TRIBUNAL CANTONAL
318
PE05.035135-YGR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 12 août 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus
Art. 319 al. 1; 382 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par Q.________ et G.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 31 mars 2011 par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n° PE05.035135-YGR dirigée contre Q., G., M., W. et X.________.
Elle considère: E n f a i t :
A. La société O.SA est propriétaire d'un immeuble situé à [...], qu'elle a projeté de transformer et rénover complètement. Elle a dès lors confié la direction des travaux, comme maître d'œuvre général, à E., un département de P.SA. E., en sous-traitance, a confié les travaux de démolition, d'installation de chantier et du gros œuvre à K.________SA. Dès le début de l'année 2005, ont eu lieu des séances de chantier "préparatoires avant travaux", réunissant maître d'œuvre, maître de l'ouvrage, architectes, entreprises et services de la ville. Les travaux de démolition ont débuté au milieu du mois d'août 2005 et une grue a été installée dans la nuit du 22 au 23 août 2005. La pose de l'enceinte de chantier a débuté le 20 septembre 2005 et devait se terminer le 30 septembre 2005.
Le 29 septembre 2005, les ouvriers Q., M. et A.I.________ étaient occupés à la pose de l'enceinte de chantier, soit des tôles métalliques zinguées d'environ 2,5 mètres sur 1 mètre et pesant environ 20 kg pièce.
Par radio, Q.________ a demandé à G., alors aux commandes de la grue, de prendre en charge une pile de ces tôles, afin de les déplacer, et a commandé le départ des manœuvres. G. a alors levé la charge de quelques mètres, fait reculer le chariot de la grue et fait effectuer à la flèche de la grue une rotation sur la gauche, au cours de laquelle la charge a heurté un arbre, provoquant la chute des tôles sur A.I.________.
A.I.________ est décédé le jour même des suites de cet accident.
Suite à ces faits, une enquête a été ouverte contre G., Q. et M.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l'art de construire, ainsi que contre W., directeur pour la Suisse romande d'E., et X., chef de projet chez E., pour homicide par négligence.
B. Pour les faits relatés ci-dessus, le Procureur du Ministère central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a conclu que les actes ou les omissions de G.________ et Q.________ étaient vraisemblablement responsables du décès d'A.I., et a libéré M., W.________ et X.________ des fins de l'action pénale.
Ainsi, par ordonnance du 31 mars 2011, le procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre M.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l'art de construire (I), ordonné le classement de la procédure dirigée contre W.________ pour homicide par négligence (II), ordonné le classement de la procédure dirigée contre X.________ pour homicide par négligence (III), ordonné le classement de la procédure dirigée contre G.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l'art de construire (IV), ordonné le classement de la procédure dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l'art de construire (V), fixé l'indemnité de Me Alain Vuithier, défenseur d'office de M.________ à 1'337 fr. 75 (VI), laissé à la charge de l'Etat une part des frais de procédure, arrêtée à 11'072 fr. 85, ainsi que les frais de la décision (VII) et dit que, pour le solde, le sort des frais suivaient celui de la procédure dirigée contre G.________ et Q.________ pour homicide par négligence (VIII).
C. Par acte du 11 avril 2011, G.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de l'ordonnance de classement rendue en faveur de M., W. et X., ainsi qu'au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et mises en accusation complémentaires dans le sens des considérants à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance de classement rendue en faveur de M., W.________ et X., ainsi qu'au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction. Sur la recevabilité, il a invoqué le fait que, sous l’empire de l’ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, le recours contre une ordonnance de non-lieu rendue au profit d’un prévenu était ouvert au coprévenu, si les faits qui avaient provoqué l’ouverture de l’enquête contre le prévenu étaient en rapport de connexité avec les faits dont le recourant devait lui-même répondre (TACC du 18 juin 2010/306; JT 2001 III 104). Selon lui, cette jurisprudence devrait s’appliquer mutatis mutandis à l’ordonnance de classement du Code de procédure pénale suisse. Il a ajouté que comme M., W.________ et X.________ étaient tous les trois impliqués dans le même accident de chantier que lui, il y aurait un lien de connexité entre les faits qui pourraient leur être reprochés et ceux qui lui étaient reprochés. Sur le fond, le recourant a expliqué qu’il contestait l’ordonnance non pas parce qu’il tenait à la condamnation des trois personnes en cause, mais simplement parce que l’examen du lien de causalité entre tous les comportements en cause et l’accident n’était possible qu’en présence de tous les intéressés dans le cadre du procès au fond. Il a du reste fait valoir que l’ordonnance rejetait à tort, de manière implicite, des mesures d’instruction qu’il avait requises dans le délai de prochaine clôture au sujet de la possible implication de deux autres personnes, non encore inculpées.
