TRIBUNAL CANTONAL
326
MOR/01/11/0000324
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 12 août 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Brabis Lehmann
Art. 56 ss CPP
Vu la procédure pénale dirigée par la Préfecture [...] contre P.________ pour contravention à la LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, RSV 700.11) (dossier préfectoral n° MOR/01/11/0000324),
vu l'ordonnance pénale du 4 avril 2011, par laquelle le Préfet du district de [...], L.________, a condamné le prénommé pour contravention à la LATC à une amende de 600 fr., dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de six jours et mis les frais, par 50 fr., à sa charge,
vu l'opposition déposée le 26 avril 2011 par P.________ contre l'ordonnance pénale précitée,
vu le mandat de comparution du 24 mai 2011 établi par ledit préfet, citant le prénommé à comparaître personnellement à une audience le 22 juin 2011,
vu le courrier de P.________ du 16 juin 2011 adressé au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
vu le courrier du Procureur général adjoint du 24 juin 2011 adressé à P.________,
vu la demande de récusation présentée le 6 juillet 2011 par ce dernier à l'encontre du Préfet du district de [...], L.________,
vu les déterminations du Préfet L.________ du 5 août 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56, p. 189),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant entrer en considération la let. f de ladite disposition,
que l'art. 56 let. f CPP impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP; TF 1B_243/2011 du 8 juillet 2011 c. 3.1),
qu'elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité,
qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée,
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF 1B_243/2011 du 8 juillet 2011 c. 3.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1),
que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuve et définitivement, si une autorité pénale compétente en matière de contraventions est concernée (cf. art. 17 al. 1 CPP; art. 5 LContr [(Loi sur les contraventions du 19 mai 2009, RSV 312.11]), par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]);
attendu qu'en l'espèce, le Préfet L.________ a, en application des art. 352, 357 CPP et 10 al. 1 et 2 LContr, rendu une ordonnance pénale le 4 avril 2011 à l'encontre de P.________ le condamnant à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de six jours en cas de non paiement, pour contravention à la LATC,
que le prénommé a fait opposition le 26 avril 2011 contre l'ordonnance pénale précitée (cf. art. 354 CPP),
qu'afin de procéder à l'administration des autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition, le préfet a cité le contrevenant à comparaître à une audience le 22 juin 2011, conformément à l'art 355 al. 1 CPP,
que, par courrier du 16 juin 2011, adressé au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, P.________ a émis des doutes quant à l'impartialité du Préfet L.________,
que, par courrier du 24 juin 2011, le Procureur général adjoint a répondu à P.________ que le préfet en question avait appliqué correctement la procédure pénale et l'a informé qu'une éventuelle demande de récusation devait être présentée au préfet,
que P.________ a demandé la récusation du Préfet L.________ par courrier du 6 juillet 2011, ne motivant toutefois pas cette demande,
que le Préfet L.________ s'est déterminé sur la demande de récusation par acte du 5 août 2011,
qu'il a apporté des précisions sur la procédure pénale dirigée contre le requérant et a ajouté qu'il considérait que P.________ était "une personne particulièrement quérulente",
que, selon le Grand Robert de la langue française (tome V, Paris 2001), le terme quérulence se définit comme une "tendance pathologique à rechercher les querelles, à revendiquer d'une manière hors de proportion avec la cause, la réparation d'un préjudice subi réel ou imaginaire",
que, partant, en qualifiant P.________ de "personne particulièrement quérulente", le Préfet L.________ a pu donner l'apparence d'une prévention à son égard,
que cette considération est, en effet, de nature à faire naître un doute sur son impartialité,
que le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé qu'un juge qui qualifiait une partie d'"agitateur" ne pouvait plus montrer l'impartialité nécessaire (TF 1P.273/2000 et 1P.399/2000 du 19 juillet 2000),
qu'en outre, le Préfet L.________ n'est pas opposé à la demande de récusation,
qu'il convient par conséquent d'admettre la demande de récusation, que la cause est transmise à W.________, Préfet du district de [...],
que les frais de la présente décision, par 550 fr. (art. 20 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. La demande de récusation du Préfet du district de [...], L., présentée le 6 juillet 2011 par P., est admise.
II. La cause est transmise au Préfet du district de [...], W.________.
III. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. W.________, Préfet du district de [...],
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :