Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.07.2011 Décision / 2011 / 386

TRIBUNAL CANTONAL

281

PE09.014049-YNT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 27 juillet 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffier : M. Addor


Vu l'enquête n° PE09.014049-YNT instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, contre R.________ et consorts pour falsification de marchandises, faux dans les titres subsidiairement faux dans les certificats, et infraction à la LPM (Loi sur la protection des marques; RS 232.11), d'office et sur diverses plaintes,

vu l'ordonnance du 21 juin 2011, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre en main de la Caisse cantonale de chômage de Lausanne du montant des allocations de l'assurance chômage destinées à R., sous déduction de la somme de 1'950 fr. (I), ordonné à la Caisse cantonale de chômage de Lausanne de verser mensuellement ce montant sur le compte L. no [...] au nom du Ministère public central (II) et dit que les frais suivent le sort de la cause (III),

vu le recours interjeté par R.________ contre cette décision,

vu l'ordonnance du 5 juillet 2011, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a notamment admis les conclusions provisionnelles prises par R.________ dans son recours du 4 juillet 2011 et invité le procureur à faire le nécessaire pour que l'intéressé puisse retirer de son compte bancaire la somme de 1'950 fr par mois au maximum, selon les termes du chiffre I de l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2011,

vu la lettre adressée le 6 juillet 2011 par le procureur au Président de la Chambre des recours pénale, et dont copie a été communiquée au conseil de R.________,

vu la lettre dudit conseil du 8 juillet 2011,

vu le courrier du même jour du Président de la cour de céans,

vu les déterminations du procureur du 22 juillet 2011,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),

que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu que selon l'article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d),

que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 CP),

que bien que ni le texte de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, ni le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 1057) ne mentionnent la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation,

qu'ainsi, dans l'hypothèse où les objets ou valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l'art. 71 al. 1 CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 263 CP, p. 1184),

que le séquestre doit pouvoir être ordonné rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP),

que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre probatoire ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies : l'existence d'une base légale, la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction, le respect du principe de la proportionnalité, un lien de connexité entre l'infraction et la mesure ordonnée,

que selon la jurisprudence, le respect du principe de la proportionnalité, s'agissant d'un séquestre provisoire, se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (TF 1B_327/2009 du 11 février 2010 c. 4.1, et les références citées);

attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause, pour avoir, entre fin 2008 et début 2009, commandé sur Internet plus d'une vingtaine de montres de la marque [...] pour un prix compris entre 700 fr. et 1'000 fr., ainsi que de faux coffrets et garanties correspondant à ces montres,

que par la suite, à au moins quatorze reprises, il aurait revendu ces contrefaçons en les faisant passer pour des vraies, réalisant, selon les enquêteurs, un chiffre d'affaires de quelque 62'000 fr. et un bénéfice d'environ 45'000 fr. qu'il a partagé avec un coprévenu, [...] (PV aud. 18, p. 2-3, 23, p. 2; P. 75 et 120, p. 35),

que sont demeurées infructueuses les investigations visant à établir si le recourant avant déposé sur des comptes bancaires dans le canton de Vaud le produit de l'activité délictueuse qui lui est imputée,

que l'intéressé a déclaré que cet argent n'était plus disponible, car il l'avait employé pour ses besoins personnels (PV aud. 23, p. 3),

que dans la mesure où – l'enquête n'a pas donné de résultats sur ce point – le recourant n'a ni fortune ni autre revenu que les allocations de l'assurance chômage, c'est à bon droit que le procureur a ordonné qu'elles soient séquestrées en application de l'art. 71 al. 3 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.1 ad art. 71 CP);

attendu qu'il reste à examiner si la mesure litigieuse est conforme au principe de la proportionnalité, autrement dit si elle sauvegarde le minimum vital du recourant,

qu'à cet égard, le procureur, se fondant sur les renseignements recueillis de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest en 2008, a constaté que le minimum vital du recourant s'établissait à 1'200 fr., à quoi il fallait ajouter 750 fr. de loyer et d'éventuels frais d'assurance maladie,

que le recourant a produit une copie de son bail attestant qu'il occupe, depuis le 1er février 2011, un appartement dont le loyer s'élève à 1'950 fr. par mois,

que comme cet appartement est pris à bail également par [...], conjointement et solidairement responsable, ce montant doit être divisé par deux, ce qui donne 975 francs,

qu'il convient en outre de tenir compte de la prime mensuelle de l'assurance maladie de base de 246 fr. à la charge du recourant,

qu'en revanche, les frais imputables à une assurance maladie complémentaire n'ont pas à être pris en considération pour établir le minimum vital (ATF 134 III 323),

que le recourant n'invoque pas d'autre montant qui devrait entrer en ligne de compte d'après les lignes directrices pour le calcul du minimum vital,

que celui-ci se monte par conséquent à 2'421 fr. (1'200 fr. + 975 fr. + 246 fr.),

que le montant à déduire des allocations de l'assurance chômage destinées au recourant, selon le chiffre I de l'ordonnance attaquée, devrait ainsi être porté à 2'421 francs,

que le procureur a toutefois expliqué, dans sa lettre du 6 juillet 2011, pièces à l'appui, que si, le 30 juin 2011, la Caisse cantonale de chômage avait versé le montant de 3'042 fr. 40 en faveur du Ministère public central, en exécution de l'ordonnance de séquestre, sans déduire le minimum vital, c'était parce que, outre l'indemnité de chômage, le recourant percevait de son employeur P.________SA un montant de 4'200 fr. à titre de gain intermédiaire brut,

que comme ce montant de 4'200 fr. couvre le minimum vital, le fait que celui-ci n'ait pas été déduit de l'indemnité allouée par la caisse de chômage à fin juin 2011 ne viole pas le principe de la proportionnalité,

que cela ne vaut cependant que pour le mois de juin 2011,

qu'en effet, les revenus nets actuels et futurs réalisés à titre de gain intermédiaire par le recourant ont été séquestrés en main de l'employeur selon ordonnance du 6 juillet 2011,

qu'il importe donc qu'à compter du mois de juillet 2011, le recourant puisse disposer du minimum vital de 2'421 fr., tel qu'il a été fixé plus haut, et que dès lors, ce montant soit déduit des indemnités de chômage frappées de séquestre,

que le recours doit être admis sur ce point et l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2011 réformée en ce sens;

attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,

que l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2011 est réformée à son chiffre I en ce sens que le montant des allocations de l'assurance chômage destinées à R.________ séquestré en main de la Caisse cantonale de chômage de Lausanne est déduit, dès juillet 2011, du montant de 2'421 fr. par mois,

que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet partiellement le recours.

II. Réforme l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2011 à son chiffre I en ce sens que les allocations de l'assurance chômage destinées à R.________ sont séquestrées en main de la Caisse cantonale de chômage, Agence de Lausanne, sous déduction de la somme de 2'421 fr. par mois, dès juillet 2011.

III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Philippe Liechti, avocat (pour R.________),

Caisse cantonale vaudoise de chômage – Agence de Lausanne,

Ministère public central,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2011 / 386
Entscheidungsdatum
27.07.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026