Par acte du 11 avril 2011, Q.________ a également recouru contre l'ordonnance de classement, concluant à ce que celle-ci soit annulée s'agissant des prévenus W.________ et X.________, et à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et mises en accusation complémentaires dans le sens des considérants. Il a fait valoir qu’il avait un intérêt juridiquement protégé à recourir contre le classement des procédures dirigées contre ces deux personnes. Il a précisé que l’ordonnance ne se contentait pas d’exposer les motifs qui justifiaient un classement à l’encontre de certains inculpés, mais constituait une sorte de jugement qui acquittait certains et motivait la responsabilité des autres, en procédant à un raisonnement dans son ensemble. Il a contesté sa position de garant, précisant qu'en sa qualité de simple ouvrier temporaire et sans qualification, ce n'était pas lui qui assumait cette position mais bien plutôt la direction des travaux, le chef de projet, le chef de chantier, le contremaître ou le responsable de la sécurité. Ce serait dès lors à tort que le directeur des travaux et le chef de projet auraient été libérés par l’ordonnance. Le recourant a en outre fait valoir que ses réquisitions de preuves n'auraient pas dû être rejetées. Il a admis qu’il n’y avait pas de recours contre ce rejet (art. 318 CPP), mais a soutenu que cette règle supposait que les parties puissent réitérer leurs réquisitions dans le cadre des débats. Or, selon lui, il y aurait un risque que le Tribunal rejette ces réquisitions – qui tendent à établir la position de garant d’autres personnes ayant bénéficié d’un classement ou qui n’ont même pas été entendues – car il ne souhaiterait pas remettre en cause la décision du Ministère public. En conclusion, le recourant a estimé qu'il avait un intérêt à voir d’autres personnes appelées à répondre à sa place, voire même conjointement, des conséquences de l’accident.
Par courrier du 6 juin 2011, le procureur a renoncé à déposer des déterminations.
Par courrier du 6 juin 2011, le défenseur de M.________ a fait part du décès de son mandant.
Par courrier du 8 juin 2011, E.I.________ et U.I.________ ont déclaré s'en remettre à justice sur les recours déposés par G.________ et Q.________.
Par courrier du 9 juin 2011, J.________ a également déclaré s'en remettre à justice sur les recours interjetés par G.________ et Q.________.
Par courrier du 9 juin 2011, Q.________ a renoncé à déposer des déterminations sur le recours interjeté par G.________.
Par courrier du 9 juin 2011, G.________ a renoncé à déposer des déterminations sur le recours de Q.________.
Dans ses déterminations du 21 juin 2011, X.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité des recours de Q.________ et de G.________. Subsidiairement, il a conclu à leur rejet, le classement de la procédure dirigée contre lui étant confirmé.
Dans ses déterminations du 23 juin 2011, W.________ a conclu principalement à ce que les recours formés par Q.________ et G.________ soient déclarés irrecevables. Subsidiairement, il a conclu au rejet desdits recours, le classement de la procédure dirigée contre lui étant confirmée.
Par courrier du 18 juillet 2011, G.________ a renoncé à déposer un second mémoire, se référant intégralement aux arguments développés dans son mémoire de recours.
Par courrier du 18 juillet 2011, Q.________ a également renoncé au dépôt d'un second mémoire.
E n d r o i t :
a) Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. D’après la doctrine et la jurisprudence, ne peut recourir que celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 c. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 382 CPP, p. 1843, et la référence citée).
b) Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisant pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, op. et loc. cit.; ATF 131 IV 191 c. 1.2).
Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP, p. 1724; Lieber, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 382 CPP, p. 1843; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, no 582, p. 373; Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., 2004, n. 577, p. 191 et n. 975, p. 368). Il s’ensuit que la motivation d’une décision n’est pas susceptible d’être entreprise par un recours. Ainsi, si le dispositif d’une décision libère l’intéressé, en particulier si celui-ci est mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, ladite décision ne peut pas faire l’objet d’un recours de sa part, et ce même si elle renferme une motivation qu’il considère comme défavorable (Calame, op. et loc. cit.; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP, p. 1843). N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 101 IV 327, spéc. 330; ATF 103 II 155 c. 3, JT 1978 I 518; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382, p. 1724).
c) En l’espèce, les chiffres IV, respectivement V de l’ordonnance attaquée mettent les recourants au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure dirigée contre eux pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l’art de construire. Hormis sur la question des frais réglée au chiffre VIII, aucun des chiffres du dispositif de la décision entreprise ne les atteint, ne les lèse personnellement, au sens juridique développé au considérant qui précède. Pour ce premier motif, les recourants n’ont pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir, même s’ils soutiennent que l’ordonnance retient dans ses motifs des arguments qui leur sont défavorables, et qui anticipent l’acte d’accusation qui sera rendu à leur encontre. En outre, les conclusions qu’ils ont prises au pied de leur recours, et qui tendent à l’annulation de la décision attaquée, ne concernent pas les chiffres du dispositif qui les touche, soit les chiffres IV, V et VIII, mais exclusivement ceux qui mettent leurs coprévenus M., W. et X.________ au bénéfice d’un classement. Or, cette partie de la décision ne les lèse aucunement dans leurs droits personnels, ni a fortiori ne les lèse directement dans ces droits. Dans cette mesure, et pour ce second motif également, les recourants n’ont pas en l’espèce la qualité pour recourir.
Quant à d’éventuelles mesures d’instruction qui seraient susceptibles d’aboutir à l’inculpation de tiers, elles ne concernent pas formellement la décision litigieuse, qui ne les tranche pas. Au demeurant, les recourants n’expliquent pas en quoi le fait que ces mesures d’instruction auraient été implicitement écartées pourrait les atteindre directement. L’intérêt à recourir fait également défaut à cet égard. Au demeurant, si la décision écartait formellement des réquisitions de preuve – ce qui n’est pas le cas -, on voit mal en quoi elle lèserait, ce faisant, les recourants, puisque ceux-ci sont mis au bénéfice d’un classement. Le fait que ces réquisitions peuvent être réitérées aux débats (art. 318 al. 2 CPP) est sans pertinence dès lors que, pour les infractions concernées par l’ordonnance de classement, il n’y aura par définition pas de débats.
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que les recourants n'ont pas d'intérêt juridiquement protégé à recourir. Plus largement, ils n'ont pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation, ou même la participation au procès, des autres coprévenus libérés, ni a fortiori de personnes non encore inculpées, étant rappelé qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal.
En définitive, les recours de G.________ et de Q.________ doivent être déclarés irrecevables, l'ordonnance de classement étant maintenue. Par conséquent, l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), est mis à la charge des recourants, par moitié chacun (art. 428 al. 1 CPP). Les frais imputables à la défense d’office de Q.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 1'080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40, sont mis à la charge de ce dernier. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). S'agissant des dépens réclamés par les intimés, il leur appartiendra le cas échéant de demander une indemnité à l'autorité pénale qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Déclare le recours de G.________ irrecevable.
II. Déclare le recours de Q.________ irrecevable.
III. Maintient l'ordonnance de classement.
IV. Fixe à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________.
V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), est mis par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de G., et par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de Q..
VI. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), est mise à la charge de ce dernier.
VII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée.
VIII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
SUVA (réf.: emy 1.45065.05.4/30),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :