TRIBUNAL CANTONAL
330
PE11.007195-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 20 juillet 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Mirus
Art. 197 al. 1; 263 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE11.007195-JON instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour vol et blanchiment d'argent, d'office et sur plainte de l'association [...],
vu l'ordonnance du 14 juin 2011, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre de divers objets en possession de Z.________,
vu le recours interjeté en temps utile par Z.________ contre cette décision,
vu les déterminations de l'association [...],
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que le 14 juin 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de séquestre,
qu'il a constaté que Z.________ avait admis avoir dérobé, durant une année, un montant total d'environ 25'000 fr. dans le coffre-fort de l'association [...],
qu'il a ajouté que le prénommé avait reconnu avoir acheté notamment une carte son, un appareil de sélection d'entrée de son, un ordinateur MAC, une table de mixage, deux pinces araignées pour micros, un testeur de câble, deux micros, un compresseur, un Ipad, des enceintes acoustiques et des logiciels informatiques,
qu'il a retenu que les objets précités avait été acquis en remploi de valeurs patrimoniales dérobées,
qu'il a considéré que dans la mesure où le lien de connexité avec l'infraction de base paraissait clairement établi, ces objets pourraient être confisqués,
que selon lui, il se justifiait dès lors de les séquestrer en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP,
que Z.________ a recouru contre cette décision,
qu'il a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens que les biens sont séquestrés en ses mains, ordre lui étant donné de ne pas s'en dessaisir, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit,
qu'en effet, selon lui, l'ordonnance attaquée serait disproportionnée et inopportune,
qu'en substance, il a expliqué que le matériel séquestré lui était nécessaire pour travailler,
que par conséquent, il n'y avait aucun risque qu'il ne s'en dessaisisse,
qu'en outre, il a proposé de consigner un montant de 3'500 fr., en plus du séquestre en mains propres,
que l'intimée a conclu à l'admission partielle du recours de Z.________,
qu'elle a en effet considéré qu'une mesure de séquestre préservant l'entière capacité de gain de l'intéressé, assortie de garanties financières concrètes, paraissait être la meilleure des solutions pour réduire, à l'avenir, son préjudice;
attendu que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d),
que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 CP),
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 263 CP, p. 1183),
que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies : l'existence d'une base légale, la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction, le respect du principe de la proportionnalité, un lien de connexité entre l'infraction et la mesure ordonnée,
que le principe de proportionnalité suppose que le séquestre est apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité),
qu'il suppose également que la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur le recourant (principe de la proportionnalité au sens étroit) (TF 1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF 132 I 49 c. 7.2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP, p. 1187),
qu'en l'espèce, les arguments du recourant et de l'intimée sont pertinents,
qu'en effet, il apparaît être dans l'intérêt de chaque partie de permettre au recourant d'utiliser le matériel en question, afin de travailler et de bénéficier ainsi de ressources financières,
qu'il convient dès lors de procéder à une mesure de séquestre en mains propres de Z.________,
que la fourniture de sûretés permettrait cependant d'éviter, au vu des circonstances, que le recourant ne tente de se dessaisir du matériel en question,
que par application analogique de l'art. 237 al. 2 let. a CPP, il convient dès lors de subordonner la mesure de séquestre en mains de Z.________ au dépôt par celui-ci d'une somme d'argent destinée à garantir le fait qu'il conserve l'ensemble des objets séquestrés,
que compte tenu de la valeur dudit matériel, cette somme doit être arrêtée à 3'500 fr.;
attendu, en définitive, que le recours est admis partiellement et l'ordonnance réformée en ce sens que les biens objets de l'ordonnance du 14 juin 2011 seront séquestrés en mains de Z.________, autorisation lui étant donnée de les utiliser, mais ordre lui étant intimé de ne pas s'en dessaisir, dès qu'il aura déposé en mains du Procureur de l'arrondissement de Lausanne la somme de 3'500 fr. à titre de sûreté,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par l'intimée, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que les biens objets de l'ordonnance du 14 juin 2011 seront séquestrés en mains de Z.________, autorisation lui étant donnée de les utiliser, mais ordre lui étant intimé de ne pas s'en dessaisir, dès qu'il aura déposé en mains du Procureur de l'arrondissement de Lausanne la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de sûretés.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :