Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.11.2011 Décision / 2011 / 641

TRIBUNAL CANTONAL

473

AP11.012271-SPG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 3 novembre 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor


Art. 86 CP; 26, 38 LEP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public central contre le jugement du Juge d'application des peines du 14 septembre 2011 ordonnant la libération conditionnelle de I.________ (dossier n° AP11.012271-SPG).

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Par jugement du 14 septembre 2011, la juge d’application des peines a libéré conditionnellement I.________ de l’exécution des peines privatives de liberté de quinze mois d’emprisonnement, sous déduction de 13 jours de détention préventive, prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois le 11 octobre 2005, de vingt et un mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 24 novembre 2006 – confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 juin 2007 et par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 22 février 2008 – et de dix mois de privation de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois le 6 juillet 2007 – confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 octobre 2007 et par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 13 juin 2008 – à compter du 15 septembre 2011 (I), a fixé à un an, trois mois et neuf jours la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), a ordonné une assistance de probation (III), a dit que l’Office d’exécution des peines est chargé de mettre en oeuvre et surveiller les conditions de la libération conditionnelle (IV) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (V).

  1. Ce jugement rappelle toutes les condamnations pénales dont I.________ a fait l’objet (jgt,
  2. 1-3), l’exécution de ses peines, dont les deux tiers sont atteints le 15 septembre 2011,

et son bon comportement durant l’exécution de ses peines (jgt, p. 3-4), les autres jugements

rendus à son encontre (jgt, p. 4-5), le plan d’exécution de la sanction du 22 juin 2010

(p. 5-6), le bilan des premières phases de ce plan effectué en décembre 2010 (jgt, p.

6-7), le préavis favorable donné par la direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe

(EPO) à la libération conditionnelle (jgt, p. 7), la proposition de l’Office d'exécution

des peines (OEP) de refuser la libération conditionnelle (jgt, p. 7), les explications données

par I.________ à l’audience du juge d’application des peines du 29 août 2011 (jgt,

p. 8-9), le préavis négatif posé le 7 septembre 2011 par le Ministère public (jgt,

p. 9) et les conclusions prises par le défenseur d’office de I.________ dans ses déterminations

du 7 septembre 2011 (jgt, p. 9-10).

Le préavis de la direction des EPO relève que si le comportement de I.________ est exempt de tout reproche, l'intéressé, en revanche, toujours révolté contre le système judiciaire, ne se remet pas en question, et entend poursuivre son combat, refusant en outre d'indemniser les lésés. Il est probable que le refus de libération conditionnelle augmenterait le risque de nouveaux délits parce que son sentiment d'injustice n'en serait que plus élevé. C'est pourquoi la direction des EPO considère que, quand bien même un pronostic plutôt défavorable quant à la récidive se dessine sur le moyen terme, l'octroi d'une libération conditionnelle pourrait avoir plus d'effet qu'un maintien en détention en raison de l'effet dissuasif qu'exercerait la menace d'une révocation de cette libération.

Quant à la proposition de l'OEP, elle se fonde notamment sur le casier judiciaire de I.________, le constat de l'absence de totale d'amendement ou de remise en question chez celui-ci et l'absence de volonté d'indemniser les victimes de ses agissements. L'autorité d'exécution estime que le défaut d'activité occupationnelle à la sortie de prison porte à croire qu'il se consacrera aux activités qui lui ont été reprochées. Elle juge ainsi plus opportun de poursuivre l'exécution des peines par l'octroi éventuel du régime de travail externe ou des arrêts domiciliaires avant tout élargissement anticipé.

Enfin, dans son préavis négatif du 7 septembre 2011, le Ministère public relève le maintien des sites Internet en dépit des condamnations, dans le but avoué de voir des tiers se saisir des accusations dans un souci de "vérité historique". Le procureur estime que, même si ces sites ont été expurgés d'une partie de leurs liens et des noms de certains protagonistes, les accusations qui y figurent restent parfaitement claires et constituent un renouvellement permanent des infractions. Il relève que l'engagement de ne plus agir dans le cadre d' [...] est ambigu dans le sens où I.________ affirme en même temps que le combat n'est pas terminé et qu'il garde sa liberté d'expression.

Le jugement expose ce qui suit en ce qui concerne la question, seule litigieuse, de savoir si la troisième condition posée par l’art. 86 al. 1 CP à l’octroi de la libération conditionnelle – à savoir qu’il n’y ait pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits – est réalisée en l’espèce :

« h. Il est patent que l’intéressé n’a donné et ne donne aucun signe d’amendement convainquant (sic) s’agissant des actes qui ont fait l’objet de ses condamnations, dont il conteste encore aujourd’hui le bien-fondé s’agissant des jugements des 24 novembre 2006 et 6 juillet 2007. C’est en vain qu’il plaide son « amende honorable » et sa démission de la présidence d’« [...] » à cet égard. Qui serait, en effet, assez naïf pour ne pas voir dans ce revirement sur l’affaire touchant [...] un mobile d’ordre strictement personnel, une stratégie à son service qui lui permettait de régler ses comptes avec le prénommé et qu’il pourrait de surcroît utiliser à son profit ensuite à titre d’amendement ? Cet épisode médiatisé n’est que de la poudre aux yeux. Avec le texte de sa déclaration publique du 25 septembre 2010, I.________ a fait l’aveu de son incapacité à apprécier le bien-fondé juridique d’une cause durant neuf ans, pendant lesquels il s’est acharné sans motifs sur les magistrats intervenus dans ce dossier. S’il avait réellement tiré les leçons de cette erreur et pris la mesure des conséquences de ses actions sur les lésés, il ne se serait pas contenté de démissionner d’« [...] » – où était l’impact de la chose pour les lésés et pour l’opinion publique et quel était le sacrifice pour lui ? – mais il aurait reconsidéré l’ensemble de ses actions, de ses erreurs de jugement et d’appréciation et des procédés absolument excessifs et abusifs auxquels il a eu recours. Il aurait reconsidéré la question de la pertinence du maintien de ses sites internet. Il aurait reconsidéré aussi la question de l’indemnisation des lésés, à laquelle il n’a jamais adhéré. Il prétend le contraire mais n’en apporte pas la preuve; ce ne sont bien entendu pas les 30 fr. qui figurent sur le compte indemnités-victimes dans le rapport des EPO du 1er juillet 2011 qui viennent démentir les termes des rapports et évaluations qui résument sa position sur la question. I.________ n’a pas la volonté de reconnaître qu’il s’est trompé sur le fond et dans les formes. On ne sera donc pas dupe de la mise en scène du 25 septembre 2010, épisode d’excuses qui reste isolé et dont le condamné cherche à tirer avantage aujourd’hui.

Les éléments ci-dessus – qui s’inscrivent sans évolution dans la suite du parcours tracé par le prénommé depuis le début des années 2000 – témoignent d’une résistance telle à l’écoute, à la réflexion et à l’autocritique que le pronostic qui découle de l’analyse de l’amendement est clairement défavorable.

Il y a cependant quelques éléments qui peuvent pondérer ce constat. En premier lieu, il faut souligner que, dans ses excès et dans son aveuglement, I.________ a perdu sa crédibilité, aussi bien vis-à-vis d’un certain public intéressé par le sens de ses actions à l’origine de son mouvement que vis-à-vis des comparses avec lesquels il a débuté et fréquenté ensuite les bancs des accusés. La rupture est consommée avec la majorité de ceux-ci. Quoiqu’il ne l’admette pas, le prénommé paie le prix fort pour son leadership et ses compagnons de route lui ont fait avaler quelques couleuvres. En définitive, l’association « [...] » n’est pratiquement plus qu’un (mauvais) souvenir et la presse ne s’intéresse plus qu’aux querelles intestines de ses fondateurs. Les atteintes à l’honneur qui subsistent via internet restent graves, mais le lecteur décèlera rapidement l’inanité d’une majorité des propos, des comparaisons et des références (textes ou photographies) et fera la distinction entre ce qui relève d’une action réfléchie ou d’une grossière mise en scène.

Ensuite, on évoquera, d’une part, le fait que l’intéressé se soit montré sous un jour plutôt favorable en cours d’exécution de peine. Même si cette attitude n’est pas un signe d’acceptation des condamnations qu’il exécute et paraît relever d’un souci bien compris de ne pas compromettre les élargissements de régime auxquels il peut prétendre, il démontre au moins ne pas être en rupture avec le système et ses règles, qu’il est susceptible de continuer à respecter dans le cadre d’un délai d’épreuve. D’autre part, lors de son audition par le juge de céans, I.________ a déclaré qu’il n’allait pas refaire d’actions de grande envergure, qu’il n’allait plus mener un groupe et qu’il n’y aurait plus d’activisme. Les caractéristiques de la personnalité de l’intéressé qui se dégagent des jugements, de ses actions et des rapports d’évaluation, notamment une forme de droiture respectivement de grande rigidité au revers de la médaille, ainsi qu’un certain sens de l’honneur – qu’il ne reconnaît malheureusement pas à autrui – laissent espérer que, sur ce point, I.________ peut être considéré comme crédible et qu’il tiendra parole. Enfin, il y a encore le fait que le prénommé vit une relation de couple durable, élément qui peut jouer un rôle éventuellement stabilisateur face à d’éventuels débordements.

L’ensemble de ces indices de pondération, même si l’on ne peut en établir avec précision et certitude l’effet escompté, amène à conclure que, globalement, un pronostic certain ne peut être émis aujourd’hui. Sans aucunement minimiser les dégâts moraux causés aux lésés et à leur famille par les agissements de I., ni omettre le traumatisme vécu par une partie d’entre eux dans un harcèlement constant durement mené et accru par le fait d’un groupe d’individus, le retour à la vie libre de I. peut être considéré comme un risque acceptable. On doit tenir compte à cet égard du fait que le risque en question ne sera pas réduit par l’exécution complète de la peine et l’on peut, au contraire, créditer la menace de l’exécution d’un solde de peine assez important en cas de révocation de la libération conditionnelle d’un certain effet dissuasif.

La libération conditionnelle sera donc accordée à I.________. »

B. a) Par acte du 23 septembre 2011, le Ministère public central a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 14 septembre 2011, en concluant à ce que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, après avoir pris connaissance du contenu du site Internet www. [...], rende une nouvelle décision refusant d’octroyer la libération conditionnelle à I.________, subsidiairement annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans ce document à l'en-tête de " I.________ [...] [...]" et intitulé "Nouvelle censure des juges et consorts vaudois", on peut notamment lire les passages suivants :

"Une nouvelle plainte pénale, ridicule, abusive et en violation de l’art. 304 du code pénal Suisse (induire la Justice en erreur) et de l’art. 303 CP (dénonciation calomnieuse) est venue salir les tables, de la part d’un petit Monsieur [...] , domicilié à [...] et [...], qui se prend pour une personnalité très importante et qui a pris le train en marche pour bien plaire aux juges. (…) Alors, des tables du juge encombrant [...] (on les appelle maintenant des «procureurs», ce genre de dictateurs), s’est envolé une feuillette pour opérer une déscente matinale et fouille de l’appartement de M. I.________, le 4 août 2011, bien que la victime se trouve écrouée. Mais la propriétaire de l’appartement, épouse agée de 70 ans de M. [...], a été traitée de manière malhonête, brutale et comme une criminelle — à cause d’une petite plainte minable pour diffamation d’un individu nul. Ainsi ce [...] laisse écrire dans son acte de complaisance «...y compris dans les greniers, caves, archives, dependances et autres, quel que soit leur lieu de situation,...», et l’illustre individu précise encore «en vue de saisir tout matériel informatique ayant servi à alimenter ou permettre la maintenance du site www. [...]» (…) Or, s’agissant de voler comme ce [...] écrit, «...tout matériel informatique ayant servi à alimenter ou permettre la maintenance du site www. [...]» et de priver le propriétaire de jouir de sa propriété, le dispositif de protection contre la censure en Suisse a été déclenché et élargi. Apparemment resistant à apprendre la moindre, lire www. [...], la “justice” vaudoise n’a toujours pas comprise dans son arrogance, que l’Internet ne se laisse pas censurer. Et le droit à la libre expression, pourtant garanti par la Constitution, n’est pas non plus une muselière pour nuire le citoyen, dans la main de quelconque petit Rambo des couloirs de l’administration Suisse, de cette éspèce de démocratie mensongère, voir www. [...]net où le peuple n’a même pas le droit d’élire son gouvernement, ni son président et encore moins ses dictateurs dans les maintes officines dites de “justice”. Comme nous avons appris de source généralement fiable, les maneuvres de ce ‘sieur [...] seront un échec impératif, une fois de plus. Car tout Internaute qui adresse un simple e-mail à une des adresses de sites sous censure, comme p.éx. [...]@ [...] ou [...]@ [...]t etc, obtient comme réponse toute automatique, le nouveau nom du site, accessible jusqu’à la prochaine censure, et ainsi de suite... Et si [...] est censuré, ce sera le prochain nom de domaine qui prendra le relais. Actuellement le mail réponse dit, que le site accessible est www. [...].net sinon www. [...].net, www. [...]…, www. [...]... avant peut-être de trouver des idées davantage développées et de commençer avec des noms de site comme [...].net ou autres noms avec prénoms instructifs, comme p.éx. www. [...].ch.vu, [...].net, etc. (…) Et c’est depuis ces temps de l’année 2002 qu’il existe le nom répugnant de domaine avec nom et prénom www. [...].ch.vu ici, tout comme [...].net ou autre publicité de longue portée et durable. (…) Mais l’Etat de Vaud ne semble toujours pas avoir été assez ridiculisé même à travers de l’Europe, voir Heise online Germany et, une fois de plus, traite des pieds les Droits de l’Homme. Et malgré le bilan rouge de la banqueroute, dans cet immeuble de luxe, le procureur ‘sieur [...], un autre individu des ronds-de-cuir, juges et roitelets de l’administration, a ses tables — si pratique dans le même palais luxueux où aussi la fonctionnaire [...] réside dans son luxe.

Par son écrit du 3 août 2011 adressé à la juge d’application des peines [...], justement à la même adresse comme ce [...], Avenue [...] à [...], le ‘sieur [...] insiste pour intervenir contre la libération de sa victime I.. Banditisme vaudois, quoi ! (…) Le fonctionnaire [...] doit avoir une peur terrible dans son trou pour qu’il veuille ainsi mettre une muselière à sa victime pour l’empêcher de parler. Mais en fait réel le fonctionnaire [...] confirme ainsi, que les scandales, la corruption et le copinage critiqués et publiés par sa victime I. existent bel et bien — et encore pire qu’ [...] les a mis au jour et proclamés! Doit-t-on alors aussi tuer Monsieur I.________, tout comme [...], Monsieur [...]?"

Dans des déterminations du 12 octobre 2011, I.________ a conclu au rejet du recours du Ministère public.

C. La Chambre des recours pénale a procédé d'office à l'administration d'un complément de preuves, en faisant verser au dossier de la cause, pour consultation et copie éventuelle de pièces nécessaires au recours, le dossier de l'enquête PE11.011617-YNT instruite contre l'intimé I.________ et [...], sur plainte de H.________.

Celui-ci, en effet, reproche notamment à l'intimé d'avoir maintenu les propos incriminés sur divers sites Internet et, en particulier, d'avoir créé un nouveau site Internet sous le nom de domaine www.swiss-justice.net, miroir des sites d'Appel au peuple (dossier PE11.011667-YNT, P. 4 et 4/1, 1099, pp. 20-22).

Parmi les pièces produites par H.________ à l'appui de sa plainte, on lit dans l'une de celles à laquelle il se réfère lorsqu'il a été entendu par le procureur lors de l'audience de conciliation du 8 septembre 2011 et dont l'intimé est l'auteur (dossier précité, PV aud. 1), ce qui suit, tiré à l'adresse www. [...], imprimé par le plaignant le 5 mai 2011 :

" Monsieur [...] Président du Conseil d’administration de [...] AG 4052 [...] cc : A qui de droit Les banquiers suisses — des marmottes ou des vautours? Monsieur, Au début des années 80, l [...] a accordé des crédits sans sécurités à I'escroc [...]. Il n‘aurait jamais pu les rembourser, fait très ennuyant pour les responsables de la banque. Mais I'opportunité se présente pour faire rembourser ces dettes à [...] : [...] fait la connaissance d’une jeune veuve d’un inspecteur de la sûreté de Genève, [...]. Elle vit dans une situation matérielle très confortable: En plus de sa rente de veuve, elle exerce une activité professionnelle quaIifiée à plein temps. En 1983, [...] acquiert une ferme avec sa partenaire en société simple au prix de CHF 420’000 en [...]. L' [...] [...] (représentée par [...] [...]) prend en charge le gros de l'hypothèque. Pour tromper [...], concernant l’état catastrophique des finances de [...], I' [...] lui fait verser à la date du 10.05.83, CHF 20’000 du compte [...]. Etonnant ce client a été taxé avec un revenu 00, vos 2 banquiers en ont eu certainement connaissance! ( [...] découvre ce compte dans les pièces produites par I'UBS en 1994). [...] à fourni CHF 69’740 de fonds propres. Ensuite, elle a assumé les annuités (intérêts + amortissement) de CHF 2 '100/mois. Dès 1987, [...] commence à se douter de la vraie situation et du vrai caractère de son partenaire, et en 1988, elle demande la liquidation de la société simple. [...] réagit en jetant son fils de 4 ans et sa maman dehors. La ferme est vendue clandestinement le 01.12.94, et tout revient à l' [...]. Outre le remboursement des hypothèques, l’exercice se solde à l’entière satisfaction de I' [...]. Les carrières de [...] (ancien syndic de [...]) et de [...] (ancien syndic de [...]) sont sauvées. .Jusqu'à ce jour, [...] n’a pas vu de décompte et bien sûr, pas un seul sou. L'avocat H., conseil de [...], avait obtenu la vente secrète de l’immeuble avec sa requête secrète du 01.12.94 (découverte par [...] le 25.05.00) et l’attestation secrèté de la mène date du « Juge » [...], le seigneur féodal de la [...]. Monsieur [...]. vos 2 cadres-escrocs ont établi 3 faux dans les titres : 1. Par lettre du 15.11.94, [...] nient l’existence des comptes [...] et [...], attestation jointe à la requête secrète de [...] (découverte par [...] le 25.05.00 en consultant les dossiers au Tribunal cantonal) 2. Par lettre de I' [...] (toujours [...]) du 15.06.87, avec la fausse contre-signature de [...], l'escroc [...] a pu drainer CHF 177’ 544 dans sa poche. 3. L' [...] a ouvert le compte [...] en faveur de [...] et de [...], utilisé par [...] exclusivement à I'insu de [...]. [...] a pu obtenir ainsi encore une somme de CHF 121’ 265. (…) La justice fribourgeoise vaut ce qu’elle vaut. Bien sûr, [...] l’a saisi, mais en vain. Le Trio infernal des homme de loi de la Gruyère, l’avocat [...] ainsi que les « Juges » [...] et [...] a agi sans gêne comme complice d’escroquerie. D’autres «Juges » de 1ère instance, [...], [...] et [...], (complice corrompu de l’escroc [...], avocat et Président du Conseil des Etats, voir affaire [...], rapportée déjà 6 fois dans la presse et 2 fois à la TV !), ont fait de leur mieux pour étouffer I'affaire. Tout a été instrumenté par ordonnances secrètes. [...] n'avait pas accès à son dossier ! Les syndics [...] et [...] ont profité du copinage avec les magistrats. Au niveau du Tribunal cantonal les « Juges » [...], [...], [...] et [...] ont protégé comme ils en ont I'habitude les instances inférieures, et bien sûr, ces magistrats traitent le géant [...] comme intouchable, si bien, que [...] (origine: [...]) ayant fait preuve de dysfonctionnement, vient d’être élue juge fédérale ! Détail révélateur : Dans leur arrêt du 22.07.96, le Tribunal cantonal retient: « Par erreur, les premiers juges ont indiqué un délai de 30 jours » (pour le recours), et un recours est rejeté avec cet argument ! Est-ce que les juges fribourgeois auront besoin d’une assurance de responsabilité civile pour combler leur incompétence ou leur mauvaise foi? En amont on trouve dans ce dossier le « Juge » fédéral PDC (!) [...], un récidiviste de la complicité d’escroquerie (voir plainte pénale du Dr. [...] contre 3 juges fédéraux du 15.11.01 rapportée par « La Liberté » du 17.11.01 et « La Côte du 05.12.01), pour voler pu secours de ces copains PDC de Fribourg ! Le moteur de toute cette cabale contre une femme d'origine finlandaise et mère d’un fils, est l’avocat H. de [...]. [...] prend note de la vente de sa ferme dans la feuille d’avis officielle et va chercher le contrat de vente au registre foncier. Pour stopper cette recherche de la vérité, l’avocat [...] demandera abusivement, un jour plus tard, le 15.03.95, la mise sous tutelle de [...]. Elle aura à se débattre contre cette atteinte gravissime à sa liberté pendant 4 ans, Finalement, cette procédure bidon finit par un non-lieu. Mais l’avocat [...] a réussi son coup du point de vue financier. La rente de [...] est saisie pour engraisser cet avocat verreux. Le « Juge » [...] lui attribue généreusement CHF 94’000 comme honoraire au service de l’escroc [...]. sur le dos de la victime, exposée pendant 13 ans à tous les sales coups, menaces et au harcèlement. [...] est à comparer à un vautour qui éventre sa proie vive. [...] a eu un revenu de CHF 6000/mois il y a 20 ans. Aujourd’hui, les hommes de loi l’ont soumise à la corvée, et elle doit vivre avec un minimum vital de CHF 1606/mois. Commentaire de la «Juge » fédérale, [...] : « On peut très bien vivre comme-çà !"

Parmi les pièces annexées à la plainte de H.________, on peut encore citer les passages suivants, que l'intimé a écrits entre 2003 et 2004, lorsqu'il était président d' [...]:

"(…)

[...] a été escroquée par son ancien concubin, ainsi que les directeurs [...] et [...] de l' [...] qui lui ont volé sa fortune. Et c'est l'avocat H.________ qui a orchestré ce crime organisé. (…)". (dossier PE11.011667-YNT, P. 4/1, 1107) (www. [...]html, selon impression du 3 juin 2011).

"(…) les Gruyériens connaissent l'escroquerie de l' [...] et de l'avocat [...]H.________ aux dépens de la veuve [...] (…)." (dossier précité, P. 4/1, 1116) (www. [...].html, selon impression du 11 avril 2011).

"(…) nous continuerons à dénoncer l'avocat [...] (…) et l'avocat [...]H.________ comme des escrocs. (…)". (P. 4/1, 1113) (www. [...]html, selon impression du 11 avril 2011).

"(…) L' [...], complice de l'avocat H.________ a escroqué la veuve [...]…" (P. 4/1 1120) (www. [...], selon impression du 11 avril 2011).

"(…) La veuve [...] a été escroquée par l' [...] et l'avocat H.________ avec la complicité de l'appareil judiciaire. On lui a volé sa fortune et sa rente de veuve…" (P. 4/1 1123) (www. [...].html, selon impression du 11 avril 2011).

H.________ s'est également plaint qu'il était encore désigné, dans certaines pages web accessibles au public, sous plusieurs sobriquets, comme [...] ou [...], qui n'empêcheraient pas, par recoupement, de le reconnaître.

On peut citer à cet égard, parmi des pièces produites par le plaignant, les passages suivants, attribués à l'intimé :

"(…) Leur dernier chef d'œuvre est un arrêt, couvrant le juge d'instruction qui protège à son tour le pistolero [...]., après avoir proféré une menace de mort.

(…)

Le [...] (avocat à.) a proféré des menaces de mort à l'adresse des membres d' [...].

(…)

Il faut être un avocat véreux pour obtenir un tête-à-tête avec le président de son futur procès : l'adversaire d' [...], l'avocat [...], mène une correspondance avec le "Juge" de [...] et lui cause même au téléphone, le tout dans le dos de la partie adverse.

(…)" (P. 4/1 1100, p. 9, 13 et 21) (www. [...].html, selon impression du 10 avril 2011)

[...] avait orchestré l'escroquerie de l' [...] au dépens de [...]. (…)" (P. 4/1 1102, p. 20) (www. [...]).

D. I.________ s'est déterminé à ce sujet le 28 octobre 2011, confirmant les conclusions qu'il avait prises le 12 octobre 2011 tendant au rejet du recours.

E n d r o i t :

L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP). Le Ministère public a ainsi qualité pour recourir contre de telles décisions (art. 381 CPP, applicable par renvoi de l’art. art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle, qui constitue la quatrième et dernière phase de l’exécution de la peine, doit être considérée comme la règle, de laquelle il convient de ne s’écarter que s’il y a de bonnes raisons de penser qu’elle sera inefficace (ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 et 4d ; ATF 119 IV 5 c. 2). En effet, il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits ; autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé, mais il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1).

Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, ainsi que, avant tout, le degré de son éventuel amendement et les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités ; ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ; ATF 119 IV 5 c. 1b ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1). Par ailleurs, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé ; ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3; ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ;).

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1).

b) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 15 septembre 2011. Il n'est pas contesté non plus que le comportement de I.________ en détention réponde aux exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.

aa) Le Ministère public estime que la libération conditionnelle de I.________ est contraire à l’art. 86 al. 1 CP dès lors que l’intéressé continue à propager les propos qui ont amené sa condamnation pour diffamation et calomnie qualifiée et que tout indique qu’il va commettre de nouvelles infractions. Il a produit, en annexe à son recours, copie de pages web du site Internet www. [...], lequel expose des griefs à l’encontre des intervenants dans la procédure de libération conditionnelle selon des informations que, selon le Parquet, l'intimé seul, en dehors de son avocat et des magistrats concernés, peut détenir.

Ce n'est pas le lieu d'examiner si les assertions contenues dans ce site pourraient être attentatoires à l'honneur des personnes visées, ou si elles relèvent exclusivement d'une forme de raillerie qui échapperait au droit pénal.

L'intimé fait valoir qu'il ne gère pas le site et que celui-ci n'est pas nouveau, contrairement à ce qu'affirme le recourant, puisqu'il a été créé en 2003. Il explique qu'il s'agit d'un site rédactionnel, géré par une organisation active dans la protection des droits de l'homme et qui a pour but de dénoncer les dérives de la justice en publiant des articles sur Internet. L'intimé précise que cette organisation de presse Internet l'a contacté et qu'il lui a transmis ce qu'il considérait comme des informations utiles, notamment en relation avec la procédure de libération conditionnelle. L'intimé affirme n'avoir dès lors aucune maîtrise quant au contenu rédactionnel du site en question, qui serait constitué d'appréciations émanant de l'organisme qui gère, rédige et publie ledit contenu.

Si le site en cause n'est pas nouveau et s'il n'est pas géré par l'intimé, son contenu, tel qu'il figure au dossier, ne peut que refléter fidèlement les informations communiquées par l'intimé. Son ton, très personnel, n'est pas celui d'une dépêche émise par une agence de presse. Il n'est pas sans rappeler celui de précédents écrits, dans lesquels l'intimé s'en prenait avec véhémence aux juges et aux auxiliaires de la justice. Le style prouve que celui qui a rédigé les propos publiés sur ce site Internet s'est largement inspiré des renseignements que lui a fournis l'intimé, s'il ne les a pas textuellement reproduits. Quoi qu'il en soit, force est de constater que, sans le concours de l'intimé, des critiques potentiellement offensantes à l'endroit notamment de ceux qui sont intervenus dans la procédure de libération conditionnelle et dans la procédure instruite sur plainte de H.________ - donc récemment -, n'auraient pas pu être mises en ligne et rendues accessibles au public. On peut présumer que l'intéressé savait comment les informations qu'il a données seraient traitées, et que leur destinataire ne les soumettrait à aucun contrôle rigoureux. Alors que les procédures précitées étaient pendantes, l'intimé a donc permis que soient publiés des propos peu respectueux des personnes visées, et qui témoignent d'un ressentiment tenace à l'égard de certains juges ou procureurs. Ce comportement dénote une absence d'amendement, qui, jointe à la teneur des propos dont il a rendu la publication possible, amène la cour de céans à émettre un pronostic défavorable quant à la conduite future de l'intimé.

bb) Lors de l'audience qui s'est tenue le 7 octobre 2010 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'intimé I.________ a irrévocablement rétracté les propos attentatoires à l'honneur de l'avocat H.________ et du Président [...] et a présenté ses regrets. Il s'est engagé à retirer de tous les sites utilisés les sections comportant des indications, nom ou toute référence à ces deux lésés et à faire figurer la déclaration : "cette section du site est fermée, toutes accusations qui y sont hébergées sont retirées. Leur auteur reconnaît expressément que le contenu de cette section portait atteinte à la personnalité du juge et de l'avocat. Il était dès lors globalement illégitime et non susceptible d'être couvert par le droit à la libre expression".

H.________ est intervenu spontanément à deux reprises auprès du juge d'application des peines, au début et au terme de la procédure de libération conditionnelle, en dernier lieu par l'envoi d'une copie d'une nouvelle plainte pénale adressée au Ministère public central le 7 septembre 2011, en lien avec une plainte précédente du 16 juin 2011. H.________ reproche notamment à l'intimé d'avoir maintenu les propos incriminés sur ces sites Internet et, en particulier, d'avoir créé un nouveau site Internet sous le nom de domaine www. [...], miroir des sites d' [...] (dossier PE11.011667-YNT, P. 4 et 4/1, 1099, pp. 20-22). L'examen des pièces produites par H.________ éveille, comme l'a constaté le juge d'application des peines, des soupçons quant à de nouveaux comportements délictueux. En effet, le nom du plaignant apparaît encore en toutes lettres dans certains passages mettant en cause son honneur (cf. dossier PE11.011667-YNT, P. 4/1, 1103, n° 71, et lettre C supra).

Lors de l'audience de conciliation du 8 septembre 2011 devant le procureur, l'intimé a reconnu ce fait. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un oubli, car il ne disposait que de peu de temps durant ses congés pour rendre ses sites conformes à la convention précitée.

Le juge d'application des peines, on le rappelle, a relevé que l'intimé n'avait donné et ne donnait aucun signe d'amendement convaincant s'agissant des actes qui ont fait l'objet des jugements des 24 novembre 2006 et 6 juillet 2007. A propos de l'amende honorable plaidée par l'intéressé et de sa démission de la présidence d' [...], il a parlé de "poudre aux yeux", ne se disant au surplus pas dupe de la "mise en scène" du 25 septembre 2010 (cf. P. 4/1, 1133), considérée comme un épisode d'excuses qui reste isolé et dont l'intéressé chercherait à tirer avantage (jgt, p. 10).

Si l'intimé n'est pas convaincant lorsqu'il tente de démonter qu'il s'est amendé et repenti, ses déclarations lors de l'audience de conciliation du 8 septembre 2011, relatives à la permanence sur Internet de propos cités par le plaignant, n'emportent pas non plus la conviction.

Informé que H.________ entendait conditionner le retrait de sa plainte à la fermeture complète du site d' [...] et des sites miroirs, l'intimé a déclaré : "A l'adresse suivante, soit www. [...], le plaignant trouvera de quoi éclairer sa lanterne sur la futilité des tentatives de censure de mes sites par le passé et comprendra que celles-ci sont vouées à l'échec. S'il continue à vouloir exercer cette censure, il deviendra l'arroseur arrosé, car un nouveau site sera probablement ouvert sous le nom www. [...].net, par exemple".

L'intimé a encore déclaré, lors de l'audience devant le juge d'application des peines, qu'il avait pris soin de sécuriser trois sites Internet "comme témoignage pour l'histoire", en précisant qu'il ne les fermerait pas, mais qu'il n'entendait plus les alimenter (jgt, p. 8).

Les éléments qui précèdent confirment qu'un pronostic défavorable doit être émis quant au comportement futur de l'intimé. Contrairement à ce qu'affirme le juge d'application des peines, le fait que l'intimé ait perdu toute crédibilité par l'excès même de ses attaques et que le lecteur décèlera l'inanité des accusations propagées ne suffit pas à tempérer ce constat. Quant aux promesses faites par l'intimé de cesser toute attaque, elles ne convainquent pas non plus, eu égard à la nature des pages web produites par le recourant et au maintien sur Internet, "pour l'histoire", de propos susceptibles de constituer une atteinte à l'honneur.

Dans la mesure où l'intimé ne démontre pas qu'il a fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ne subsistent plus sur Internet de propos offensants, ou inutilement blessants, un pronostic défavorable doit être formulé. Ce n'est que si l'intimé ferme ses sites ou les purge complètement des propos attentatoires à l'honneur, qu'il exécute complètement la transaction passée avec H.________ et qu'il cesse d'alimenter d'autres sites de ses propos, que l'on pourra cesser de craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions. C'est donc à tort que le juge d'application des peines a ordonné la libération conditionnelle de l'intimé.

En définitive, la libération conditionnelle accordée par jugement du 14 septembre 2011 doit être révoquée et la réintégration de l'intimé ordonnée (art. 89 al. 1 CP par analogie). L'Office d'exécution des peines est chargé de l'exécution de cette mesure.

Le recours doit ainsi être admis et le jugement du 14 septembre 2011 réformé dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme le jugement du Juge d'application des peines du 14 septembre 2011 comme il suit:

I. Révoque la libération conditionnelle accordée le 15 septembre 2011 à I.________ et ordonne la réintégration du condamné.

II. Charge l'Office d'exécution des peines de l'exécution de cette mesure.

III. Laisse les frais de la décision à la charge de l'Etat.

III. Fixe à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de I.________.

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de I.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Alain Dubuis, avocat (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme le Juge d'application des peines,

Office d'exécution des peines (réf. [...]),

Etablissements de la plaine de l'Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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