TRIBUNAL CANTONAL
414
PM08.027302-AME
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 17 août 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor
Art. 319 CPP; 39 PPMin
Vu l'enquête n° PM08.027302-AME instruite par le Président du Tribunal des mineurs contre K.________ pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage, usage abusif de permis ou de plaques et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, notamment de LA COMMUNE DE H.________,
vu l'ordonnance du 29 juin 2011, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure ouverte contre K.________ (I), dit qu'aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui est allouée (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté par la commune de H.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que K., né le 12 février 1993, a été interpellé par la police le 18 janvier 2010 sous un passage piétonnier à H. en possession d'un sceau de peinture et de plusieurs sprays, alors qu'il était en train de réaliser un graffiti sur un mur déjà largement recouvert d'inscriptions et de graffitis,
que la commune de H.________ a déposé plainte pénale contre K.________, et pris des conclusions civiles par 1'517 fr. 15 correspondant au coût de nettoyage de la totalité du mur,
que le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure sur ces faits (cas 8 de l'ordonnance du 29 juin 2011), considérant, sur la foi des déclarations du prévenu, que celui-ci se croyait en droit d'agir, qu'il avait agi sous l'empire d'une appréciation erronée des faits et qu'il devait être jugé d'après cette appréciation si elle lui était favorable, conformément à l'art. 13 al. 1 CP,
que la commune de H.________ conteste cette appréciation, son recours tendant principalement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision, subsidiairement à son annulation, le prévenu étant reconnu coupable et condamné pour dommages à la propriété s'agissant des faits figurant sous chiffre 8 de l'ordonnance;
attendu que la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin, RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin),
que sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin),
que selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin, RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1),
que lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le Code de procédure pénale attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2),
que le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour ordonner le classement de la procédure (art. 319 ss CPP; Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 30 PPMin), au motif qu’aucun soupçon suffisant justifiant une mise en accusation (cf. art. 33 PPMin) n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP),
que la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin), la compétence de statuer sur les recours appartenant à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD),
qu'ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs (cf. art. 22 al. 1 PPMin-VD) – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 et 396 al. 2 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP,
que satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé par la partie plaignante dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est donc recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction,
qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP),
que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point,
qu'ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation,
qu'en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp.1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208 ; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 19 et 20 ad art. 319 CPP, p. 1594),
qu'en revanche, s'il apparaît qu'une condamnation est exclue, le procureur clôt la procédure par une ordonnance de classement (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2006, n. 1098, § 137, p. 693),
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis,
qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP),
que sur ce point également, le ministère public doit faire preuve de retenue et engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), en application du principe in dubio pro duriore, sauf dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP; cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255);
attendu qu'en invoquant l'art. 13 al. 1 CP, le Président du Tribunal des mineurs a reconnu, au moins implicitement, que la Commune de H.________ n'autorisait pas de graffitis à l'endroit où ils ont été faits, de sorte que l'infraction de dommages à la propriété peut être considérée comme réalisée d'un point de vue objectif (cf. ATF 120 IV 319, c. 2 a à c, JT 1996 IV 66),
que la recourante conteste que le prévenu puisse se prévaloir de l'erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP, en faisant valoir que l'existence de précédents tags sur le mur en question n'empêche pas la commission de l'infraction de dommages à la propriété,
que conformément à l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable,
que l'erreur peut porter sur un élément constitutif objectif de l'infraction,
qu'elle influe alors sur la question de l'intention de l'auteur (ATF 129 IV 238, c. 31.), l'intention délictuelle faisant défaut (TF, 6B_136/2010 du 2 juillet 2010, c. 3.1),
que l'appréciation erronée ne doit pas être admise à la légère par le juge, et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les circonstances de fait qui l'expliquent (ATF 93 IV 81),
que si l'auteur pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues, il est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (art. 13 al. 2 CP),
qu'en l'occurrence, le Président du Tribunal des mineurs ayant appliqué l'art. 13 al. 1 CP, on en déduit qu'il a motivé le classement par le fait que l'élément subjectif de l'infraction faisait défaut,
que la décision attaquée se fonde donc sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP, l'erreur sur les faits n'étant pas un fait justificatif au sens de l'art. 319 al. 1 let. c CPP (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 2207 ss; Landshut, op. cit., n. 21 ad art. 319 CPP, p. 1594);
attendu que le rapport de la gendarmerie du 27 août 2010 mentionne ce qui suit : "Questionné, il [le prévenu] a expliqué qu'une de ses connaissances, dont il ne connaissait pas le nom, lui aurait dit qu'il était autorisé à taguer ce mur" (P. 516),
que deux autres mineurs qui l'accompagnaient, dont l'un avait une tache de peinture au visage, avaient tenté de se soustraire au contrôle (P. 516, p. 2),
qu'entendu le 20 novembre 2010 par la police sur le point de savoir si, depuis sa dernière audition, il avait commis des délits, il a spontanément déclaré : "J'ai fait un graffiti sous le passage sous-voie à H.________ (…)", sans toutefois mentionner aucun fait justificatif (P. 412),
que l'appréciation erronée repose donc sur les seules affirmations du prévenu,
que celui-ci n'a pas donné le nom ni le signalement de celui qui lui aurait assuré que l'endroit en question pouvait être couvert de graffitis,
qu'il n'a pas tenté de prouver, ni a fortiori n'a établi le fait justificatif dont il se prévaut,
que les deux personnes qui étaient avec lui ont fui, ce qui tend à démonter qu'ils connaissaient l'illicéité de leur comportement,
que dans ces circonstances, et au vu des antécédents du prévenu, même si ceux-ci ne sont pas déterminants, l'autorité intimée a violé l'art. 13 CP,
qu'au reste, dès lors qu'il y a matière à appréciation et que subsiste un doute qui ne saurait à ce stade, comme on l'a vu, profiter au prévenu, son renvoi en jugement se justifie;
attendu, en définitive, que le recours, doit être admis et l’ordonnance annulée en ce qu'elle prononce le classement de la procédure s'agissant des faits exposés à son chiffre 8,
que l'art. 44 PPMin dispose que les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1), les art. 422 à 428 CPP étant au surplus applicables par analogie (al. 2),
qu'en l’espèce, il convient de laisser les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), à la charge de l’Etat,
qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance en ce qu'elle ordonne le classement de la procédure s'agissant des faits exposés à son chiffre 8.
III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
[...],
et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :