Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.09.2011 Décision / 2011 / 526

TRIBUNAL CANTONAL

385

PE10.022905-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 23 septembre 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville


Art. 221, 228, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE10.022905-BDR/SDE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ et consorts pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54), conduite sans permis, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,

vu le mandat d'arrêt notifié à S.________ le 9 novembre 2010,

vu la demande de libération de la détention provisoire sous caution déposée le 23 août 2011 par S.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

vu les déterminations du Ministère public du 25 août 2011,

vu les déterminations de S.________ du 2 septembre 2011,

vu l'ordonnance du 7 septembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de S.________,

vu le recours interjeté le 20 septembre 2011 par S.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;

attendu, en l'espèce, que S.________ est mis en cause pour avoir commis en bande de nombreux cambriolages dans des commerces et villas de la région lausannoise, de la Côte et du Nord vaudois entre 2008 et 2010,

qu'il a par ailleurs été identifié par des traces génétiques dans le cadre de deux cambriolages commis en 2008 et 2009,

qu'il a également été localisé sur les lieux de différents cambriolages par son téléphone portable,

qu'en outre, il a été identifié par les conversations téléphoniques surveillées lors de deux cambriolages,

que divers objets volés ont été retrouvés chez lui,

qu'il est également mis en cause dans le cadre d'un trafic de cocaïne,

qu'en conséquence, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à son encontre;

attendu que l'ordonnance attaquée retient le risque de fuite,

que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),

qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),

qu'en l'espèce, il est fait entièrement référence à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 juillet 2011 confirmant l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire de S.________ (CREP 11 juillet 2011/256),

que l'on se bornera à préciser qu'au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, l'intéressé encourt une peine privative de liberté relativement importante,

que le recourant est en situation illégale en Suisse, de sorte qu’il est fortement à craindre qu’il ne soit tenté de se soustraire à la poursuite pénale s’il venait à être libéré,

qu'il n'a que peu d'attaches en Suisse, sa famille vivant au Kosovo,

que le recourant soutient, toutefois, avoir l'intention d'épouser M.________, citoyenne suisse, qu'il a rencontrée à la fin de l'été 2010, soit deux mois à peine avant son incarcération,

que celle-ci est encore en instance de divorce,

qu'il sied d’ailleurs de rappeler que selon l’art. 98 al. 4 CC, introduit par le chiffre I de la loi fédérale du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 pp. 3057 ss), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire,

que la volonté de se marier ne suffit donc pas,

que le risque de fuite est bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire;

attendu que comme mesure de substitution à la détention provisoire, le recourant invoque que son amie, M.________, est prête à fournir une cédule hypothécaire d'une valeur de 50'000 fr. à titre de caution (cf. art. 237 al. 2 et 238 CPP),

qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,

que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,

qu'elles poursuivent le même objectif - éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),

qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio,

que l'art. 237 al. 4 CPP prévoit que les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques,

que le prévenu doit donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité doit craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la vérité (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100),

que parmi les mesures de substitution figure la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP),

que cette mesure est prévue pour pallier le risque de fuite (cf. art. 238 al. 1 CPP),

qu'aux termes de l'art. 238 CPP, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1),

que le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2),

que les sûretés peuvent revêtir la forme de dépôt d'espèces, de garantie fournie par une banque ou d'une assurance établie en Suisse (al. 3),

que cette liste n'étant pas exhaustive, les sûretés peuvent également prendre la forme, selon la doctrine, de dépôts de titres, de valeurs, de gages, de constitution d'une cédule hypothécaire, de cession de salaire ou de créances, de cautionnement d'un tiers (Schmoker, op. cit., n. 5 ad. 239, pp. 1106 s.),

qu'en l'occurrence, le recourant déclare que M.________ est prête à fournir des sûretés sous la forme d'une cédule hypothécaire en sa possession d'une valeur supérieure,

que la jurisprudence et la doctrine dominante acceptent qu'un propriétaire, en possession d'une cédule hypothécaire au porteur (art. 859 al. 1 CC) ou à son propre nom (art. 859 al. 2 CC) grevant son immeuble, puisse constituer un droit de gage sur cette créance conformément à l'art. 901 CC,

que l'analyse juridique de cette mise en gage demeure toutefois controversée (ATF 115 II 149 c. 2, JT 1991 II 56 et JT 1989 I 583 et les références citées; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 3e éd., Berne 2002, nn. 2178 ss, pp. 348 s. et Tome III, 3e éd., Berne 2003, nn. 3161 ss, pp. 461 s., et les références citées),

que, quoiqu'il en soit, par la mise en gage de la cédule hypothécaire, le créancier acquiert – en garantie de sa créance – un droit de gage mobilier (et non immobilier),

que le nantissement n'a pas pour effet de transférer la titularité de la créance abstraite incorporée dans le titre,

que le créancier gagiste peut tout au plus faire réaliser la cédule à son profit, selon les règles ordinaires ou selon des règles spéciales lorsque l'immeuble grevé a été également saisi et est mis en vente, ou lorsque le propriétaire est en faillite (art. 35 al. 2, 102 et 126 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles; RS 281.42]; Steinauer, op. cit., Tome III, nn. 3161c à 3161e, pp. 461 s.),

qu'en l'espèce, le recourant produit à l'appui de sa demande une déclaration de M.________ selon laquelle celle-ci s'engage à remettre une cédule hypothécaire grevant la parcelle n° [...] de la commune de [...], à concurrence d'une "caution" de 50'000 francs,

que, toutefois, il ne rend pas vraisemblable que les conditions d'un tel nantissement sont remplies, en particulier que M.________ est en mesure de disposer – seule, savoir sans le consentement de son conjoint – d'une telle cédule,

qu'aucun renseignement n'a au demeurant été fourni sur la situation financière et de fortune de l'intéressée,

que, pour ce premier motif, la garantie proposée à titre de substitution ne peut qu'être rejetée;

attendu qu'au surplus, selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et à la confiance que l'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 c. 4a; TF 1B_73/2011 du 14 mars 2011, c. 4.1, et les références citées),

qu'en outre, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (TF 1P.690/2004 du 14 décembre 2004, c. 2.4.3; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2006, n. 872, pp. 565 s.),

qu'en l'espèce, S.________ et M.________ se sont rencontrés à peine deux mois avant l'incarcération du recourant,

qu'ils envisagent de se marier et d'avoir un enfant ensemble dès que le divorce de M.________ sera prononcé (P. 271/5, 296/2/4 ligne 105),

qu'il apparaît toutefois que la procédure de divorce est toujours en cours (P. 296/2/2),

que d'après le Procureur, le recourant entretenait une relation intime avec une autre femme que M.________ avant son arrestation,

que des affaires personnelles appartenant au recourant aurait été retrouvées à son domicile lors de la perquisition,

qu'il aurait également continué à entretenir des contacts avec cette femme qui lui aurait rendu visite à plusieurs reprises en prison,

qu'en conséquence, il subsiste des doutes sur la solidité de l'engagement moral du recourant à l'égard de M.________,

qu'il faut donc constater que le dépôt de ce papier-valeur – à supposer que les conditions en soient remplies, ce qui n'est pas le cas – ne suffirait de toute manière pas à garantir l'absence de fuite du prévenu,

que le risque de fuite étant suffisamment avéré, on peut se dispenser d'examiner si la mesure critiquée est fondée également en raison du risque de réitération, comme l'affirme la décision litigieuse;

attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, dans la mesure où le recourant doit s'attendre, s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont imputés, à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que l'instruction arrive à son terme,

que l'acte d'accusation est prêt à être adressé au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne;

attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Vincent Demierre, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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