Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.07.2011 Décision / 2011 / 466

TRIBUNAL CANTONAL

346

PE11.003063-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 13 juillet 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Mirus


Art. 90, 310, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP

Vu la plainte déposée le 10 février 2011 par B.________ contre K.________ pour voies de fait et injure (dossier n° PE11.003063-JRU),

vu l'ordonnance du 15 mars 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours interjeté le 4 juillet 2011 contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le 10 février 2011, B.________ a déposé plainte contre K.________, surveillant chef de la prison de [...],

qu'elle lui reproche de l'avoir agressée physiquement et verbalement, au mois de février 2010, alors qu'elle était amenée au cachot pour purger une peine disciplinaire,

qu'en outre, il ne serait pas intervenu, alors qu'elle se plaignait de la température du cachot,

que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,

qu'il a en effet considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que la plainte déposée par B.________ était tardive,

que par acte daté du 3 juillet 2011, adressé le 4 juillet 2011 au Procureur général, B.________ a recouru contre cette décision;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP, les dispositions sur le classement sont au surplus applicables à l'ordonnance de non-entrée en matière,

qu'est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui énonce que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours,

que l'art. 396 al. 1 CPP prévoit également que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,

que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1),

que lorsqu'une personne choisit de retenir les envois qui lui sont envoyés en poste restante, l'acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (TF 1P.369/2000 du 24 juillet 2000 et les arrêts cités),

qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai,

qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée à B.________ par pli du 21 mars 2011 à l'adresse "poste restante à 1009 Pully", adresse indiquée par l'intéressée,

que le délai de recours de dix jours a commencé à courir au plus tard après le délai de garde de sept jours, soit le 29 mars 2011, pour expirer le 9 mai 2011,

que posté le 4 juillet 2011, le recours de B.________ est dès lors manifestement tardif,

qu'au surplus, par courrier du 14 avril 2011, faisant suite à un entretien téléphonique qu'il avait eu avec la prénommée le 1er avril 2011, le procureur lui a transmis une copie de l'ordonnance attaquée (P. 11),

que ce pli a été envoyé à l'adresse [...], autre adresse indiquée par B.________,

qu'il a toutefois été retourné au Ministère public de l'arrondissement de La Côte avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" (P. 12),

que B.________ ne saurait dès lors faire valoir en toute bonne foi qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision litigieuse;

attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et l'ordonnance maintenue,

que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme B.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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