Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.07.2011 Décision / 2011 / 377

TRIBUNAL CANTONAL

199

PM10.024534-MRE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 12 juillet 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville


Art. 39 PPMin; art. 319, 393 CPP

Vu l'enquête n° PM10.024534-MRE instruite par la Présidente du Tribunal des mineurs contre A.P.________ pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui, d'office et sur plainte de M.________,

vu l'ordonnance du 5 mai 2011 par laquelle la présidente a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.P.________,

vu le recours interjeté le 13 mai 2011 par M.________ contre cette décision,

vu les conclusions complémentaires de M.________ du 16 mai 2011,

vu les lettres des 7 et 29 juin et 8 juillet 2011 du conseil de M.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 3 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) est applicable, sauf dispositions particulières de la PPMin,

que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]; CREP, 14 mars 2011/46),

qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP,

que satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours formé contre une ordonnance de classement par la partie plaignante est recevable (art. 322 al. 2 CPP);

attendu que le 5 octobre 2010, M.________ a déposé plainte pénale contre A.P.________ pour l'avoir prise par le cou et serrée à la gorge pendant plus d'une minute à la suite d'un incident mineur (P. 601),

que le 10 septembre 2010, dans la cour de récréation de l'Ecole [...], une altercation a eu lieu entre les deux jeunes filles,

qu'alors que A.P.________ discutait avec son amie C., M. se serait approchée d'elles afin de se moquer de celles-ci (P. 401, 402, 403),

que M.________ leur aurait dit une phrase ressemblant à "je vais exterminer ta race" (P. 406),

que A.P.________ se serait alors avancée pour lui répondre (P. 402),

que M., se sentant prétendument menacée, aurait saisi A.P. par les cheveux (P. 402 et 406),

que cette dernière, pour se défendre, aurait saisi avec une main la plaignante par le cou pour la repousser (P. 402),

que M.________ aurait alors donné un coup de poing à A.P.________, sous l'effet duquel cette dernière aurait accentué la pression sur son cou (P. 401, 402, 405)

que M.________ a ensuite répondu par plusieurs coups de poing occasionnant à A.P.________ des blessures au visage et endommageant ses lunettes médicales (P. 406),

que, ne voyant plus rien, cette dernière se serait cognée la tête contre le mur (P. 406),

que A.P.________ dont le visage était ensanglanté, a été conduite au CHUV,

que, d'après le constat médical, "elle présentait une tuméfaction du nez, des lèvres, une plaie de deux centimètres à l'arcade sourcilière, des douleurs au nez avec saignement, les lèvres coincées au matériel orthodontique" (P. 906),

que, pour sa part, M.________ aurait souffert de multiples hématomes et demarbrasions ainsi que d'une griffure circonférentielle autour du cou, compatible avec un étranglement avec les mains et les ongles (P. 503 et 6011),

qu'il convient de préciser que A.P.________ a également déposé plainte le 12 septembre 2010 contre M.________ (P. 406),

qu'une ordonnance pénale a été prononcée le 5 mai 2011 à l'encontre de M., suite à la plainte de A.P.;

attendu que, par ordonnance du 5 mai 2011, la présidente a classé la procédure dirigée à l'encontre de A.P.________, considérant en substance que celle-ci aurait agi par légitime défense,

que M.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance de classement et subsidiairement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que la culpabilité de A.P.________ soit reconnue,

que la recourante estime qu'elle devrait également bénéficier d'un classement;

attendu que l'art. 319 al. 1 let. c CPP prévoit le classement de l'affaire lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (art. 3 al. 1 PPMin),

qu'en considération de ladite disposition, la légitime défense (art. 15 CP) fait partie des motifs de classement (Roth, in Khun/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP, p. 1456; Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPP, pp. 2209 s.),

que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances,

qu'il y a menace imminente d'une attaque lorsque des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense,

que la seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., 2007 Lausanne, n. 1.4 ad art. 15 CP, p. 71),

que pour déterminer la proportionnalité des moyens utilisés pour se défendre, le juge doit prendre en considération la gravité de l'attaque, la nature du moyen choisi et les conditions de son usage, mais non sa dangerosité propre (ATF 107 IV 12 c. 3a, JT 1982 IV 36; TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009, c. 3.2; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.9 ad art. 15 CP, p. 72),

que la défense est excessive si elle ne se limite pas à protéger le bien juridique attaqué, mais tend à punir l'auteur (SJ 1997 p. 337 c. 2c),

qu'il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre (TF 6S.29/2005 du 12 mai 2005, c. 3.1),

qu'en l'occurrence, A.P.________ souffre de la maladie de Marfan, soit une infection héréditaire du tissu conjonctif qui entraîne des anomalies du cœur, du squelette et des yeux (P. 405 et 906),

qu'en raison de cette maladie, elle n'a aucune mobilité du tronc, ne pouvant faire ni des mouvements brusques, ni des mouvements de rotation,

que souffrant également d'une hyperlaxité articulaire et d'une tonicité musculaire réduite, elle n'a pas de force,

que d'après la thérapeute du mouvement ayant travaillé plusieurs années avec A.P.________, il paraît impossible que cette dernière ait pu étrangler la recourante d'une seule main (P. 405, p. 7),

qu'il apparaît dès lors peu probable que cette dernière ait provoqué la bagarre,

qu'en outre trois témoins ont confirmé que A.P.________ a été insultée avant que les filles n'en viennent aux mains (P. 401, 402 et 403),

que C.________ qui se tenait à côté de A.P.________ au moment de la querelle, a confirmé que M.________ a saisi A.P.________ par les cheveux,

qu'ensuite seulement, A.P., complètement penchée en avant, aurait mis sa main sur le cou de M. pour la repousser (P. 402),

que la recourante aurait alors commencé à lui donner des coups de poings (P. 402),

qu'au vu des atteintes subies par chacune des parties et du peu de force de A.P., ne mettant pas la vie de M. en danger, le moyen utilisé par A.P.________ pour se défendre était proportionné à l'attaque subie (cf. P. 406 et 503),

qu'en conséquence, c'est à juste titre que la présidente a retenu la légitime défense et classé la procédure dirigée contre A.P.________;

attendu que la recourante a également sollicité la désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me Lob,

que par courrier du 8 juillet 2011, ce dernier a cependant informé la cour de céans qu'il interviendrait en qualité d'avocat de choix pour le recours pendant,

qu'en conséquence, la requête en désignation d'un défenseur d'office peut être considérée comme retirée;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),

que les frais de la procédure de recours (art. 44 al. 2 PPMin et 422 al. 1 CPP) sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et de sa mère, [...], solidairement entre elles (art. 44 al. 3 PPMin),

qu'ils seront toutefois réduits de moitié et fixés à 275 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de M.________ et de sa mère, [...], solidairement entre elles.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Jean Lob, avocat (pour M.________ et [...]),

Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2011 / 377
Entscheidungsdatum
12.07.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026