Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.09.2011 Décision / 2011 / 594

TRIBUNAL CANTONAL

441

PE11.013815-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 21 septembre 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis Lehmann


Art. 310, 393 ss CPP

Vu la plainte déposée le 16 août 2011 par Q.________ contre N.________ et X.________ pour diffamation et menaces,

vu l’ordonnance du 26 août 2011, par laquelle la Procureure de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier PE11.013815-MMR),

vu le recours interjeté le 14 septembre 2011 par Q.________ contre cette ordonnance,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que Q.________ a été engagé comme gardien de la piscine de [...] entre le 1er juin et le 30 septembre 2011,

que le 22 juillet 2011, le [...], représenté notamment par X., a résilié le contrat de travail d'Q. pour justes motifs avec effet au 31 juillet 2011,

que par courrier envoyé le 16 août 2011, Q.________ a déposé plainte contre N., intendant bénévole de la piscine, et X., président du comité précité, pour diffamation et menaces,

que le plaignant reproche aux prévenus de l'avoir menacé de le licencier le 13 juillet 2011,

qu'il allègue également que les prévenus se sont rendus coupables de diffamation en ayant écrit la phrase suivante dans la lettre de licenciement du 22 juillet 2011: "vous refusez toute autorité et décision allant à l'encontre de votre bien-être. La sécurité de nos nageurs étant en péril lorsqu'une équipe de surveillance ne fonctionne pas correctement, nous ne pouvons pas tolérer cette situation",

que la procureure n'est pas entré en matière sur la plainte de Q.________, considérant que les faits dénoncés par ce dernier n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale et que le litige qui opposait les parties était de nature purement civile,

que Q.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,

qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP);

attendu que se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne,

que la réalisation de l'infraction suppose d'une part que la victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 693),

qu'il faut d'autre part que la victime ait effectivement été alarmée ou effrayée, le fait que le destinataire ait conscience d'être menacé ne suffisant pas (Corboz, op. cit., p. 695),

qu'une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime,

qu'il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1),

qu'en l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir été effrayé, soit avoir été psychologiquement perturbé de manière à ce que sa liberté de former sa volonté ait été ou ait pu être entravée (ATF 106 IV 125 c. 1a),

qu'en outre, le fait de formuler un avertissement à un employé en l'informant que son contrat pourrait être résilié n'est pas objectivement de nature à alarmer ou effrayer une personne raisonnable au sens de la jurisprudence susmentionnée,

que les éléments constitutifs de l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP ne sont dès lors pas réalisés;

attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

que la disposition précitée protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),

que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem),

que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable, et il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 c. 2.1.1),

qu'échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent en particulier que l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (Corboz, op. cit., p. 582),

que dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents,

que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1),

qu'en l'espèce, après un incident, le recourant a écrit un courriel à X.________ lui demandant d'ouvrir une enquête (P. 4/2),

que celui-ci, au nom du comité, a convoqué le recourant à un entretien, par courriel du lendemain (P. 4/3), fixé au 18 juillet 2011 à 18h00,

qu'un procès-verbal de cet entretien a été dressé (P. 4/4),

que, par courrier du 22 juillet 2011, une résiliation avec effet immédiat pour justes motifs a été signifiée au recourant, dans laquelle était mentionnée la phrase litigieuse,

que cette phrase s'inscrit dans l'explication de la rupture du lien de confiance,

que le grief porte essentiellement sur le fait que l'attitude du recourant crée un problème au sein de l'équipe et que, pour que celle-ci assume au mieux ses tâches – sans risquer de mettre en péril la sécurité des nageurs – il faut qu'elle soit soudée,

que le reproche de mettre en péril cette sécurité n'est pas fait directement au recourant,

qu'en outre, même si ce reproche lui avait été directement adressé, il ne touche le recourant que dans le cadre de ses activités professionnelles et ne fait que lui dénier certaines qualités et lui imputer des défauts, sans toutefois le faire apparaître comme une personne méprisable,

que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation au sens de l'art. 173 CP ne sont également pas réunis dans le cas présent,

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;

attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Q.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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