cc) Cela étant, il s’agit encore de rechercher si la libération conditionnelle peut être accordée au recourant, moyennant qu’il soit renvoyé en Albanie.

Selon la jurisprudence, il est en effet admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF, 6A.34/2006, c. 2.1 du 30 mai 2006; TF, 6A.78/2000, c. 2, du 3 novembre 2000, résumé in BJP 2003, 38 n° 348; Cass., 23 mars 2009/108).

dd) En l'occurrence, H.________ n'a pas de travail. Etant donné sa situation irrégulière en Suisse, ses perspectives d'insertion professionnelle ne sont pas bonnes. Certes, son épouse et ses deux filles, nées respectivement le 1er mars 2000 et le 2 novembre 2003, confiées au Service de protection de la jeunesse en raison des troubles de leur parents, vivent en Suisse (P. 14). Ces circonstances, pas plus que les responsabilités qui devraient être les siennes du fait du handicap de son épouse, n'ont empêché le recourant de commettre, entre septembre 2009 et le 2 avril 2010, les infractions pour lesquelles il a été condamné le 20 janvier 2011. Il y a lieu de craindre qu'il en ira de même à l'avenir. A cet égard, le Juge d'application des peines a relevé à juste titre que le recourant se retrouverait, en cas de libération conditionnelle, dans la même situation que lorsqu'il a commis les infractions qui lui ont valu ses condamnations des 27 février 2008 et 20 janvier 2011. Si le recourant reste en Suisse, le pronostic est donc défavorable.

H.________ affirme dans son recours accepter de quitter le territoire helvétique. Il est conscient des difficultés que ce retour peut comporter sur le plan pratique et personnel. Des pièces produites à l'appui de ses déterminations du 18 octobre 2011, il résulte que des proches en Albanie seraient prêts à l'accueillir et à lui apporter leur soutien.

Un pronostic non défavorable peut ainsi être posé, dans la mesure où l'intéressé fait le nécessaire afin de se rendre dès sa libération en Albanie, pays dont il possède la nationalité. Ses chances de réinsertion dans cet Etat apparaissent suffisantes, en particulier vu l'engagement de ses proches à l'y recevoir.

Comme le recourant est en passe d'être renvoyé de Suisse et qu'il a suffisamment établi tout mettre en œuvre afin de se conformer à cette mesure, il se justifie de le libérer conditionnellement.

Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve d'une année, conformément à l'art. 87 al. 1 CP.

En définitive, le recours doit être admis et la libération conditionnelle accordée, étant précisé qu'elle ne deviendra effective que dès le moment où le recourant pourra être renvoyé du territoire suisse.

Il convient de désigner Me Lionel Zeiter comme défenseur d'office de H.________ pour la procédure de recours et de fixer son indemnité à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme le jugement du 20 octobre 2011 comme il suit :

I. Accorde la libération conditionnelle à H.________, étant précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où il pourra être renvoyé du territoire suisse.

II. Impartit au condamné un délai d'épreuve d'une durée d'un an.

III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.

III. Désigne Me Lionel Zeiter comme défenseur d'office de H.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Lionel Zeiter, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Juge d'application des peines,

Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/26297/NJ),

Etablissements de la plaine de l'Orbe,

SPOP (secteur départs),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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14.11.2011
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