Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.07.2011 Décision / 2011 / 365

TRIBUNAL CANTONAL

266

PE11.003827-ADY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 5 juillet 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus


Art. 310 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée le 14 mars 2011 par S.________ contre R.________ pour escroquerie,

vu l'ordonnance du 29 avril 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.003827-ADY),

vu le recours interjeté en temps utile par S.________ contre cette décision,

vu les déterminations du procureur,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 14 mars 2011, S.________ a déposé plainte contre R.________,

qu'il a expliqué avoir rencontré R.________ dans les années 1980, dans le cadre de relations professionnelles et avoir gardé depuis lors des contacts cordiaux avec lui,

qu'à la fin du mois d'avril 2010, R.________, en sa qualité de responsable des ressources humaines, lui aurait proposé un emploi dans une société qui allait être nouvellement constituée et qui serait gérée par la banque [...] de [...], avant de devenir indépendante,

que dès le début du mois de mai 2010, ils se seraient alors rencontrés à plusieurs reprises pour discuter des modalités de cette future collaboration,

que toutefois, aucun contrat n'aurait été signé, R.________ prétextant à chaque fois que l'inscription de la société dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce n'avait pas encore eu lieu,

que lors de leurs différents entretiens, R.________ aurait confié à S.________ avoir quelques problèmes d'argent et lui aurait demandé de lui en prêter,

qu'ainsi, le 24 juin 2010, ce dernier lui aurait remis la somme de 3'600 fr. à titre de prêt,

que le 14 juillet 2010, il lui aurait encore prêté le montant de 500 fr.,

que malgré ses promesses, R.________ n'aurait pas remboursé ces prêts,

que finalement, aucun contrat de travail n'aurait été conclu et R.________ ne donnerait plus aucune nouvelle,

que selon S.________, ces faits seraient constitutifs d'escroquerie,

que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de S.________,

qu'il a en effet estimé que le litige opposant les parties était d'ordre purement civil,

que par surabondance, il a précisé que l'astuce, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, n'était pas réalisée, dès lors que la dupe n'avait pas fait preuve d'un minimum de prudence, soit notamment en effectuant des contrôles sur les coordonnées de R.________, préalablement à la remise de l'argent,

que S.________ conteste cette décision;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,

qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),

que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,

qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,

que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,

que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière,

qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

qu'en l'espèce, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée, sans mesure d’instruction, que la condition de l'astuce n'est pas réalisée,

qu'en effet, il ressort de la plainte pénale que R.________ aurait amené le recourant à lui fournir la prestation demandée, en lui faisant miroiter un contrat de travail pour une prétendue société à constituer,

qu'il aurait ainsi recouru à un édifice de mensonges destiné à tromper la dupe,

que par ailleurs, celui qui contracte en sachant qu'il n'a pas les moyens de remplir sa propre obligation peut commettre une escroquerie (cf. TF 6B_783/2009 du 12 janvier 2010; TF 6S.415/2003 du 19 décembre 2003),

qu'à ce stade, il est dès lors prématuré de conclure à la légèreté de la dupe et d'exclure le caractère astucieux des agissements de R.________,

qu’il est ainsi nécessaire que le procureur ouvre une instruction conformément à l’art. 309 CPP, afin de procéder à l'audition de R.________, d'instruire la situation financière de ce dernier à l'époque des prêts et d'instruire également la réalité de la prétendue société à constituer,

qu'il appartiendra également au procureur d'éclaircir les relations personnelles entre les parties, ainsi que le point de savoir si R.________ a effectivement travaillé ou travaille encore pour la banque [...],

qu'il s'agit en effet de circonstances pouvant dissuader la dupe de faire des vérifications;

attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Joëlle Druey, avocate (pour S.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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