TRIBUNAL CANTONAL
348
PE11.004409-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 29 juillet 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme de Watteville
Art. 101, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 juillet 2011 par E.________ contre la décision rendue le 30 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.004409-JRU.
Elle considère
EN FAIT:
A. Le Ministère public de l’arrondissement de la Côte instruit une enquête dirigée contre E., né en 1972. Celui-ci est soupçonné d’avoir, le 25 mars 2011 à son domicile à Lausanne, séquestré et abusé sexuellement de R., née en 1987, dans des circonstances qui restent pour l’instant peu claires en raison des déclarations contradictoires faites par les parties lors de leurs auditions respectives par la police (cf. PV aud. 1 et 3).
B. Par courrier du 10 juin 2011 (P. 22), le défenseur d’office de E.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier. Le conseil juridique de R.________ a apparemment également sollicité la consultation du dossier.
Par décision du 30 juin 2011, le procureur a refusé la consultation du dossier aux parties jusqu’à leur audition respective (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de cette décision, il a exposé que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public (art. 101 al. 1 CPP), ce dernier étant en droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 CP). Tel était le cas en l’espèce dans la mesure où les déclarations des parties étaient contradictoires et où le prévenu avait été sérieusement blessé par la victime. Il convenait dès lors de ne pas autoriser la consultation du dossier avant l’audition des parties.
Le 4 juillet 2011, tant E.________ que R.________ ont été cités à comparaître en vue de leur audition par le procureur à l’audience du 6 octobre 2011.
C. Par acte du 8 juillet 2011, posté le même jour, E.________ a recouru contre la décision rendue le 30 juin 2011 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, le recourant étant autorisé à consulter le dossier. Il a sollicité à toutes fins utiles que l’avocat Fabien Mingard lui soit désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours.
Dans ses déterminations du 19 juillet 2011, le procureur s'est référé à la motivation de la décision entreprise.
Par courrier du 25 juillet 2011, R.________ a informé la Cour de céans qu'elle ne souhaitait pas déposer de déterminations.
EN DROIT:
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant la consultation du dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP, p. 2617; Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP, pp. 1757 s. ). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties – à savoir, au stade de la procédure préliminaire, le prévenu et la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP) – peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire (TF 1B_261/2011 du 6 juin 2011, destiné à la publication, c. 2.3 et les références citées). Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (TF 1B_261/2011 du 6 juin 2011, c. 2.3 et les références citées).
Concernant la restriction de l'accès au dossier au motif qu'il reste des preuves principales à administrer, la doctrine relève que la notion "d'administration des preuves principales" demeure pour le moins vague et sujette à interprétation (Chapuis, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP, p. 366; Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 108 CPP, p. 406). Les commentateurs bâlois citent, comme exemple de "preuves principales", l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (Schmutz, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 15 ad art. 101 CPP, p. 650). Dans un arrêt récent, la Chambre de recours pénale a admis que la confrontation entre deux coprévenues dont les déclarations étaient divergentes constituait une opération importante d'enquête qui entrait dans la notion de "preuves principales" au sens de l'art. 101 al. 1 CPP (CREP, 25 juillet 2011/280). Toutefois, la confrontation a été accomplie quelques jours seulement après l'ouverture de l'enquête et l'interrogatoire des prévenues, et la recourante avait accès à l'intégralité du dossier à l'exception du procès-verbal d'audition de la coprévenue.
b) En l’espèce, il ressort du dossier qu'E.________ a déjà été entendu lors d’une première audition par la police, sur délégation du Ministère public, le 31 mars 2011, de sorte que la consultation du dossier ne saurait lui être refusée à ce stade de la procédure pour le motif qu’il n’a pas encore été entendu par le Ministère public.
En ce qui concerne l'argument du procureur selon lequel l'audience du 6 octobre 2011 serait une preuve principale, justifiant le refus de la consultation du dossier, celui-ci n'entre pas en considération en l'occurrence. En effet, plusieurs mois vont s'écouler entre l'ouverture de l'enquête et la prochaine audition. Pendant ce temps, les opérations d'enquête se poursuivent et les parties ne peuvent pas en prendre connaissance. Or, on ne saurait priver les parties pendant des mois de leur droit de consulter le dossier, sous peine de vider celui-ci de toute substance. En outre, une confrontation qui a lieu des mois après l'ouverture de l'enquête ne constitue pas une preuve principale au sens de l'art. 101 al. 1 CPP, contrairement au cas de l'arrêt du 25 juillet 2011 dans lequel la confrontation avait eu lieu le surlendemain.
C’est au surplus à tort que le procureur considère pouvoir refuser aux parties la consultation du dossier avant leur audition « pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 CP) […] dans la mesure où les déclarations des parties sont contradictoires [et] où le prévenu a été sérieusement blessé par la victime ». En effet, si l’art. 108 al. 1 CPP – expressément réservé par l’art. 101 al. 1 CPP – dispose que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b), on ne voit pas que l’une de ces hypothèses (cf., sur les différentes hypothèses visées par l’art. 108 al. 1 CPP, Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 à 8 ad art. 108 CPP, pp. 406 s.) soit réalisée en l’espèce. En particulier, le fait que les déclarations des parties soient contradictoires ou que le recourant ait été sérieusement blessé par R.________ est sans pertinence à cet égard, et on ne voit pas en quoi le refus de consulter le dossier jusqu’à l’audition des parties par le procureur serait nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien d’un secret.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'E.________ est autorisé à consulter le dossier.
La requête du recourant de lui désigner l’avocat Fabien Mingard comme défenseur d’office pour la procédure de recours est superfétatoire. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure, de l’enquête préliminaire aux procédures de recours devant le Tribunal cantonal, à condition que les motifs ayant donné lieu à la désignation d’un défenseur d’office perdurent. La défense d’office ordonnée par le Ministère public prend ainsi fin lorsque la procédure arrive à son terme, soit par un classement, un acquittement ou une condamnation définitifs sous réserve d’une éventuelle procédure postérieure au jugement (Harari/ Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP, p. 567 et les références citées).
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme la décision entreprise en ce sens qu'E.________ est autorisé à consulter le dossier.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d'E.________.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'E.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Monsieur le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :