TRIBUNAL CANTONAL
263
PE10.027905-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 27 mai 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.027905-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre D.________ pour lésions corporelles qualifiées subsidiairement lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées subsidiairement menaces, contrainte, séquestration et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1952 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur plainte de G.________,
vu l'ordonnance du 4 mai 2011 par laquelle le procureur a refusé de désigner un défenseur d'office à D.________,
vu le recours interjeté le 16 mai 2011 par D.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que G.________ a déposé plainte pénale le 15 novembre 2010 contre son concubin D.________,
qu'à l'appui de sa plainte, elle explique avoir reçu, le 14 novembre 2010, des gifles et des coups de poings de D.________ (P. 4 et 5),
que ce dernier l'aurait traitée de "salope, pute, conasse" menaçant de la tuer,
qu'il l'aurait empêchée de quitter le logement en la retenant par la veste,
qu'il lui aurait écrasé une cigarette sur la main gauche, avant de lui briser son téléphone portable (P. 4),
que le 5 avril 2011, G.________ a déposé une seconde plainte contre D.________ pour des faits qui se seraient produits le 14 mars 2011,
qu'elle indique avoir été hospitalisée pour une importante fracture de l'humérus gauche avec bascule et luxation antérieure de la tête après que le prévenu lui a violemment tiré le bras gauche (P. 10, 15/2 et 16),
que le 21 avril 2011, D.________ a requis la désignation d'un conseil d'office au vu de la difficulté de la cause et de sa situation financière précaire (P. 22/1),
que le 4 mai 2011, le ministère public a refusé la désignation d'un défenseur d'office considérant en substance que le prévenu dispose des moyens financiers suffisants pour rémunérer un défenseur;
attendu que D.________ conteste cette décision au motif que ses économies de l'ordre de 13'000 fr. ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du minimum vital, que le montant de base du minimum vital doit consister dans le minimum vital des poursuites augmenté de 25% de ce montant et qu'enfin, le procureur n'a pas tenu compte du plan de recouvrement du 15 avril 2011 portant sur les arriérés d'impôts,
que le recourant conclut à la désignation d'un défenseur d'office en la personne de l'avocate Aude Bichovsky;
attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558),
qu'en espèce, il est admis que l'affaire n'est pas de peu de gravité et que l'assistance d'un défenseur se justifie (art. 132 al. 2 et 3 CPP),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554),
que pour déterminer l'indigence de celui qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, il faut tenir compte de sa fortune, pour autant qu'elle soit disponible,
que l'Etat ne peut toutefois pas exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours" et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000 fr. à 40'000 fr. (Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in L'avocat moderne: regards sur une profession dans un monde qui change: mélanges publiés par l'Ordre des Avocats Vaudois à l'occasion de son Centenaire, Bâle 1998, pp. 79 ss, spéc. 83; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004, c. 2.2),
que la "réserve de secours" fixe ainsi une limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire,
que le montant de la "réserve de secours" doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tels que l'état de santé et l'âge du requérant,
qu'en l'espèce, les économies de 13'000 fr. constituent une "réserve de secours" qui ne doit pas être prise en compte pour le calcul du minimum vital,
qu'en ce qui concerne le montant de base, la jurisprudence a insisté à de réitérées reprises sur le fait qu'on ne peut pas se fonder de manière schématique sur le minimum vital du droit des poursuites mais qu'il faut prendre en compte les circonstances individuelles (TF 5P.366/2006 du 26 avril 2007, c. 5.1; ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60),
que, même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant, on peut considérer qu'il y a indigence,
que le Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à la Constitution fédérale une pratique cantonale qui majore de 25% le montant de base pour le calcul du minimum vital (ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60; ATF 127 I 202 c. 3e),
que s'agissant des arriérés d'impôts, ceux-ci doivent être pris en compte dans le calcul du minimum vital pour autant que la personne qui requiert l'assistance judiciaire s'emploie à les amortir autant que faire se peut (ATF 135 I 221 c. 5.2.1), qu'en l'occurrence, le revenu net admis du recourant s'élève à 4'091 fr. par mois (49'100/12, cf. P. 22/3), qu'il ressort du dossier qu'il fait toujours ménage commun avec la plaignante,
que ses charges sont les suivantes:
Montant de base 1'062.50 fr. ([1'700 + 25%] / 2)
Loyer 760 fr. (1'520 / 2)
Assurance-maladie 454 fr.
Impôts courants 701 fr.
Arriérés d'impôts 250 fr.
que le solde est de 865 fr. 50 après déduction des charges du revenu net,
qu'en conséquence, le recourant a un solde suffisant à la fin du mois lui permettant de rémunérer les services d'un avocat;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJO; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :