TRIBUNAL CANTONAL
218
PE11-003332-BUF
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 21 juin 2011
Présidence de Mme Epard, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11-003332–BUF/SPG instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour brigandage, subsidiairement voies de fait et vol ainsi que pour infraction à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur plainte de Z.________,
vu l'ordonnance du 7 mars 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de X.________,
vu l'arrêt du 21 mars 2011 par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé l'ordonnance précitée et ordonné la détention provisoire de X.________,
vu l'arrêt du 5 mai 2011 par lequel la Chambre pénale du Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire déposée le 27 mai 2011 par le procureur,
vu l'ordonnance du 8 juin 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois à compter du 5 juin 2011,
vu le recours interjeté en temps utile par X.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222, 227 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que X.________ est mis en cause pour avoir, le 5 mars 2011, dérobé plusieurs téléphones portables à la réception de l'hôtel [...], à Lausanne, et s'en être pris physiquement au veilleur de l'hôtel, Z.________ (P. 5),
qu'il l'aurait frappé à coups de poing, puis plaqué au sol et frappé au thorax avec un stylo,
qu'en outre, le recourant était en possession de seize pacsons d'héroïne d'un poids total de 2.3 grammes dans son sac à dos et de 370 fr. dissimulés dans ses chaussettes,
que par arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 mars 2011, réformant l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, la détention provisoire de X.________ a été ordonnée,
que le 27 mai 2011, le procureur a demandé la prolongation de la détention provisoire de X.________,
que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de réitération;
attendu que X.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance de prolongation de détention et à sa libération en considérant en substance qu'une incertitude persiste sur les circonstances relatives aux faits qui se sont produits le 5 mars 2011 et que le principe de proportionnalité n'est pas respecté;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
qu'il ressort de l'art. 221 al. 1 CPP que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, qui portent une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu, ne peuvent être ordonnées que pour autant qu'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé et qu'il y ait un risque sérieux que l'une des trois hypothèses prévues à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP se concrétise (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 841; Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057ss, spéc. 1210);
attendu que le recourant soutient qu'il y a eu une simple altercation avec Z.________ parce qu'il pensait avoir oublié un certain nombre d'affaires sur le comptoir de la réception de l'hôtel [...] et supposait que le veilleur les avait prises,
qu'il se serait saisi d'un certain nombre d'objets uniquement comme moyen de pression en vue de voir ses propres affaires restituées,
qu'il prétend qu'il subsiste encore de sérieux doutes au sujet du point de savoir s'il a vraiment commis des actes de violence à cette occasion,
que X.________ soulève ainsi la même argumentation qu'il avait invoquée précédemment devant les autorités judiciaires cantonale et fédérale,
qu'il convient de se référer aux décisions rendues à cette occasion, notamment par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011, c. 3.2,
qu'il incombe au juge du fond et non à celui de la détention de procéder à la qualification juridique des faits retenus dans l'acte d'inculpation et d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations,
qu'au demeurant, un témoin a attesté qu'un client avait déclaré à son épouse, juste après les faits, que quelqu'un venait de voler la réception,
qu'il a en outre recueilli les déclarations du veilleur de nuit au sujet des violences qu'il a subies, qui sont concordantes avec celles que celui-ci a faites ultérieurement à la police (PV aud. 4),
qu'ainsi, compte tenu des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes (art. 221 al. 1 CPP);
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP,
que le recourant ne remet pas expressément en cause l'existence de ce risque,
que dans son arrêt du 5 mai 2011, le Tribunal fédéral a confirmé l'argumentation de l'autorité cantonale à cet égard,
que, dans la mesure où le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau sur ce point, il suffit de se référer à cette argumentation (cf. CREP, 21 mars 2011/68, c. 2c),
qu'aucune mesure de substitution ne peut prévenir le risque de réitération,
qu'au surplus, pour les besoins de l'instruction, une expertise psychiatrique est en cours depuis mai 2011 (P. 26, 28);
attendu que le recourant allègue également que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté,
qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale,
qu'une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 133 I 168 c. 4.1),
qu'il a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction pour examiner la proportionnalité de la durée de la détention,
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 107 Ia 256 c. 2 et 3),
qu'il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal Suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0; ATF 124 I 208 c. 6; ATF 116 Ia 143 c. 5a; ATF 107 Ia 256 c. 2b),
que selon la jurisprudence concordante du Tribunal et fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour brigandage, subsidiairement voies de fait et vol ainsi que pour infraction à la LStup,
que le brigandage est une infraction passible d'une peine comprise entre 180 jours-amende et dix ans de peine privative de liberté,
que la durée de la détention provisoire subie par X.________ depuis le 5 mars 2011 à ce jour est de soixante-neuf jours,
que la détention provisoire reste donc largement compatible avec la peine à laquelle il s'expose concrètement en cas de condamnation,
qu'à cet égard, il importe peu que, pour d'autres faits, la durée de la détention subie précédemment par le recourant ait été limitée à quarante-neuf jours,
que la détention provisoire reste proportionnée, même si la qualification de brigandage n'est pas retenue, au vu notamment des antécédents de l'intéressé et de ses réitérations;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance entreprise.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :