TRIBUNAL CANTONAL
468
PE11.018409-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 8 novembre 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Ritter
Art. 221 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.018409-SDE, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour vol et infraction à la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), d'office et sur plainte de divers tiers lésés,
vu l'appréhension du prénommé en date du 30 octobre 2011, à 18h30,
vu le procès-verbal d'audition d'arrestation du prévenu, du 31 octobre suivant, à 15 h 10,
vu la proposition du 1er novembre 2011 du Procureur de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte tendant à ordonner la détention provisoire de B.________,
vu le procès-verbal d'audition de ce dernier par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 novembre 2011,
vu l'ordonnance motivée du 2 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de B.________ (I), a dit que celui-ci est mis immédiatement en liberté (II) et a dit que les frais de la présente décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III),
vu la demande d'effet suspensif superprovisoire déposée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre cette décision par télécopie du 2 novembre 2011,
vu la décision du Président de la Chambre des recours pénale du 2 novembre 2011, rejetant la requête et ordonnant la libération immédiate du prévenu,
vu le recours déposé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 2 novembre 2011 contre cette décision, concluant, à titre provisoire, à ce que l'effet suspensif soit accordé à la décision du 2 novembre 2011 du Tribunal des mesures de contrainte et à ce que l'intimé B.________ doive rester détenu provisoirement jusqu'à droit connu sur le présent recours et, à titre principal, que le recours soit admis et la détention de l'intimé soit ordonnée pour une durée de trois mois,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le Procureur qui a qualité pour recourir (ATF 137 IV 22 et 87) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le Ministère public conteste l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, concluant, à titre principal, à son annulation et à ce que la détention de l'intimé soit ordonnée pour une durée de trois mois,
que le recourant fait grief au premier juge d'avoir tenu une mise en détention de l'intimé pour disproportionnée, ce nonobstant les charges retenues, qui induisent une présomption suffisante de culpabilité, et le risque de fuite expressément tenu pour établi par l'ordonnance attaquée,
que l'intimé n'a pas procédé sur le recours;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP),
qu'il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu'il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.2.1),
qu'en l'espèce, l'intimé, ressortissant tunisien, né en 1987, est soupçonné d'avoir commis des vols et des infractions à la LEtr,
qu'il ressort du dossier qu'il existe des indices concrets que le prévenu ait commis les infractions qui lui sont reprochées,
qu'en particulier, le prénommé est soupçonné de trois vols et d'une tentative de vol, commis entre le 26 septembre et le 30 octobre 2011,
que tout porte en outre à croire qu'il séjourne illicitement en Suisse depuis le mois de septembre 2011,
qu'en effet, il a été expulsé du territoire suisse en cours d'année, mais est revenu déposer une demande d'asile,
qu'il a, en outre, été interpellé environ une demi-heure seulement après le dernier vol, à telle enseigne qu'il y a flagrant délit,
que, de surcroît, son appréhension n'était postérieure que de quelques heures à un précédent interrogatoire de police relatif à une infraction contre le patrimoine,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes pour l'ensemble des infractions en cause, ce que le premier juge retient du reste;
attendu que la décision attaquée retient que le risque de fuite n'est pas d'une ampleur telle que le maintien en détention doive être ordonné au vu du principe de la proportionnalité,
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre notamment qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que, selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),
qu'en l'espèce, l'intimé est ressortissant tunisien,
que son statut en Suisse est précaire, puisqu'il a, le 9 septembre 2011, présenté une demande d'asile tout en ayant été expulsé préalablement,
qu'il a exposé avoir déposé sa demande à Chiasso et être logé au centre de requérants de Bâle, tout en prétendant par ailleurs n'avoir pas de résidence fixe,
que l'intimé n'a pas d'attaches en Suisse, hormis les prestations, en espèces et en nature, qui lui sont fournies en sa qualité de requérant d'asile,
que l'intéressé a déjà été condamné, par l'autorité zurichoise, d'abord à 45 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour recel,
qu'il a ensuite été condamné à dix mois de privation de liberté, ainsi qu'à une amende de 500 fr., peine d'ensemble, le sursis précédant étant révoqué, pour deux cas de vol à la tire et pour voies de fait,
que ce second jugement est actuellement frappé d'appel devant le Tribunal cantonal zurichois, le premier étant entré en force,
que l'intimé fait en outre l'objet d'une nouvelle enquête, pour violation de domicile, diligentée par les autorités de ce même canton,
qu'au du de ces circonstances, la peine encourue par l'intimé ne saurait êtere considérée comme insignifiante,
que l'intimé pourrait dès lors être tenté de se dérober à la justice,
que le risque de fuite peut justifier la mise en détention provisoire de l'intimé, les conditions posées par l'art. 221 al. 1 let. a CPP étant réunies;
attendu que, la détention provisoire étant justifiée par un risque concret de fuite, il n'est pas nécessaire d’examiner s'il existe également un risque de collusion ou de récidive (art. 221 al. 1 let. b et c CPP),
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit à justifier notamment la détention provisoire (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP);
attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, l'intimé était placé en détention provisoire depuis le 30 octobre 2011, soit depuis moins d'une quinzaine de jours,
qu'accusé notamment de plusieurs vols, le prévenu encourt une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à maintenant si les faits sont avérés,
qu'en outre, la peine prévisible encourue au vu de l'ensemble des circonstance du cas peut assurément excéder la durée de trois mois qui est celle de la détention provisoire requise par le Ministère public en procédure de recours (art. 227 al. 7 CPP),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées à l'intimé et de la durée de la détention préventive déjà subie;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance modifiée en ce sens que la mise en détention provisoire de B.________ est ordonnée pour une durée de trois mois, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne étant chargé de l'exécution de cette mesure,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que, l'intimé n'ayant pas procédé sur le recours, il n'y a pas lieu de prendre en compte d'éventuels frais imputables à sa défense d’office pour la présente procédure.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Modifie l'ordonnance du 1er novembre 2011 en ce sens que la détention provisoire de B.________ est ordonnée pour une durée de trois mois.
III. Charge le Procureur de l'arrondissement de Lausanne de l'exécution de cette mesure.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, ‑ Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :