TRIBUNAL CANTONAL
297
PE10.007080-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 30 juin 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus
Art. 56 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation présentée le 20 mai 2011 par C.J.________ à l'encontre de G.________, Procureure de l'arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE10.007080-MMR.
Elle considère:
E n f a i t :
A. Au mois de mars 2010, une enquête pénale a été ouverte contre C.J.________ notamment pour voies de fait, vol, subsidiairement appropriation illégitime et injure, sur plainte de son épouse B.J.________ et de sa fille A.J.. Ensuite de son audition du 2 novembre 2010, C.J. a porté plainte contre son épouse et sa fille notamment pour voies de fait, vol, dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation et injure.
B. Par requête du 20 mai 2011, C.J.________ a demandé la récusation de la Procureure de l’arrondissement de La Côte en charge du dossier, en faisant valoir que «les évènements survenus lors de l’audition de la prévenue A.J.________ du 12 mai 2011 attestent d’une totale absence d’impartialité de la part de Madame le Procureur G.________».
Dans ses déterminations du 21 juin 2011, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a expliqué que lors de l'audition d'A.J., elle avait demandé au conseil de C.J. de limiter ses questions au problème pénal et de ne pas aborder l'aspect civil, dès lors que toutes les personnes présentes à cette audition étaient pleinement conscientes du grave conflit conjugal opposant C.J.________ et B.J.________ et des difficultés relationnelles existant entre A.J.________ et son père. Elle a précisé qu'ensuite, l'avocat-stagiaire avait pu poser les questions qu'il souhaitait. La procureure a également expliqué lui avoir demandé de ne pas "discréditer" la partie entendue, pour lui faire comprendre que la partie plaignante, qui venait de pleurer, paraissait affectée par son audition et que le ton employé était inadéquat. Enfin, elle a ajouté que s'agissant du procès-verbal d'audition, il était exact qu'elle n'avait pas autorisé le conseil de C.J.________ à le relire, précisant qu'elle lui avait néanmoins lu la mention relative à la limitation des questions et qu'elle avait modifié celle-ci dans le sens requis.
Dans ses déterminations du 22 juin 2011, C.J.________ a estimé que les propos tenus par la procureure démontraient que cette dernière avait pris fait et cause pour A.J.________. Selon lui, la procureure aurait fait preuve de prévention, dès lors qu'elle protégerait la prénommée, en la considérant uniquement comme victime et partie plaignante, ne tenant nullement compte de son statut de prévenue.
E n d r o i t :
a) Selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; RSV 312.01).
a) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
b) Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. était déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des juges d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I 119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1).
Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu (ATF 125 I 119 c. 3e et les arrêts cités; TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1; Verniory, op. cit., n. 34 ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).
c) L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation (cf. c. 2a in fine supra) qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP).
a) En l’espèce, il résulte du dossier que le 12 mai 2011, A.J.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements et en qualité de prévenue par la procureure de l’arrondissement de La Côte, en présence de l’avocat-stagiaire Yann Oppliger, conseil de C.J.________. L’audition a débuté à 9h30 et s’est terminée à 10h40. Du procès-verbal d’audition, il résulte en particulier ce qui suit (lignes 69 à 73):
«Questions complémentaires A la suite de la question de Me OPPLIGER en relation avec la raison du déplacement des étagères, la procureure lui demande de se limiter à poser des questions relatives au problème pénal, en particulier en relation avec l’épisode de l’escalier. Elle ne veut pas que le problème civil soit abordé. Elle ne veut pas qu’il discrédite la plaignante.»
b) Le recourant y voit une violation de son droit d’assister, le cas échéant par son conseil, aux auditions et de poser des questions aux comparants (art. 147 CPP). Selon lui, la procureure aurait empêché son conseil de poser toutes les questions pertinentes en l’obligeant à se limiter à poser des questions relatives au problème pénal, en particulier en relation avec l’épisode de l’escalier. En outre, elle aurait expressément indiqué ne pas vouloir que la partie entendue soit «discréditée». Selon le recourant, une telle façon de procéder violerait de manière crasse le droit des parties de participer à l’administration des preuves tel que consacré par l’art. 147 CPP et manifesterait un préjugé de la part de la procureure (cf. «arrêt du Tribunal fédéral 1P.5/2000 du 5 juillet 2010»). A cela s’ajouterait encore le fait que le conseil du recourant présent lors de l’audition n’a pas été autorisé à relire le procès verbal, au seul motif qu’il «n’avait pas à le signer». Dès lors, au vu de son attitude lors de l’audience du 12 mai 2011, la procureure aurait clairement démontré sa volonté d’empêcher qu’une administration objective des preuves soit effectuée et devrait être récusée.
c) Dans son arrêt 1P.51/2000 du 5 juillet 2000 c. 2a, auquel se réfère le recourant, le Tribunal fédéral a admis qu’il existait une apparence de prévention à l’égard d’un juge d’instruction dont les erreurs nombreuses et réitérées dénotaient une tendance à conduire l'enquête sans tenir dûment compte des garanties que l'ordre constitutionnel ou légal confère à la personne poursuivie. Dans le contexte particulier d'une enquête entachée de nombreuses violations des droits de la défense, les procédés douteux du juge d’instruction en question corroboraient l'impression que celui-ci, apparemment convaincu de la culpabilité du prévenu, était déterminé à la mettre en évidence par tous moyens, nonobstant le risque de violer le droit, de sorte que sa récusation s'imposait donc au regard de l'art. 29 al. 1 Cst.
Or, on ne décèle rien de tel en l’espèce, le recourant se bornant à invoquer des éléments qui concernent la seule audition du 12 mai 2011 et qui, considérés objectivement, ne peuvent manifestement pas être considérés comme l'expression d'une quelconque prévention de la procureure, mais seulement comme la volonté de cadrer le déroulement d’une audition en invitant le conseil du recourant, qui y prenait part, à se limiter à poser des questions relatives au problème pénal, et cela d’une manière qui ne discrédite pas la personne entendue. On peut ajouter que la direction de la procédure a la charge de veiller à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). De plus, la direction de la procédure doit s'efforcer, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations et de clarifier les contradictions (art. 143 al. 5 CPP). En l'espèce, il appartenait à la procureure de mener et diriger l'audition. Le fait d'admettre une récusation d'un procureur en raison de la limite posée dans une audition reviendrait à empêcher systématiquement une quelconque direction des débats, et par conséquent la sérénité et le bon ordre de ceux-ci.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par C.J.________ doit être rejetée et les frais de la procédure, arrêtés à 770 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), être mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais de la procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.J.________.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :