Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.11.2011 Décision / 2011 / 645

TRIBUNAL CANTONAL

467

PE11.012343-ARS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 7 novembre 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville


Art. 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE11.012343-ARS/DBT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ et N.________ pour vol, d'office et sur diverses plaintes,

vu la demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ adressée le 24 octobre 2011 par le Ministère public,

vu les déterminations du 26 octobre 2011 de X.________ concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire,

vu l'ordonnance du 28 octobre 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 29 janvier 2012 et dit que les frais suivaient le sort de la cause,

vu le recours interjeté le 3 novembre 2011 par X.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),

que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),

qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,

qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,

que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,

que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),

qu’en l’espèce, N., un compatriote de X., a été interpellé, le 27 juillet 2011, par le service de sécurité du magasin C.________ après qu'il a été aperçu en train de dérober une trentaine de paires de lunettes pour une valeur de 9'600 fr. qu'il a placées dans un sac dissimulé par la suite dans le magasin (P. 10),

qu'il était dans l'attente qu'un complice vienne le récupérer,

qu'il s'est avéré que ce complice, apparaissant sur les bandes de vidéosurveillance du commerce, a été identifié comme étant X.________,

que N.________ a en outre été retrouvé en possession de la clé d'une consigne de la gare CFF de Genève Cornavin qui contenait de nombreux vêtements de marque pour une valeur avoisinant les 10'000 fr.,

qu'ayant contesté, dans un premier temps, les faits qui lui étaient reprochés, X., entendu le 6 octobre 2011, a finalement admis avoir dérobé ces vêtements au préjudice des magasins W. et F.________ quelques jours avant l'interpellation de N.________ à Lausanne (PV aud. 3, 4 et 6),

qu'il a reconnu s'être rendu avec N.________ dans ces magasins à plusieurs reprises et avoir dissimulé les articles dans un sac à dos doublé d'aluminium pour les sortir des magasins,

que les deux comparses auraient ensuite dissimulé les habits dans la consigne incriminée avec l'intention de les rapatrier en Roumanie,

qu'il a également admis avoir eu l'intention avec son comparse de dérober l'ensemble des lunettes dans le magasin C.________ (PV aud. 6 p. 2),

que compte tenu des déclarations du prévenu et de l'ensemble du dossier, il existe contre X.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;

attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),

que le recourant conteste tout risque de fuite, estimant que son souhait de s'expliquer démontrerait qu'il n'a pas l'intention de se soustraire à ses responsabilités pénales,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),

que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),

qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant de Roumanie et sans attache avec la Suisse, où il semble n'être venu que dans le but de commettre des infractions, pourrait, vu l'importance de la peine qui le menace, être tenté d'échapper à ses juges,

qu'il n'a aucune attache en Suisse, vivant dans les parcs, d'après ses propres déclarations (PV aud. 3, p. 4),

qu'en outre, son père, chez qui il vivrait, habite en Roumanie (PV aud. 4, p.3),

qu'au vu de ce qui précède, le risque de fuite fait obstacle à la relaxation du recourant,

qu'au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de fuite est indépendant de l'ampleur de ses aveux;

attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive,

qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),

que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011 du 14 mars 2011 c. 3 et 4),

que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),

qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être arrivé en Suisse quelques jours avant son interpellation le 28 juillet 2011 (PV aud. 4, p. 2),

que durant ce bref laps de temps, il est soupçonné d'avoir commis, ou tenté de commettre, des vols dont le produit, comme on l'a vu, n'est pas négligeable,

que le vol, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), est un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP,

qu'en outre, il ressort du dossier qu'entre 2010 et 2011, le recourant a été condamné à plusieurs reprises au Danemark et en Norvège, notamment pour vol (P. 31/1),

que compte tenu de l'intensité de l'activité délictueuse déployée par le recourant en peu de temps et de ses condamnations antérieures pour des infractions de même nature, il est à craindre, que remis en liberté, il ne commette à nouveau des infractions contre le patrimoine, pour améliorer ses conditions d'existence,

qu'il n'a en outre aucune possibilité de subvenir à ses besoins en Suisse,

que le risque de réitération justifie ainsi également son maintien en détention provisoire;

attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

qu’en l’espèce, le recourant avait accompli 92 jours de détention avant jugement au jour de l'ordonnance attaquée,

qu’accusé de vol, et compte tenu des circonstances exposées plus haut, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,

que le fait que la peine puisse éventuellement être assortie du sursis n'a aucune incidence sur la proportionnalité de la détention, contrairement à ce que prétend le recourant (TF 1B_9/2011 du 7 février 2011, c. 7.2; ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d),

que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Monsieur Christian Dénériaz, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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