Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.08.2011 Décision / 2011 / 302

TRIBUNAL CANTONAL

206

PE10.027863-ADY/PBR

LE Juge

de LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 4 août 2011


Juge: Mme Byrde Greffière: Mme Mirus


Art. 135 al. 3 let. a; 395 let. b CPP

Vu l'acte du 8 mars 2011, par lequel le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a engagé l'accusation devant le Tribunal le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ et M.________ pour infractions grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et requis pour les deux prénommées une peine privative de liberté de vingt mois, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de la détention subie jusqu'à l'audience de ratification de la procédure par le tribunal correctionnel,

vu le jugement du 4 mai 2011, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment ratifié pour valoir jugement l'acte d'accusation établi le 8 mars 2011 par le procureur et mis les frais de justice, par 7'840 fr. 05, y compris l'indemnité allouée à Me A., défenseur d'office d'E., par 3'000 fr., plus débours et TVA, à la charge de cette dernière, et par 6'796 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________, par 3'000 fr., plus débours et TVA, à la charge de cette dernière (dossier n° PE10.027863-ADY/PBR),

vu le recours interjeté en temps utile par A.________ contre cette décision,

vu les déterminations du procureur,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'A., désigné comme défenseur d'office d'E. le 23 novembre 2010, conteste le montant qui lui a été alloué à ce titre par le jugement du 4 mai 2011,

qu'il demande que l'indemnité qui lui est due soit fixée à 6'364 fr. 10, débours et TVA compris;

attendu que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP),

que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs,

qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP,

que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. p. 1297),

que selon la doctrine, les honoraires du défenseur d'office entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628),

que se pose encore la question de la valeur litigieuse, dont dépend la compétence de l'autorité pour connaître du recours,

que le montant litigieux ne doit pas être compris comme étant celui qui est réclamé,

qu'il représente la différence entre celui-ci et la somme allouée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629),

qu'en l'occurrence, le montant demandé s'élève à 6'364 fr. 10 et celui alloué à 3'402 fr. (3'000 fr. d'honoraires, plus 150 fr. de débours, plus la TVA), soit une valeur litigieuse de 2'962 fr. 10,

que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP 2 mars 2011/36);

attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que l'indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 et les réf. cit.),

qu'à condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204 c. 2.1; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a; ATF 109 Ia 107 c. 3b et c),

que, dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et TF 4C_2/2011 du 17 mai 2011),

que l’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social,

que l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b),

que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22 c. 4b),

qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a alloué à chacun des défenseurs d'office d'E.________ et de M.________ une indemnité de 3'000 fr., plus les débours par 150 fr., et la TVA par 252 fr., soit un montant total de 3'402 fr., considérant que cela constituait une quotité adéquate (cf. jugement, p. 5),

qu'A.________ se plaint du fait que le montant attribué par les premiers juges ne correspond pas au temps effectivement consacré au dossier, et de l'absence de motivation à cet égard,

qu'on peut admettre avec le recourant que la défense de sa cliente, qui était incarcérée à Fribourg et qui ne parlait que l'espagnol, a pris plus de temps que celle de la coaccusée,

qu'il ne se justifiait dès lors pas d'indemniser les deux défenseurs d'office de manière égale,

qu'il faut en outre reconnaître que la motivation du jugement sur ce point est insuffisante,

qu'en l'occurrence, le temps consacré par le recourant à l'exécution de son mandat, tel qu'il figure dans son relevé d'activités du 4 mai 2011, soit 29 heures et 45 minutes, semble adéquat au regard de la nature et de la difficulté de l'affaire, sous réserve du temps consacré à la visite de sa cliente à la prison de Lonay en date du 19 avril 2011, à savoir 7 heures, vacation non comprise,

qu'en effet, cet entretien n'aura probablement pas dépassé une heure,

qu'on peut toutefois admettre une durée de deux heures, compte tenu du fait qu'il s'agissait de la dernière visite avant l'audience de jugement,

que tout bien considéré, l’activité à rétribuer doit ainsi être fixée à 24 heures et 45 minutes,

que l'indemnité pour les honoraires est donc fixée à 4'455 fr., plus la TVA par 356 fr. 40, soit un montant total de 4'811 fr. 40,

que s'agissant des débours, la somme de 580 fr. 70 réclamée par le recourant est excessive,

qu'elle comprend notamment des frais de port importants,

que les débours peuvent être calculés de la manière suivante, soit 244 fr. (2 x 105 fr. + 2 x 17 fr.) pour les frais de déplacement, 79 fr. (69 fr. + 10 fr.) pour les frais de copies du dossier et 44 fr. pour les frais de port, à raison d'un franc par lettre, soit un montant total de 396 fr. 40, TVA comprise,

que l'indemnité globale due au recourant s'élève dès lors à 5'207 fr. 80, débours et TVA compris,

que les frais de justice mis à la charge d'E.________ s'élèvent dès lors à un total de 9'645 fr. 85 (7'840 fr. 05 – 3'402 fr. + 5'207 fr. 80);

attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis et le chiffre IV du jugement réformé dans le sens des considérants,

que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet partiellement le recours.

II. Réforme le jugement au chiffre IV de son dispositif comme il suit :

IV. Met les frais de justice, par 9'645 fr. 85 (neuf mille six cent quarante-cinq francs et huitante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à Me A., conseil d'office d'E., par 5'207 fr. 80 (cinq mille deux cent sept francs et huitante centimes), débours et TVA compris, à la charge d'E., et par 6'796 fr. 30 à la charge de M..

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le juge : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.________,

Mme E.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ Direction de la procédure: Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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