Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.09.2011 Décision / 2011 / 499

TRIBUNAL CANTONAL

370

PE10.024241-CHM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 8 septembre 2011


Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville


Art. 56 CPP

Vu la plainte déposée le 6 octobre 2010 par S.________ contre F.________ pour violation du secret des postes et des télécommunications,

vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (dossier n° PE10.024241-CHM),

vu la lettre adressée le 8 mars 2011 par S.________ au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

vu l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 mars 2011,

vu l'arrêt du 14 juin 2011 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_144/2011),

vu l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 juillet 2011,

vu la lettre du Ministère public du 16 août 2011,

vu la demande de récusation du 22 août 2011 déposée par S.________ à l'encontre du Ministère public du canton de Vaud,

vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

vu les déterminations de S.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56, p. 189),

que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),

qu'en l'espèce, il ne ressort pas clairement de la requête pour quels motifs S.________ demande la récusation du Ministère public du canton de Vaud,

que dans ses conclusions, il invoque l'art. 56 let. b CPP,

que, toutefois, à la lecture de la requête, on se demande si le requérant ne sollicite pas la récusation pour des motifs de prévention selon l'art. 56 let. f CPP,

qu'en effet, il invoque le grief suivant: "De toute évidence, le Ministère public protège le concepteur et l'autorité qui a mis en œuvre le système. Qui a un intérêt pour des motifs de sécurité notamment dans le cadre de la protection contre le terrorisme à ouvrir les plis adressés à l'Etat de Vaud sinon le Ministère public lui-même?" (P. 16),

qu'en cas de doute, il convient d'examiner les deux motifs de récusation susmentionnés, les autres conditions prévues à l'art. 56 let. a et c à d CPP pouvant d'emblée être exclues,

que l'art. 56 let. b CPP dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'un autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin,

qu'agit dans la même cause la personne qui agit dans la même procédure pénale (Verniory, op. cit., n.16 ad art. 56 CPP, p. 191),

que, toutefois, la personne doit intervenir dans des fonctions différentes ou dans des cadres différents (Verniory, op. cit., n.18 ad art. 56 CPP, p. 192),

qu'ainsi, pour les magistrats, il n'est pas possible de juger du fond si l'on a agi dans la même cause, certes toujours comme magistrat, mais en qualité de membre du ministère public, de juge des mesures de contrainte, ou de juge des recours (Verniory, op. cit., n. 20 ad art. 56 CPP, pp. 192 s.),

qu'en revanche, il n'y a pas d'exception à la règle posée à l'art 56 let. b CPP lorsque le juge du fond statue à nouveau sur le fond sur renvoi de la juridiction supérieure, qu'elle soit de recours, d'appel ou de révision, puisque le magistrat statue dans la même fonction et dans le même cadre avec les mêmes pouvoirs (Verniory, op. cit., n.21 ad art. 56 CPP, p. 193),

qu'en l'espèce, le 6 octobre 2010, S.________ a déposé plainte pénale contre F.________,

que dans le cadre d'une procédure de plainte LP contre l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un pli recommandé destiné à l'autorité de surveillance était parvenu à l'office,

que selon le plaignant, cette erreur d'acheminement serait constitutive d'une violation du secret des postes et des télécommunications (art. 321ter CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]),

que le 25 février 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs de la violation du secret des postes et des télécommunications (art. 321ter CP) dénoncée n'étaient pas réalisés,

que par lettre du 8 mars 2011, S.________ a renvoyé cette décision au Ministère public, relevant qu'elle lui avait été remise par pli simple et qu'une non-entrée en matière aurait dû être décidée immédiatement,

que par arrêt du 14 mars 2011, la Chambre des recours pénale a considéré la lettre du 8 mars 2011 comme un recours, qu'elle a rejeté, en mettant 440 fr. de frais à la charge de S.________,

que saisie d'un recours de S.________, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé cet arrêt, considérant que rien, dans la lettre du 8 mars 2011, ne permettait de déduire une volonté claire de recourir,

que par arrêt du 6 juillet 2011, la Chambre des recours pénale a renvoyé le dossier au ministère public pour qu'il réponde à la lettre du 8 mars 2011 de S.________,

que la cour cantonale a agi sur consigne du Tribunal fédéral, S.________ ayant déclaré dans son recours auprès du Tribunal fédéral qu'il ne souhaitait pas faire recours contre la décision de non-entrée en matière du 27 février 2011,

que par courrier du 16 août 2011, le ministère public a indiqué à S.________ qu'il n'entendait pas annuler sa décision de non-entrée en matière et qu'il devait lui faire savoir d'ici au 22 août 2011 si sa lettre du 8 mars 2011 devait être considérée comme un recours (P. 15),

que le 22 août 2011, S.________ a déposé une demande de récusation,

qu'au vu de ces éléments, le ministère public a agi dans cette cause au même titre et dans le même cadre,

qu'en conséquence, la condition de récusation prévue à l'art. 56 let. b CPP n'est pas réalisée,

que s'agissant de la récusation pour des motifs de prévention, l'art. 56 let. f CPP impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,

qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194; Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP; TF 1B_243/2011 du 8 juillet 2011 c. 3.1),

qu'elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité,

qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée,

qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,

que, cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF 1B_243/2011 du 8 juillet 2011 c. 3.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1),

que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, si le Ministère public est concerné, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]),

qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi le Ministère public du canton de Vaud aurait un intérêt à camoufler d'éventuelles infractions commises par F.________, dans le cadre d'une plainte LP,

qu'ainsi, les griefs de S.________ à l'encontre du Ministère public du canton de Vaud sont tous infondés,

qu'il convient de préciser, à toutes fins utiles, que l'ordonnance de non-entrée en matière du 27 février 2011 est définitive et exécutoire;

attendu, en définitive, que la demande de récusation présentée par S.________ doit être rejetée,

que les frais de la procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Dit que les frais de la présente procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

S.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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