Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2011 Décision / 2011 / 367

TRIBUNAL CANTONAL

264

PE10.029438-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 14 juillet 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme de Watteville


Art. 56 CPP

Vu l'enquête n° PE10.029438-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte contre Z.________ pour actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues, subsidiairement abus de la détresse, d'office et sur plainte de T.________,

vu la demande de récusation du 21 avril 2011 de Z.________ à l'encontre de la Dresse B.________, en charge de l'expertise psychiatrique du requérant,

vu les déterminations de B.________,

vu les observations du ministère public et de Z.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que Z.________ est inculpé d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 al. 1 CP) subsidiairement d'abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP) pour avoir eu des relations sexuelles avec deux patientes alors qu'il était infirmier à l'Hôpital [...],

que l'Hôpital [...] fait partie du CHUV (P. 34),

que le 23 décembre 2010, la Juge d'instruction en charge du dossier a écrit aux parties qu'elle avait décidé de soumettre le prévenu à une expertise psychiatrique (P. 22),

qu'au vu de la situation particulière, à savoir que le prévenu est un employé du CHUV, le magistrat instructeur souhaitait confier ce mandat à une personne privée,

qu'en conséquence, il a proposé de confier l'expertise à la Dresse B.________, psychothérapeute FMH,

que le 10 janvier 2011, la procureure a réitéré cet avis en faisant référence au nouveau droit (art. 184 CPP) et en informant les parties des questions qu'elle envisageait de poser à l'experte (P. 35),

que le 27 janvier 2011, Z.________ a déclaré ne pas avoir d'objection à la décision envisagée (P. 42),

qu'en date du 3 février 2011, la plaignante s'est ralliée au choix proposé,

que le 9 février 2011, la procureure a désigné B.________ en qualité d'experte lui confiant la mission de répondre aux questions,

que le 21 avril 2011, Z.________ a informé la procureure que B.________ entretenait un lien professionnel avec le CHUV au vu de l'extension de son adresse électronique (P. 59),

qu'il a également requis que l'experte s'explique sur ce lien et qu'elle se récuse si un lien de dépendance employeur-employé était avéré (art. 58 al. 1 CPP),

que B.________ a expliqué travailler à 70-80% comme psychiatre privée, à titre indépendant, et avoir en parallèle une fonction institutionnelle à 20% comme responsable des expertises pour le secteur psychiatrique [...], dépendant du secteur psychiatrique du CHUV (P. 61 et 68),

que dans le cadre de cette dernière fonction, sa tâche consiste avant tout à former et surperviser les médecins en formation et ensuite à réaliser des expertises psychiatriques,

que toutefois, l'expertise qui lui a été confiée par la procureure est réalisée dans le cadre de sa pratique privée,

qu'après avoir pris connaissance de la position de l'experte, le prévenu a déclaré maintenir sa demande de récusation sollicitant dès lors l'annulation des actes accomplis par cette dernière (P. 66);

attendu que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché par l'autorité de recours sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, si le ministère public, les autorités pénales en matière de contravention et les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al. 1 let. b CPP),

que l'expert exerce une fonction au sein de l'autorité pénale au sens des art. 56, 57, 58 et 59 al. 1 CPP (art. 183 al. 3 CPP; Verniory, op. cit., n. 10 ad art. 56 CPP, p. 190),

qu'en outre, en l'occurrence, le ministère public – comme autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 al. 1 let. a CPP) – est concerné au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP,

qu'en conséquence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est bien compétente pour statuer sur la récusation (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]);

attendu que selon les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1P.708/2004 du 16 février 2005, c. 2),

que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée,

qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale,

que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2),

que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant entrer en considération la let. f de ladite disposition,

que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,

qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),

que constitue un motif de récusation, selon l'art. 56 let. f CPP, les cas d'absence d'indépendance institutionnelle ou structurelle (Verniory, op. cit., n. 31 ad art. 56 CPP, p. 195),

qu'une partie doit demander sans délai à la direction de la procédure la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 58 CPP),

que les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles,

qu'en l'espèce, le requérant a sollicité, sans délai, la récusation de l'experte dès qu'il a appris qu'elle était liée institutionnellement au CHUV,

que le requérant craint une prévention de la part de l'experte, cette dernière étant liée au CHUV et lui-même ayant violé ses obligations vis-à-vis de ce même employeur,

que ce seul fait ne suffit pas à emporter prévention,

qu'en effet, B.________ exerce à 80% comme psychiatre indépendante et à 20% en qualité de responsable des expertises du secteur [...],

qu'elle n'a jamais travaillé dans le même secteur que le requérant,

qu'elle se considère en situation de totale indépendance morale pour examiner la pathologie du requérant,

qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure à une amitié ou inimitié particulière entre B.________ et l'une des parties, le CHUV n'étant pas partie à la procédure pénale,

que s'agissant de la relation de dépendance, elle est des plus ténue, B.________ ne travaillant qu'à 20% au service des expertises psychiatriques du secteur [...],

qu'un médecin, même lorsqu'il agit en qualité d'expert, jouit d'une totale indépendance,

qu'au demeurant, il ne s'agit que d'examiner l'éventuelle pathologie du requérant et ses répercutions sur ses victimes sans mettre la faute sur l'une ou l'autre des parties,

qu'en conséquence, on doit considérer qu'à tout le moins, dans le cadre particulier de l'expertise psychiatrique, B.________ jouit de l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

qu'au vu de ce qui précède, les griefs de la requérante à l'encontre de l'experte psychiatre B.________ sont infondés;

attendu, en définitive, que la demande de récusation doit être rejetée,

que les frais de la procédure, arrêtés à 550 fr. (art. 20 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 in fine CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le demande de récusation.

II. Dit que les frais de la présente procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Daniel Kinzer, avocat (pour Z.________),

Mme B.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme le Procureur de l'arrondissement de la Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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