Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2011 / 282

TRIBUNAL CANTONAL

212

PE08.018584-TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 15 juin 2011


Présidence de M Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Addor


Art. 222, 393 al. 1 let. b CPP

Vu le jugement du 22 décembre 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut H.________, pour mise en danger de la vie d'autrui, abus de confiance, vol, vol d'importance mineure, violation simple et grave des règles de la circulation, conduite en état d'incapacité, violation des devoirs en cas d'accident, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de plaques, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 14 mois, peine partiellement complémentaire à celles qui lui ont été infligées le 28 juillet 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et le 1er octobre 2008 par le Juge d'instruction du Valais central, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour et à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours,

vu la demande de nouveau jugement présentée le 11 mai 2011 par H.________,

vu l'audience du 12 mai 2011, au cours de laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté l'identité de H.________ et ordonné sa détention pour des motifs de sûreté,

vu la requête formée le 18 mai 2011 par H.________, confirmée le 27 mai 2011 par son défenseur d'office, tendant à sa libération de la détention pour des motifs de sûreté,

vu le prononcé du 30 mai 2011, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête et ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de H.________,

vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que selon l’art. 369 al. 3 CPP, en cas de demande de nouveau jugement (art. 368 CPP), la direction de la procédure – c’est-à-dire le président du tribunal (art. 61 let. c CPP) ou le juge s’il s’agit d’une cause de la compétence d’un juge unique (art. 61 let. d CPP; cf. art. 19 al. 2 CPP) – décide jusqu’aux débats de l’octroi de l’effet suspensif et de la détention pour des motifs de sûreté,

que cette disposition prévoit ainsi une exception à la règle générale posée par l’art. 229 CPP, selon laquelle c’est le tribunal des mesures de contrainte qui ordonne la détention pour des motifs de sûreté (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 369 CPP; Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art. 369 CPP),

que le prévenu peut attaquer devant l’autorité de recours une décision de la direction de la procédure statuant en application de l’art. 369 al. 3 CPP sur la détention pour des motifs de sûreté (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP; cf. Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 222 CPP, cf. également CREP, 23 mars 2011/64; 22 mars 2011/59),

qu'adressé à l'autorité de recours compétente (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,

qu'en outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave,

qu'en l'espèce, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé notamment de mise en danger de la vie d'autrui, vol, abus de confiance, diverses infractions au Code de la route et infraction et contravention à la LStup, selon ordonnance de renvoi du 7 avril 2010,

que des présomptions de culpabilité découlent de cette ordonnance (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP-VD, p. 294),

que le recourant ne le conteste pas;

attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; cf. Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté,

que la gravité de la peine encourue constitue un indice dans ce sens, mais ne saurait être déterminante à elle seule,

qu'il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1),

qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est ressortissant suisse, qu'il a toujours vécu en Suisse, qu'il entretient des contacts constants avec l'enfant, bientôt âgé de cinq ans, qu'il a eu avec [...] et dont il souhaite continuer à s'occuper en exerçant un droit de visite d'entente avec la mère,

qu'il expose être titulaire du bail sur l'appartement sis à [...] à [...], bail résilié par la régie pour le 1er octobre 2011 et que sa tante, co-preneuse à des fins de garantie, règle actuellement le loyer de 660 fr. par mois,

qu'aide-cuisinier, il a occupé divers emplois temporaires et peut espérer, en reprenant cette activité, gagner de nouveau sa vie,

que H.________ explique encore qu'il n'a quitté la Suisse que de manière provisoire pour la Thaïlande, afin d'y suivre un stage sportif d'ores et déjà planifié,

qu'il n'a toutefois apporté aucun élément concret corroborant ses affirmations à cet égard,

qu'il ne ressort pas du dossier qu'il avait de longue date le projet d'y séjourner pour y suivre un stage sportif,

qu'il n'est donc pas établi ni rendu vraisemblable que le recourant n'avait pas cherché à se soustraire aux poursuites en quittant la Suisse avant son jugement,

que dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait à bon droit craindre que l'intéressé ne tente à nouveau d'échapper à ses juges en quittant la Suisse,

que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté;

attendu que le prononcé attaqué se fonde également sur le risque de récidive,

que selon l'ordonnance de renvoi, les faits reprochés au recourant s'étendent sur une période comprise entre l'été 2008 et septembre 2009,

que ce sont les faits du 25 février 2009 qui ont valu au recourant d'être écroué du 25 février au 10 mars 2009 (dossier C, P. 66 et 101),

qu'hormis la consommation de marijuana, l'acte d'accusation ne fait état d'aucune infraction postérieure à sa relaxation le 10 mars 2009,

qu'ainsi, malgré le nombre d'infractions qui lui sont imputées, les éléments paraissent insuffisants pour retenir le risque de récidive;

attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité demeure respecté, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, de la durée de la détention subie et de la date de l'audience agendée au 27 juin 2011 (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées);

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté,

que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP),

que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). ,

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé du 30 mai 2011.

III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de H.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Nader Ghosn, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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