TRIBUNAL CANTONAL
225
PE11.009659-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 28 juin 2011
Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus
Art. 221 al. 1, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.009659-PHK dirigée contre B.________.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) B.________, ressortissant du Sahara Occidental né en 1976, est depuis le mois de janvier 2011 en Suisse, où il a déposé une demande d’asile. Il a fait l’objet d’interpellations pour des vols dès le mois de janvier 2011 (PV aud. 1, R. 3) et une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, recensant actuellement neuf plaignants (P. 10).
b) Le 18 juin 2011, B.________ a été reconnu dans un bar, à Lausanne, comme étant l’auteur probable d’un vol de porte-monnaie et d’un vol d’ordinateur portable commis dans le même établissement les 7 juin (cf. P. 6) et 6 avril 2011 (cf. P. 5). De surcroît, la police a constaté qu’il faisait l’objet d’un signalement de la police cantonale, étant identifié par empreintes (dactyloscopie) comme étant l’auteur d’un vol commis à Vevey par deux individus (P. 13).
Lors de son audition tant par la police que par le procureur, B.________ a contesté avoir commis les trois derniers vols sur lesquels il était interrogé. Il a en revanche admis en avoir commis deux en début d’année et a également reconnu être sorti du Taco’s Bar le 6 avril 2011, en portant un ordinateur portable qui venait d’y être dérobé.
Par ailleurs, lors de son arrestation, B.________ était porteur d'un montant de 389 fr. 80. Interrogé par la police sur la provenance de cette somme, il a déclaré que c’était de l’argent reçu comme chaque mois de I’EVAM (PV aud. 1, R. 9). Devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a en revanche affirmé que c’était de l’argent reçu d’un cousin (PV Aud. 3, R. 18), lui-même recevant 360 fr. par mois de l’EVAM.
c) Appréhendé par la police municipale de Lausanne le 18 juin 2011, B.________ a été déféré devant le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, qui a ordonné sa mise sous écrou le 19 juin 2011, dans l’attente de sa comparution devant le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors qu’il entendait requérir sa mise en détention provisoire.
d) Le 19 juin 2011, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire de l'intéressé, fondée sur le risque de fuite et le risque de réitération. Il a notamment relevé que le prévenu était sans attache réelle en Suisse et que de ce fait, le risque de fuite était concret. Il a ajouté que B.________ était sans ressource et présentait un risque de réitération, confirmé par la succession de vols commis. Il a en outre précisé que divers contrôles et auditions devaient être menés. B. Par ordonnance du 20 juin 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la détention provisoire de B.________ (I), ordonné sa mise en liberté immédiate (II) et dit que les frais de cette décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). Toutefois, compte tenu de l’avis immédiatement donné par le Ministère public de son intention de recourir contre la décision rendue, le Tribunal des mesures de contrainte a donné ordre à la prison de La Croisée, à Orbe, de surseoir à la remise en liberté de B.________ jusqu’au 21 juin 2011, dans la perspective du recours du Ministère public.
C. Par acte du 22 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au prononcé d’une nouvelle décision ordonnant la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte, afin qu’il ordonne la mise en détention de B.________ pour une durée de trois mois. Le procureur a en outre requis que la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale ordonne le maintien en détention provisoire de B.________ jusqu’à droit connu sur le sort du recours.
Par ordonnance du 23 juin 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la conclusion provisionnelle (I), ordonné le maintien en détention provisoire de B.________ jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé le 22 juin 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), dit que les frais de cette ordonnance, par 440 fr., suivaient le sort de la procédure au fond (III) et déclaré cette ordonnance exécutoire (IV). Il a considéré que l’art. 388 CPP prévoyait expressément que la direction de la procédure de l’autorité de recours prenait les mesures provisionnelles qui s’imposaient et qui ne souffraient aucun retard, notamment la mise en détention du prévenu (let. b). Il a également relevé que le Tribunal fédéral avait ainsi admis que l’autorité de recours, saisie d’un recours du Ministère public contre une décision d’élargissement du Tribunal des mesures de contrainte, pouvait, à titre de mesures provisionnelles, ordonner la mise en détention du prévenu (TF 1 B_258/2011 du 24 mai 2011 c. 2.4). Il a ajouté que cette possibilité n’empêcherait toutefois pas le prévenu de prendre la fuite entre le moment où le Tribunal des mesures de contrainte ordonnait sa mise en liberté immédiate (art. 226 al. 5 CPP) et celui où la direction de la procédure de l’autorité de recours ordonnerait, par hypothèse, sa mise en détention à titre provisionnel. Il a précisé que pour parer à cet inconvénient, le Tribunal des mesures de contrainte, informé immédiatement par le Ministère public de son intention de recourir contre l’ordonnance du 20 juin 2011, avait donné ordre à la prison de la Croisée de surseoir à la relaxation de B.________ jusqu’à droit connu sur le sort de la décision de la direction de la procédure (cf. art. 231 al. 2 CPP par analogie). Il a donc considéré que dans la mesure où le recours, qui ne paraissait pas manifestement dénué de chance de succès, pouvait être vidé de son objet si le prévenu était libéré avant que la Chambre des recours pénale ait statué, il y avait lieu d’ordonner le maintien en détention provisoire de B.________ jusqu’à droit connu sur le sort du recours.
Dans ses déterminations du 27 juin 2011, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois se fondait sur une pièce non produite devant le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir la pièce 10, pour soutenir que l'instruction pénale ouverte auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne recensait actuellement neuf plaignants. Il a précisé que cette situation ne ressortait pas du dossier, le Tribunal des mesures de contrainte ayant eu à connaître d'une situation de trois vols, auxquels venait s'ajouter une affaire de vol d'importance mineure pour laquelle aucune plainte n'avait été déposée.
Dans ses déterminations du 27 juin 2011, B.________ a indiqué que le procureur ne pouvait pas fonder sa requête en détention sur une autre enquête, dans laquelle le ministère public n'avait pas sollicité de mise en détention. Il a également relevé qu'étant assisté de l'EVAM et devant se rendre tous les mois auprès du Service administratif pour obtenir une aide financière, ayant en outre déposé une demande d'asile et devant dès lors rester à disposition des autorités de séjour, et ayant également collaboré par le passé avec les autorités pénales, le risque de fuite était inexistant. Il a ajouté que l'aide de l'EVAM lui permettait de subvenir à ses besoins, de sorte que le risque de réitération était faible, soulignant encore que son casier judiciaire était vierge. Enfin, selon lui, le risque de collusion serait purement théorique et ne constituerait pas un motif suffisant pour justifier une mesure aussi lourde que la détention. Au vu de ce qui précède, il a conclu au rejet du recours déposé par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans ses déterminations spontanées du 28 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment relevé que s'agissant d'un cas de détention, et donc d'une instruction prioritaire en phase particulièrement évolutive, il paraissait normal et cohérent de tenir compte des derniers éléments intervenus, en particulier d'une nouvelle infraction commise.
E n d r o i t :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées). Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]), le recours est donc recevable.
b) L'autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais sur l'ensemble des pièces du dossier (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). Elle administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP); Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 413 c. 3c ; ATF 124 I 208 c. 3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
En l’espèce, B.________ est fortement soupçonné d’avoir commis trois vols distincts, ceci sur la seule base des faits liés à son interpellation du 18 juin 2011, et, pour l’un de ces cas, il est formellement confondu par dactyloscopie. Par ailleurs, il fait déjà l’objet d’une enquête distincte portant sur plusieurs vols et il a, lors de ses différentes auditions des 18, 19 et 20 juin 2011, admis en avoir commis deux. Il a par ailleurs varié dans ses déclarations sur la provenance de l’argent trouvé sur lui, qui excède le montant qui lui est octroyé au début de chaque mois, alors même que son interpellation a eu lieu en deuxième quinzaine du mois. Il existe ainsi contre le prévenu des indices sérieux de culpabilité, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le Tribunal des mesures de contrainte, qui a relevé que les dénégations apportées par B.________ se révélaient bien moins convaincantes que les bandes audio-visuelles mises à disposition de l’enquête par les commerces où le prévenu était censé avoir agi.
c) Comme on l’a vu ci-dessus (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. a CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; cf. Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté. La gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule. Il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1).
En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a nié le risque de fuite. Il a en effet relevé que le casier judiciaire suisse du prévenu était vierge et que, compte tenu de son statut de requérant d'asile, on pouvait sérieusement douter que les faits qui lui étaient reprochés en l’état et la perspective d’avoir à subir une première peine ne l’amènent à se soustraire à la suite de la procédure. Toutefois, il ressort du dossier que d’après ses propres déclarations, B.________ est arrivé en Suisse au début de l'année 2011 et y a déposé une demande d’asile. Or, depuis ce moment, il est fortement soupçonné de n’avoir cessé de commettre des vols, comme le démontrent les premiers éléments figurant au dossier, faisant état de plaintes déposées en février, mars, avril et juin 2011. Lors de son interpellation, il a été trouvé en possession d'une somme d'argent excédant le montant modeste mis à sa disposition au début du mois. Il n’a aucune attache en Suisse et il est ainsi fortement à craindre qu’il ne cherche à se soustraire à la procédure pénale en quittant le territoire pour déposer une demande d’asile dans un autre pays, voire en entrant dans la clandestinité. Compte tenu du nombre de cas de vols pour lesquels il est actuellement soupçonné, soit une douzaine, ce risque de fuite paraît particulièrement concret. Les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. a CPP pour justifier le maintien en détention provisoire en raison du risque de fuite sont ainsi remplies.
d) Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 2a supra), le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie également lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP). Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007 c. 3.2; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003 c. 3.3.1; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP).
En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de réitération ne paraissait pas non plus découler clairement de la situation de ce prévenu, celui-ci n'ayant aucun antécédent et disposant, du moins en théorie, de moyens de subsistance lui permettant de ne pas entrer dans la clandestinité. Toutefois, il ressort du dossier que B.________ a déjà été entendu par la police et a reconnu la commission de deux vols. Il est en outre fortement soupçonné d’en avoir commis plusieurs autres, soit une douzaine au total, alors qu’il avait déjà été interpellé par la police. De forts indices donnent à penser que le vol est une source de revenus régulière du prévenu, qui ne paraît pas vouloir se contenter du montant modeste mis à sa disposition par l’EVAM et dont il est sérieusement à craindre qu’il persiste dans son activité délictueuse, s’il est laissé en liberté. Les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c CPP pour justifier le maintien en détention provisoire en raison du risque de récidive sont ainsi également remplies.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la détention provisoire de B.________ est ordonnée et que l’attention du prévenu est attirée sur le fait qu’il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (cf. art. 226 al. 3 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), des frais de l’ordonnance provisionnelle du 23 juin 2011, par 440 fr., ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance attaquée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la détention provisoire de B.________ est ordonnée (I) et que l'attention du prévenu est attirée sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (II).
III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________.
V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), les frais de l’ordonnance provisionnelle du 23 juin 2011, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :