Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.09.2011 Décision / 2011 / 487

TRIBUNAL CANTONAL

354

PE11.014144-ARS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 6 septembre 2011


Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville


Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE11.014144-ARS instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour faux dans les certificat et blanchiment d'argent,

vu la demande de mise en détention provisoire de R.________ formulée le 26 août 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte,

vu l'ordonnance du 27 août 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de R.________ et fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois à compter du 25 août 2011,

vu le recours interjeté le 2 septembre 2011 par R.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c et 222 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

qu'en outre, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss),

qu'en l'espèce, R.________ est soupçonné des infractions de blanchiment d'argent et de faux dans les certificats,

que les opérateurs de la Société DHL sise à [...] ont avisé, le 24 août 2011, les services de police qu'ils avaient intercepté un colis express à destination de la Guinée Conakry renfermant une importante somme d'argent,

qu'il s'est révélé que le colis envoyé le 23 août 2011 depuis le bureau de poste de la gare de Lausanne contenait un magasine TV8 dans lequel, au moyen de ruban adhésif, avaient été collées des coupures pour un montant total de 70'000 fr. et 21'700 Euros,

que les contrôles effectués ont permis d'établir que les coordonnées de l'expéditeur figurant sur le colis étaient entièrement fictives,

que l'analyse des archives de la poste a également démontré que le destinataire de l'envoi, un certain [...], s'était déjà vu adresser trois envois par le passé et notamment le 19 août 2011,

que ne parvenant pas a retracer son envoi via le service internet à cet effet, l'expéditeur du colis a contacté la société DHL par son téléphone, dont le raccordement, au nom d'Abdoulaye Mustafa, est actif depuis le 21 août 2011,

qu'invité à se présenter dans les locaux de la société DHL à [...],R.________ y a été appréhendé le jour même,

qu'il a reconnu être à l'origine de l'envoi incriminé,

qu'il conteste toutefois toute inculpation de blanchiment d'argent, expliquant que l'argent proviendrait de ses économies, produit de son travail,

que le recourant, au bénéfice d'un permis F, ne travaillant plus depuis le 2009, est à l'assistance sociale,

que les revenus mensuels déclarés par le recourant oscillent entre 345 fr. et 3'200 fr. pour la période de 2003 à 2011,

qu'il est ainsi peu probable que l'argent envoyé provienne de ses économies,

qu'il convient de signaler qu'en 2005, le recourant avait déjà fait l'objet d'une enquête pénale pour avoir tenté d'envoyer en Afrique 31'900 fr. et 2'000 Euros dissimulés à l'intérieur d'un magazine,

que des trafiquants de drogue avaient été retrouvés chez lui,

que, par jugement du 29 janvier 2008, le Tribunal de police avait libéré R.________ du chef d'accusation de blanchiment d'argent en raison des doutes qui persistaient,

que ces éléments suffisent – en l'état, soit au début de l'enquête – à nourrir de forts soupçons sur la provenance délictueuse des fonds en cause,

que, certes, le recourant fait valoir qu'il n'existe pas d'élément au dossier sur le fait que ces fonds proviendraient d'un crime, et non seulement d'un délit, comme l'exige l'art. 305bis CP,

que, toutefois, en l'état de l'enquête, cette condition ne doit pas nécessairement être réalisée pour justifier le maintien en détention,

qu'au demeurant, si les fonds proviennent d'une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup [Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121]), comme le soupçonne le ministère public, le cas pourrait être grave au vu des montants en jeu (cf. art. 19 al. 1 i.f. et 2 LStup),

que l'infraction grave à la LStup est un crime (art. 10 al. 2 CP et 19 al. 1 i.f. LStup),

qu'au reste, le but de l'enquête sera précisément de déterminer l'origine de l'argent saisi,

qu'en outre, R.________ a admis avoir fait usage par deux fois d'une autorisation de séjour contrefaite confectionnée à sa demande par un tiers indéterminé, pour voyager en partance de Suisse,

que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre R.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;

attendu que le maintien du prévenu en détention se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (TF 1B_118/2011 du 1er avril 2011 c. 3.1),

que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem),

que le recourant ne fait pas valoir qu'il a des attaches avec la Suisse,

qu’arrivé en Suisse en 2003, il est au bénéfice d'un permis F,

qu'il vit dans des conditions précaires, étant actuellement sans travail,

qu'il n'a pas de famille en Suisse,

qu'il fait valoir qu'il a comparu libre en 2008 à l'audience du Tribunal de police,

que, néanmoins, en l'occurrence, les faits qui lui sont reprochés sont plus graves,

que la cause relèvera potentiellement du Tribunal correctionnel,

qu'au vu de ce qui précède, le risque de fuite est avéré;

attendu que la décision attaquée peut aussi être justifié par le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d'autres termes sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),

que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),

qu’en l’espèce, l'instruction ouverte contre le prévenu vient de débuter,

que le résultat des investigations menées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté, dans la mesure où – comme déjà dit – l'enquête devra permettre de déterminer la provenance des fonds interceptés,

que la recherche de la vérité fait ainsi obstacle, en l’état, à la relaxation du recourant;

attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée, soit treize jours, de la détention préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

que le recourant ne le conteste pas et n'invoque pas d'autres motifs qui justifieraient sa libération de la détention provisoire,

qu'en conclusion, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la mise en détention provisoire du recourant;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance du 27 août 2011 confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs) l'indemnité due au défenseur d'office de R.________.

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R., par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont mis à la charge de R..

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Monsieur Mathias Keller, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte,

Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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