Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.07.2011 Décision / 2011 / 420

TRIBUNAL CANTONAL

317

PE08.018696-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 18 juillet 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Creux et Mme Epard Greffière : Mme de Watteville


Art. 36 CP; art. 27 al. 2, 38 LEP

Vu l'ordonnance du 23 avril 2009 par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a déclaré V.________ coupable de conduite en état d'incapacité, de conduite d'un véhicule en état défectueux, de conduite sous retrait de permis, de contravention à l'Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51) et de contravention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) (I.); condamné V.________ à une peine pécuniaire ferme de soixante jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II.); condamné V.________ à une amende de 600 fr. (III.); dit qu'en cas de non paiement dans le délai imparti, la peine privative de liberté de substitution sera de vingt jours (IV.); dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 avril 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne, le 19 mai 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois et le 7 mai 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne (V.); mis les frais d'enquête à la charge de V.________ par 2'509 fr. 90 (VI.),

vu l'ordonnance du 9 juillet 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné V.________ à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (I.) et mis les frais d'instruction à la charge de V.________, par 710 fr.,

vu la requête du 9 novembre 2010, par laquelle V.________ a demandé au Juge d'application des peines la possibilité de payer ses peines pécuniaires par acomptes mensuels de 150 fr.,

vu le prononcé du 14 janvier 2011 par lequel le Juge d'application des peines s'est dessaisi de l'affaire en faveur du Ministère public à la suite de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse,

vu l'ordonnance du 21 février 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a converti la peine pécuniaire ferme de soixante jours-amende à 30 fr., ainsi que l'amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant de vingt jours, en une peine privative de liberté de huitante jours,

vu l'opposition formulée par V.________ le 1er mars 2011 contre l'ordonnance du 21 février 2011,

vu le prononcé sur opposition du 18 avril 2011, par lequel le Juge d'application des peines a rejeté l'opposition formée par V.________ à l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 21 février 2011 (I.); confirmé l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 21 février 2011 (II.); mis la moitié des frais de la présente cause, par 262 fr. 50, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (dossier n° PE08.018696-CMD),

vu le recours interjeté le 7 juillet 2011 par V.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur les oppositions aux ordonnances pénales rendues en application de l'art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) par le Ministère public ou l'autorité compétente en matière de contraventions (art. 27 al. 2 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01]),

qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (cf. Perrin, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363 CPP, p. 1624),

que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0; Perrin, op. cit., n. 11 ad art. 365 CPP, pp. 1642 s.),

que le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours,

que selon l'art. 392 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci,

qu'en l'espèce, le prononcé du Juge d'application des peines a été notifié au plus tard le 29 avril 2011,

que le recours déposé le 8 juillet 2011 au greffe du Juge d'application des peines est donc tardif,

qu'au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable,

qu'à supposer recevable, le recours est toutefois manifestement mal fondé,

qu'en effet, par ordonnance du 23 avril 2009, le Juge d'instruction de Lausanne a condamné V.________ à soixante jours-amende à 30 fr. le jour et 600 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de vingt jours,

que par ordonnance du 9 juillet 2010, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné à cinquante jours-amende à 30 fr. le jour,

que par courrier du 30 septembre 2010, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a invité la condamnée à verser la somme de 3'900 fr., correspondant aux peines pécuniaires précitées, dans un délai échéant au 30 novembre 2010 (Dossier D, P. 3),

que cette dernière, soutenant qu'elle ne pouvait pas payer cette somme, a sollicité, par courrier du 14 octobre 2010, la possibilité de s'acquitter de ce montant par acomptes de 50 fr. à 80 fr. par mois,

que par courrier du 15 octobre 2010, l'OEP, ne pouvant entrer en matière sur un arrangement de paiement de plus d'un an, a invité V.________ à s'acquitter de ses peines par acomptes mensuels de 325 fr.,

que celle-ci, par courrier du 20 octobre 2010, a fait valoir qu'elle ne pouvait pas s'acquitter d'une telle somme chaque mois,

que par courrier du 2 novembre 2010, l'OEP l'a informée de la possibilité de saisir le Juge d'application des peines si elle estimait remplir les conditions de l'art. 36 al. 3 CP,

que le 9 novembre 2010, V.________ a adressé une requête au Juge d'application des peines par laquelle elle demandait la possibilité de payer ses peines par acomptes mensuels de 150 fr.,

qu'elle a fait valoir à l'appui de sa demande que sa situation financière s'est détériorée depuis le prononcé des peines, la garde de son fils de deux ans lui ayant été retirée à la suite des agissements de son mari,

qu'elle précise que cet évènement l'a fait tomber dans une dépression sévère et que le placement de l'enfant a entraîné une diminution de 600 fr. du budget de la famille,

qu'entendue par le Juge d'application des peines le 9 décembre 2010, V.________ a expliqué que les peines pécuniaires et l'amende avaient été calculés sur la base de ses revenus tirés du revenu d'insertion (ci-après: RI),

qu'elle a émis le souhait de pouvoir effectuer un travail d'intérêt général (ci- après: TIG) ou de s'acquitter de sa peine sur 24 mois, soit par acomptes mensuels de 162 fr. 50 minimum,

qu'elle a toutefois précisé qu'il lui serait difficile d'exécuter un TIG pour des raisons de santé,

que le 14 janvier 2011, à la suite de l'entrée en vigueur du CPP, le Juge d'application des peines a transmis le dossier au Ministère public,

que, par ordonnance du 21 février 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la conversion des soixante jours-amende à 30 fr. le jour et des 600 fr. d'amende prononcés le 23 avril 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine privative de liberté de huitante jours,

que V.________ ayant fait opposition à l'ordonnance, le procureur a transmis le dossier au Juge d'application des peines,

que, par prononcé du 18 avril 2011, la juge a rejeté l'opposition formée par la condamnée,

que la juge a considéré en substance que la condition de la péjoration notable de la situation financière posée par l'art. 36 al. 3 CP n'était pas réalisée;

attendu que par recours du 7 juillet 2011, V.________ a contesté cette décision,

qu'elle a fait valoir qu'elle a récupéré, le 30 juin 2011, la garde de son fils âgé de deux ans, que son mari doit payer une peine pécuniaire de 250 fr. par mois et que sa santé est encore fragile,

qu'elle évoque encore qu'elle se reconstruit et retrouve une place auprès de ses enfants,

qu'elle demande enfin à ce que son dossier soit réexaminé afin de lui éviter une peine privative de liberté;

attendu que selon l'art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire est convertie en peine privative de liberté,

qu'en l'espèce la première condition, à savoir le non paiement de la peine pécuniaire, est réalisée,

que s'agissant de la condition de l'inexécutabilité de la peine pécuniaire par la voie de la poursuite pour dettes, l'extrait du registre des poursuites de V.________ fait état d'une trentaine de poursuites et actes de défaut de biens depuis 2008 (dossier A, P. 16),

que le montant total des poursuites s'élève à 3'451 fr. 05 et celui des actes de défaut de biens à 19'389 fr. 30,

qu'ainsi la peine pécuniaire ne pouvant pas non plus être exécutée par la voie de la poursuite, elle peut être convertie en peine privative de liberté,

que, toutefois, aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et, à la place, soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a); soit de réduire le montant du jour-amende (b); soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c),

que seuls permettent d'obtenir l'application de l'art. 36 al. 3 CP les changements de circonstances postérieurs à l'entrée en force du jugement condamnatoire (TF 6B_739/2009 du 24 septembre 2009, c. 1.2; Jeanneret, in Roth/Moreillon (éd.), Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 14 ad art. 36 CP, p. 414),

que le juge appelé à statuer sur la question de la péjoration de la situation financière doit procéder par comparaison entre la situation financière retenue lors de la condamnation et celle qui prévaut au moment où il est saisi de la requête du condamné,

que le juge est toutefois lié par le jugement de condamnation en ce sens qu'il ne peut pas revenir sur la pondération des différents critères effectuée par le juge de la condamnation,

qu'une faible variation à la baisse de la situation financière ne suffit pas pour entraîner l'application de l'art. 36 al. 3 CP (Jeanneret, op. cit. n. 14 ad art. 36 CP, p. 414),

qu'en outre, la modification de la situation financière doit être intervenue sans faute de la part du condamné,

qu'à défaut, celui qui s'est placé dans une situation financière délicate par sa faute doit purger la peine privative de liberté de substitution (Jeanneret, op. cit., n. 15 ad art. 36 CP, pp. 414 s.),

que conformément à l'art. 36 al. 5 CP, la peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s'acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s'il n'exécute pas, malgré un avertissement, le travail d'intérêt général,

que l'art. 106 al. 5 CP prévoit que les art. 35 et 36 al. 2 à 5 CP s'appliquent par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende,

qu'en l'espèce, au moment du prononcé de ses peines, V.________ était déjà entièrement prise en charge par les services sociaux,

qu'elle bénéficiait du RI pour son entretien personnel et du subside cantonal pour son assurance maladie,

qu'au moment du dépôt de sa demande de suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, la recourante était toujours prise en charge par les services sociaux,

que le placement de son fils ainsi que le fait de l'avoir retrouvé n'a pas péjoré sa situation, ce d'autant plus qu'aux dires de la recourante, elle avait encore la garde de son fils au moment du prononcé de la peine,

qu'au vu de ces éléments, la situation financière de la recourante n'a pas changé depuis la condamnation du 23 avril 2009,

que la situation financière difficile dans laquelle se trouvait V.________ a été prise en compte au moment de la fixation de la peine par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,

qu'en conséquence, l'art. 36 al. 3 CP ne trouvant pas application en l'espèce, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a rejeté l'opposition de la recourante et confirmé la conversion de sa peine en une peine privative de liberté de huitante jours,

qu'au surplus, il est rappelé que tout paiement d'acompte vient en déduction de la peine (art. 36 al. 1 CP),

que la recourante peut donc encore éviter tout ou partie de l'exécution de la peine privative de liberté en effectuant des paiements appropriés en main de l'autorité d'exécution;

attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,

que les frais de la procédure de recours, par 770 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme V.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme le Juge d'application des peines,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines, secteur amendes – peines pécuniaires (APP/15060/ppr)

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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