TRIBUNAL CANTONAL
332
PE11.009094-SJI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 7 juillet 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme de Watteville
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours deposé le 28 juin 2011 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.009094-SJI.
Elle considère
EN FAIT:
a) Le 13 octobre 2007, C.________ a déposé une première plainte pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie, contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau-père, feu J.________, décédé le [...] 2003 (PE07.021520-STP). En substance, elle leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d’une valeur de quelque deux millions de francs. Cette plainte a fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 28 février 2008 (TACC, 28 février 2008/174).
b) Le 27 juin 2008, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour les mêmes motifs et à l’encontre des mêmes personnes (dossier PE08.013749-STP). Cette plainte a également fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 24 juillet 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 26 août 2008 (TACC, 26 août 2008/154), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2009 (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009).
c) Le 20 octobre 2009, C.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie contre les mêmes personnes (PE09.029741-SJI). Cette plainte a de nouveau fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 15 janvier 2010, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 3 février 2010 (TACC, 3 février 2010/50).
d) Le 2 juin 2010, C.________ a déposé une nouvelle plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs, en invoquant des faits nouveaux. Cette plainte a également fait l’objet d’une ordonnance de refus de suivre rendue le 28 juillet 2010, confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 11 août 2010 (TACC, 11 août 2010/443), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2010 (TF 6B_777/2010 du 27 septembre 2010).
e) Le 29 septembre 2010, C.________ a déposé une cinquième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs, notamment pour escroquerie, en invoquant des faits nouveaux. Là encore, par ordonnance du 8 novembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 21 décembre 2010 (TACC, 21 décembre 2010/723).
f) Le 19 octobre 2010, C.________ a déposé une sixième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également déposé plainte contre P., L. et T.________ en leur reprochant d’avoir commis un faux témoignage et fourni de fausses informations au Président du Tribunal civil lors de l’audience du 12 janvier 2010 (PE10.025495-SJI). Par prononcé du 18 mars 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière.
B. a) En parallèle aux faits décrits sous lettre A ci-dessus, C.________ a été condamnée le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour diffamation, ensuite d’une plainte déposée par l’avocat K.________. Par arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la condamnée contre ce jugement, qu’elle a confirmé.
b) Par acte du 6 mars 2011 (P. 4), C.________ a déposé plainte pénale et dénonciation contre les divers témoins – à savoir L., P., R., T. et S.________ – entendus lors des deux audiences pénales qui se sont tenues les 4 mai 2009 et 21 septembre 2010 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la plainte pour diffamation déposée par K.________ (cf. lettre B.a supra); elle leur reprochait d’avoir, par des affirmations contraires à la vérité, induit la justice pénale en erreur et commis des faux témoignages et de l’avoir ainsi empêchée d’apporter la preuve libératoire prévue par l’art. 173 al. 2 CP. Dans son acte du 6 mars 2011, C.________ a également déposé plainte pénale et dénonciation contre K.________ pour avoir, dans le cadre de sa plainte, fourni de fausses informations à la justice, n’avoir pas averti le juge que certains témoignages étaient faux et n’avoir pas produit certains documents.
c) Par ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) du 15 juin 2011, approuvée le lendemain par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP), le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 6 mars 2011 (I) et a mis les frais de cette décision, par 300 fr., à la charge de C.________.
Il a considéré en substance qu'il n'était pas possible de savoir ce qui avait été dit lors des audiences, les déclarations des témoins L., P., R., S. et T.________ n'ayant pas été protocolées, conformément à la procédure alors en vigueur. Le procureur a également estimé que K.________ ne pouvait pas se rendre coupable de diffamation calomnieuse, C.________ ayant été condamnée par le Tribunal de police pour diffamation, condamnation confirmée par la Cour de cassation pénale. Le procureur en a donc conclu que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. Il a, en outre, constaté que la plaignante avait agi par témérité et a ainsi mis les frais à la charge de cette dernière.
C. Par acte du 28 juin 2011 (P. 11), posté le même jour, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation, les frais de cette décision étant mis à la charge du fisc.
EN DROIT:
Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable.
a) A l’appui de son recours, la recourante expose qu’elle estime avoir été condamnée pour diffamation sur la base de fausses informations fournies à la justice pénale, ce qui correspondrait à des infractions pénales dont la preuve aurait été apportée dans sa plainte du 6 mars 2011. Elle indique que le juge pénal a entendu les témoins et que leurs témoignages correspondaient aux pièces produites dans cette plainte, réalisées par les témoins en question, de sorte que le fait que ces témoignages n’aient pas été protocolés ne permettrait pas d’écarter la plainte. La recourante relève que sa condamnation pour diffamation, confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 novembre 2010, n’est pas définitive, puisque son avocat a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui n’a pas encore statué à ce jour. Enfin, elle conteste avoir agi par témérité, estimant qu’au vu des preuves écrites et des documents qu’elle possède, elle a déposé plainte simplement pour que la justice soit identique pour tous les citoyens et pour ne pas être condamnée sur la base de fausses informations fournies au juge (erreur judiciaire).
b) Au regard des pièces du dossier, en particulier de celles produites par la recourante à l’appui de sa plainte du 6 mars 2011 (P. 5), le Ministère public était fondé à retenir que les faits décrits par la plaignante dans sa plainte du 6 mars 2011 ne sont manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). En effet, comme le relève à bon droit le Ministère public, les divers témoignages incriminés par la recourante – lesquels correspondent selon la recourante aux pièces du dossier –, ainsi que l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la procédure pénale devant le Tribunal de police, ont été librement appréciés par ce tribunal qui a condamné C.________ pour diffamation. Par conséquent, la recourante ne saurait, sans apporter d’éléments qui n’auraient pas déjà été appréciés par le Tribunal de police, remettre en cause ces témoignages en prétendant qu’ils seraient constitutifs d’infractions pénales. Le fait que le Tribunal fédéral n’ait pas encore statué sur le recours formé par C.________ contre l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 novembre 2010 n’empêchait pas le Ministère public de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, étant précisé que l’admission éventuelle du recours pourrait éventuellement justifier la reprise de la procédure préliminaire (art. 310 al. 2 et 323 CPP). Les mêmes considérations sont valables s’agissant de la plainte déposée par C.________ contre K.________. Enfin, dans la mesure où la plainte déposée le 6 mars 2011 se rapporte à des éléments qui ont été dûment appréciés par le Tribunal de police dans le jugement du 23 septembre 2010 (confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 4 novembre 2010) par lequel celui-ci a condamné la recourante pour diffamation, force est de constater que la recourante a agi de manière téméraire en provoquant l’ouverture de la présente procédure, de sorte que la mise à sa charge des frais de procédure échappe à la critique (art. 427 al. 2 CPP).
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :