TRIBUNAL CANTONAL
350
493295
LE JUGE
DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 17 août 2011
Juge : Mme ByrdeAddor Greffier : M. Addor
Art. 319, 357, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP; 10 et 24 LContr
Vu le rapport du 11 mars 2011, par lequel Police Riviera a dénoncé V.________ pour contravention aux art. 4, 7 et 9 du Règlement intercommunal sur la vidéosurveillance de l'Association de communes Sécurité Riviera,
vu l'ordonnance pénale du 4 mai 2011, par laquelle la Commission de police de l'Association de communes Sécurité Riviera (ci-après : la Commission de police) a condamné V.________ pour les contraventions précitées à une amende de 100 fr. et aux frais de procédure par 50 francs,
vu l'opposition formée le 5 mai 2011 par V.________ à cette ordonnance,
vu le mandat du 16 mai 2011, par lequel V.________ a été cité à comparaître devant le Commission de police le 7 juin 2011,
vu l'ordonnance du 24 mai 2011, par laquelle la Commission de police a ordonné le classement de la procédure concernant V.________,
vu le recours interjeté par le prénommé le 3 juin 2011 contre cette décision,
vu la lettre déposée par V.________ le 28 juin 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité municipale pour nouvelle instruction, subsidiairement à sa réforme en ce sens que lui sont allouées des indemnités de 1'382 fr. 40 et 600 fr., fondées respectivement sur les art 429 al. 1 let. a et 431 al. 1 CPP;
attendu que selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention,
que l'ordonnance de classement (cf. art. 319 CPP, applicable par renvoi de l'art. 16 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11)] est susceptible de recours (CREP, 18 juillet 2011/277),
que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
que le recourant fait notamment valoir qu'en rendant une ordonnance de classement sans l'avoir au préalable entendu, l'autorité intimée a violé son droit d'être entendu et l'a privé de la possibilité de demander une indemnité pour ses frais de défense et pour tort moral, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP,
que comme il n'a pas été invité au moment de l'abandon de la poursuite pénale, alors qu'il aurait dû l'être, à faire valoir ses prétentions (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 56 ad art. 429 CPP, et la référence citée), on peut admettre que le recourant a un intérêt pratique et actuel à l'annulation ou à la modification de la décision, d'autant plus que l'autorité municipale refuse de lui allouer l'indemnité qu'il réclame,
qu'au surplus, l'ordonnance de classement doit être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
que toutefois, selon l'art. 395 let. a CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur les contraventions,
qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP,
que recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale,
qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est par conséquent recevable;
attendu que la LContr régit la poursuite des contraventions à la législation cantonale et aux règlements communaux de police (art. 1 al. 1 LContr),
que l'art. 10 al. 2 LContr renvoie, pour cette répression, aux dispositions du CPP relatives à l'ordonnance pénale,
que l'art. 357 al. 1 CPP dispose que lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 3 et 4 LContr; art. 9, 10 et 17 ss du Règlement général de police de l'Association de communes Sécurité Riviera du 15 avril 2010), elles ont les attributions du ministère public,
que l'art. 357 al. 2 CPP prévoit que les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions,
que le CPP prévoit pour le ministère public la possibilité de rendre une ordonnance pénale, laquelle peut faire l'objet d'une opposition selon la procédure décrite aux art 354 à 356 CPP,
qu'en particulier, l'art. 355 al. 1 CPP prescrit qu'en cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition;
attendu que le recourant se plaint que la commission de police n'a pas statué sur son opposition,
qu'il fait en outre valoir que si l'audience avait eu lieu comme prévu, il aurait sollicité une indemnité pour ses frais de défense et une indemnité pour tort moral, en application de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP,
qu'en annulant l'audience et en rendant inopinément une décision de classement qui ne statue pas sur ce point, l'autorité aurait violé son droit d'être entendu, ainsi que les art. 81 al. 4 et 429 CPP;
attendu qu'ancré à l'art. 9 Cst, le principe de la bonne foi, qui régit aussi les rapports entre autorités judiciaires et justiciables (TF 4P.188/2005 du 23 décembre 2005) exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale,
qu'en particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part,
qu'à certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci,
que de la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 c. 7.1, et les arrêts cités);
attendu, en l'espèce, que le recourant a été condamné à une amende de 100 fr. pour contravention au Règlement intercommunal sur la vidéosurveillance (art. 4, 7 et 9), en raison de la présence d'une caméra de vidéosurveillance sur le mur du restaurant [...] qu'il exploite à proximité du [...], plus 50 fr. de frais (P. 16 du bordereau du 3 juin 2011),
que la décision mentionnait que le prévenu pouvait faire opposition et que l'ordonnance était rendue en application des art. 352 ss CPP,
que le 5 mai 2011, le recourant a formé opposition en demandant à pouvoir consulter le dossier (P. 17 du bordereau du 3 juin 2011),
que le 16 mai 2011, le recourant s'est vu décerner un mandat de comparution (art. 201 CPP) à une audience de la Commission de police fixée le 7 juin 2011,
que le même jour, le dossier a été envoyé au recourant (P. 19 du bordereau du 3 juin 2011),
que le 18 mai 2011, le recourant a constaté que le dossier ne comportait pas la lettre du 4 février 2011 que Police Riviera avait adressée à la Municipalité de [...], et dans laquelle elle admettait que le dispositif de surveillance mis en place par le recourant ne contrevenait pas au Règlement intercommunal sur la vidéosurveillance,
que le 24 mai 2011, Police Riviera a envoyé au recourant ladite lettre (P. 22 du bordereau du 3 juin 2011),
que le même jour, la Commission de police a rendu une ordonnance de classement au sens de l'art. 319 CPP,
que toujours le 24 mai 2011, par une fiche cartonnée informelle, Police Riviera a informé le recourant que l'audience du 7 juin 2011 était annulée,
que la commission de police devait toutefois, avant de classer la procédure selon l'art. 355 al. 3 CPP, tenir l'audience qu'elle avait fixée, ou, si elle estimait que cette audience n'était plus nécessaire, en aviser le prévenu, en mentionnant qu'elle s'apprêtait à classer la procédure, de manière à lui permettre de faire valoir ses prétentions en indemnité pour frais de défense et en réparation du tort moral,
qu'en ne le faisant pas, l'autorité a violé le principe de la bonne foi en procédure, selon les critères définis par la jurisprudence, ainsi que le droit du prévenu à être entendu,
que l'ordonnance doit être annulée pour ces motifs;
attendu que le 30 juin 2011, après que l'ordonnance litigieuse eut été rendue, Police Riviera a écrit au recourant que de toute manière, elle n'était pas habilitée à allouer des indemnités, vu l'art. 24 LContr,
que selon l'art. 24 LContr, l'autorité municipale peut mettre les frais à la charge du dénoncé mais ne peut allouer ni indemnité civile ni dépens,
que par économie de procédure, il convient d'examiner d'office la compatibilité de cette norme cantonale avec le droit fédéral, plus particulièrement avec l'art. 429 al. 1 CPP,
qu'aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à (a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; (c) une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté,
que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP),
que l'art. 429 CPP s'applique à toutes les procédures prévues par le CPP (cf. art. 416 al. 1 CPP),
que dans le cas présent, la procédure était régie par le CPP, vu l'art. 357 CPP, applicable par renvoi de l'art. 10 al. 2 LContr, et l'art. 319 CPP, applicable par renvoi de l'art. 16 LContr,
que les procédures en matière de contravention entrent dans le champ de l'art. 429 CPP (Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret (éd), op. cit., n. 3 ad art. 416 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 3 ad art. 416 CPP),
que cette disposition s'applique donc aussi aux contraventions visées à l'art. 1 al. 1 LContr, soit aux contraventions à la législation cantonale et aux règlements communaux de police,
qu'en tant qu'il prévoit que les autorités compétentes au sens des art. 3 à 7 LContr, et en particulier les autorités municipales, ne peuvent pas allouer au prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits ni une indemnité pour le dommage économique ou moral subis, l'art. 24 LContr et contraire à l'art. 429 CPP et enfreint le principe de la force dérogatoire du droit fédéral fixé à l'art. 49 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101; Aubert, in : Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, pp. 420 ss),
que la Commission de police ne peut donc pas se fonder sur l'art. 24 LContr ni sur aucune autre norme cantonale pour refuser d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation présentée par V.________,
qu'il lui incombera dès lors d'entrer en matière sur celle-ci et de statuer conformément à l'art. 429 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance de classement du 24 mai 2011 annulée,
que le dossier est renvoyé à la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01], sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, Le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance de classement du 24 mai 2011.
III. Renvoie le dossier à la Commission de police de l'Association Sécurité Riviera pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Commission de police de l'Association Sécurité Riviera,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :