TRIBUNAL CANTONAL
386
PE10.013755-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 23 septembre 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.013755-PVU instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d'usage, vol d'usage au préjudice de proches et conduite sans permis de conduire, sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile, d'office et sur plainte de [...],
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 6 septembre 2011 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 6 septembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I) et dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté en temps utile par F.________ contre cette décision,
vu les déterminations du procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause notamment pour avoir conduit sans permis de conduire, sans assurance-responsabilité civile et sans plaque valable, respectivement avec les plaques d'un autre véhicule, à réitérées reprises, soit au mois d'avril 2010, ainsi que les 9 février, 7 avril, 10 et 27 juillet 2011,
que pour le cas du 10 juillet 2011, le rapport de police retient en outre que F.________ a conduit, au centre ville de Moudon, à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, en faisant tourner son moteur à un régime très élevé et en faisant crisser ses pneus,
qu'un piéton a par ailleurs déposé plainte, invoquant que sa vie avait été mise en danger,
que F.________ reconnaît l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, à l'exception du fait d'avoir roulé à une vitesse supérieure à celle autorisée et d'avoir mis la sécurité d'autres personnes en danger,
qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive,
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011/ du 14 mars 2011 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du casier judiciaire de F.________ qu'il a été condamné à deux reprises par le Tribunal des mineurs de Lausanne, soit le 16 novembre 2007, notamment pour lésions corporelles simples, infractions contre le patrimoine, violation des règles de la circulation routière, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, conduite en étant dans l'incapacité de conduire, vol d'usage, utilisation d'un cycle ou cyclomoteur sans droit, circulation sans permis de conduire, sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance-responsabilité civile, à une peine privative de liberté de trois mois et à un traitement ambulatoire, ainsi que le 10 septembre 2009, pour brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quinze jours avec sursis pendant un an,
qu'en outre, par jugement du 8 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que F.________ s'était rendu coupable de vol réitéré, complicité de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative de contrainte, menaces et circulation sans permis de conduire (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de soixante jours, sous déduction de dix-sept jours de détention préventive subie, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 10 septembre 2009 par le Tribunal des mineurs, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (II et III), a révoqué le sursis octroyé le 10 septembre 2009 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de quinze jours, sous déduction de six jours de détention préventive subie (IV) et ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire en sa faveur (V),
qu'à cet égard, il sied de préciser que le recourant souffre d'un grave trouble de la personnalité et d'un retard mental léger,
qu'à l'heure actuelle, le traitement psychiatrique ambulatoire n'a pas encore débuté,
qu'enfin, à la lecture du dossier, on constate que le recourant n'a pas hésité à récidiver à de nombreuses reprises, plus particulièrement depuis sa libération de détention provisoire ordonnée du 9 juin au 2 août 2010, alors qu'il faisait l'objet d'une enquête, respectivement qu'il savait qu'il allait être jugé,
qu'au vu de ce qui précède, le risque de récidive est concret,
que certes, le recourant prétend que ce risque n'existe plus, dès lors qu'il ne possède plus de véhicule,
que cet argument n'est cependant pas pertinent, dans la mesure où, d'une part, il peut acquérir une voiture d'un jour à l'autre, étant précisé qu'il a changé de véhicule plusieurs fois entre 2010 et 2011, d'autre part, il peut en louer ou s'en faire prêter, par un ami complaisant,
qu'en revanche, un risque concret de récidive ne suffit pas à justifier une mise en détention provisoire,
qu'en effet, il faut encore se demander si, par son comportement au volant, F.________ compromet sérieusement la sécurité d'autrui par un crime ou un délit grave (art. 221 al. 1 let. c CPP; ATF 137 IV 13; ATF 137 IV 84 c. 3.2, TF 1B_397/2011 du 29 août 2011 c. 4),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, doivent donc être à craindre un danger sérieux et considérable pour la sécurité d'autrui, ainsi que des crimes ou des délits graves (ATF IV 84 c. 3.2),
que sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP),
que sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (art. 10 al. 3 CP),
qu'en l'occurrence, en matière de circulation routière, les infractions suivantes sont reprochées au recourant, à savoir vol d'usage (art. 94 ch. 1 al. 1 LCR), vol d'usage au préjudice d'un proche (art. 94 ch. 2 LCR), conduite sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 LCR), sans plaques de contrôle (art. 96 ch. 1 LCR) et sans assurance-responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 LCR),
que parmi ces infractions, le vol d'usage au préjudice d'un proche, ainsi que la conduite sans permis de conduire et sans plaques de contrôle sont des contraventions,
qu'elles ne peuvent dès lors justifier une mise en détention provisoire,
que s'agissant des infractions de vol d'usage et de conduite sans assurance-responsabilité civile, qui sont des délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP, il n'apparaît pas qu'elles revêtent la gravité exigée par l'art. 221 al. 1 let. c CPP,
que certes, on peut redouter que le recourant commette un accident qui causerait des lésions corporelles, voire la mort,
qu'à ce stade toutefois, rien de tel ne peut lui être reproché,
qu'un piéton invoque certes que sa vie a été mise en danger,
qu'on constate cependant que le recourant n'est prévenu ni de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, ni de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR,
qu'enfin, il est vrai que le recourant est soupçonné d'avoir vendu entre 21,8 et 41,8 g de cocaïne et entre 254 à 374 g de marijuana (cf. P. 61, p. 6),
que pour ces faits, il a été placé en détention préventive le 9 juin 2010 (cf. mandat d'arrêt),
qu'il a cependant été relaxé le 2 août 2010 (P. 46),
qu'à défaut d'élément nouveau, on ne peut dès lors se fonder sur l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour le replacer en détention provisoire,
qu'ainsi, quand bien même on ne saurait minimiser le caractère préoccupant des multiples réitérations du recourant en relation avec le délit de conduite d'un véhicule sans assurance-responsabilité civile, les conditions auxquelles la détention provisoire peut être ordonnée selon l’art. 221 al. 1 CPP ne sont pas réalisées en l’espèce;
attendu, en définitive, que le recours, fondé, doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et la mise en liberté immédiate du prévenu ordonnée,
que vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
III. Ordonne la libération immédiate de F.________, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause.
IV. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________.
V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :