TRIBUNAL CANTONAL
474
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 7 novembre 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Brabis Lehmann
Art. 101 al. 1, 393 ss CPP
Vu les investigations menées par la police cantonale contre M.________ pour abus de confiance et vol, d'office et sur plainte de F.________,
vu le procès-verbal d'audition du 25 octobre 2011 d'M., lors de laquelle la police cantonale a refusé de remettre au conseil de ce dernier une copie de la plainte pénale déposée par F.,
vu le recours interjeté le 27 octobre 2011 par M.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police,
que tout acte de procédure de la police peut faire l'objet d'un recours, y compris toute abstention ou toute omission (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 393 CPP),
que, partant, la décision de la police cantonale refusant de remettre au conseil du prévenu une copie de la plainte pénale de la plaignante est susceptible de recours,
qu'en outre, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'à la suite de la plainte déposée par F.________, le prévenu a été entendu par la police cantonale pour la première fois le 25 octobre 2011,
que lors de cette audition le recourant a fait usage de son droit au silence et refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées,
qu'à la fin de l'audition, le conseil du recourant a demandé qu'une copie de la plainte déposée par F.________ lui soit remise,
que la police cantonale a refusé de donner suite à la requête du conseil d'M.________,
que le prénommé conteste cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est autorisé à consulter le dossier, en particulier la plainte pénale dirigée contre lui,
qu'il demande également que Me Fabien Mingard lui soit désigné comme défenseur d'office pour la présente procédure de recours;
attendu que l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP,
que l'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé,
qu'ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire (ATF 137 IV 172 c. 2.3 et les références citées),
que cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure,
que la consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, qu'au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 c. 2.3.; ATF 125 I 96 c. 3e),
qu'en vertu de l'art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP) statue sur la consultation des dossiers,
que sans délégation du Ministère public (cf. art. 307 al. 2 et 312 al. 2 CPP), la police ne peut, de manière autonome, accorder l'accès au dossier (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 101 CPP et la référence citée),
qu'en l'espèce, la procédure se trouve au stade de l'investigation policière au sens des art. 306 à 307 CPP,
que le prévenu a été auditionné une première fois par la police le 25 octobre 2011, suite à la plainte déposée par F.________,
que le Ministère n'a pas encore ouvert d'instruction à l'encontre d'M.________ (cf. art. 308 ss CPP) et n'a donc pas chargé la police d'effectuer l'interrogatoire de ce dernier (cf. art. 307 al. 2 et 312 al. 2 CPP),
que, partant, au stade des investigations policières, le recourant n'a pas le droit de consulter le dossier, en particulier la plainte déposée par F.________,
qu'en effet, le prévenu ne peut pas consulter le dossier qui le concerne avant la saisine du Ministère public conformément à l'art. 101 al. 1 CPP qui prévoit expressément que le dossier est consultable par les parties au plus tard après la première audition du prévenu par le Ministère public,
qu'en outre, la police cantonale ne peut pas, sans délégation du Ministère public, autoriser l'accès au dossier,
que c'est donc à juste titre que la police cantonale a refusé de remettre une copie de la plainte déposée par F.________ à M.________;
attendu qu'M.________ demande également que Me Fabien Mingard lui soit désigné comme défenseur d'office pour la présente procédure de recours, alléguant être au bénéfice de l'aide sociale,
que le recours était toutefois dénué de chance de succès au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant lui-même,
qu'il convient dès lors de rejeter la demande de désignation d'un défenseur d'office pour la présente procédure de recours;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision.
III. Rejette la requête en désignation d'un défenseur d'office formulée par M.________ pour la présente procédure de recours.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'M.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :