ATF 135 II 145, 1A.223/2002, 1B_7/2009, 1P.227/2005, 2C_688/2009, + 4 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
209
PE09.026878-EMM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 7 juin 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville
Art. 127 CPP, 393 al. 1 let. a CPP; art. 12 LLCA
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 mai 2011 par G.________ dans la cause n° PE09.026878-EMM, dirigée contre M., L., B., R., F., P. et Z.________.
Elle considère
EN FAIT:
A. Le 19 octobre 2009, G.________ a déposé plainte pénale contre M., L., B., R., F., P. et Z.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité. Elle a reproché à ces sept personnes, en leur qualité d’agents de détention à la prison de la Tuilière, de l’avoir maintenue au sol et frappée à plusieurs reprises au niveau des deux bras, avant qu’un agent de détention ne la soulève et la frappe au niveau des côtes; elle aurait ensuite été laissée en cellule.
Une enquête a été ouverte par le Juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte, qui a rendu le 21 juillet 2010 une ordonnance de non-lieu, contre laquelle G.________ a recouru auprès du Tribunal d’accusation du canton de Vaud.
Le 4 octobre 2010, l’avocate Antonella Cereghetti Zwahlen s’est constituée pour la défense des sept prévenus et a transmis au Tribunal d’accusation leurs observations relatives au recours de G.________.
Par arrêt du 9 novembre 2010, le Tribunal d’accusation a annulé l’ordonnance de non-lieu du 21 juillet 2010, retenant notamment que «les versions des prévenus R., Z. et B.________ divergent considérablement quant au rôle de chacun et à l’attitude de la plaignante».
Ensuite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du code de procédure pénale suisse, l’instruction préliminaire a été reprise par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs. Par décision du 11 mai 2011, le Ministère public a octroyé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et lui a désigné l’avocate Yaël Hayat, déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 136 CPP).
B. Le 24 mai 2011, G.________ faisant valoir qu’il existait un conflit d’intérêt entre les prévenus, a enjoint leur avocate de "cesser d’occuper". Cette dernière a refusé, relevant que contrairement à ce que soutenait le conseil de la partie plaignante, les prévenus ne divergeaient pas sur des points susceptibles de remettre en cause un mandat collectif, dès lors qu’ils soutenaient tous que les faits qui leur étaient reprochés étaient faux et relevaient d’une plainte abusive de G.________.
Par télécopie du 26 mai 2011, G.________ a sollicité du Ministère public de se déterminer avant l’audience du même jour sur la constitution du défenseur des prévenus.
Par décision du 26 mai 2011, communiquée par retour de télécopie, le Ministère public a rejeté la requête présentée par G.________ (I), a maintenu les audiences appointées les 26 et 27 mai 2011 (II) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause au fond (III). Il a considéré que si l’arrêt du 9 novembre 2010 du Tribunal d’accusation retenait que les versions de R., Z. et B.________ divergeaient quant au rôle de chacun et à l’attitude de la plaignante, les prévenus étaient unanimes à dire qu’ils n’avaient pas fait preuve de violence à l’encontre de G.________, de sorte qu’en l’état, leurs déclarations concordaient sur l’essentiel.
C. Par acte du 26 mai 2011 (P. 56), G.________ a déclaré recourir contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que l’avocate Antonella Cereghetti Zwahlen est invitée à "cesser d’occuper". Elle a en outre requis l’effet suspensif au recours, en ce sens que l’avocate des prévenus soit invitée à "cesser d’occuper" jusqu’à droit jugé au fond et que le Ministère public soit invité à reporter les auditions des sept prévenus jusqu’à droit jugé au fond.
Le 26 mai 2011, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif, considérant que les motifs invoqués par la recourante ne justifiaient pas d’interdire avec effet immédiat la représentation de plusieurs prévenus par leur défenseur lors des audiences en cours (P. 57).
EN DROIT:
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. On peut toutefois douter que G.________, en tant que partie plaignante, puisse se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision refusant d’interdire à l'avocate des sept prévenus la représentation de ceux-ci dans la procédure n° PE09.026878. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer indécise puisque le recours doit de toute manière être rejeté, comme on va le voir.
a) Aux termes de l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure (cf. art. 105 CPP) peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. L’art. 127 al. 3 CPP précise que dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. Contrairement à un avis doctrinal isolé et peu convaincant (Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 61 ad art. 127 CPP), on ne saurait inférer de l’usage du terme « participants à la procédure » que le législateur aurait voulu exclure que plusieurs parties – prévenus ou parties plaignantes – puissent être assistées par le même conseil (cf. Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 s. ad art. 127 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 et 13 ad art. 127 CPP), alors que la représentation par un même conseil de plusieurs parties plaignantes ne pose généralement aucun problème (cf. Lieber, op. cit., n. 11 ad art. 127 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 63 ad art. 127 CPP). L’emploi du terme « participants à la procédure » à l’art. 127 al. 3 CPP doit bien plutôt, et plus simplement, être compris comme visant – à l’instar de l’art. 127 al. 1 CPP – aussi bien le prévenu et la partie plaignante, qui sont des parties (cf. art. 104 CPP), que les « autres participants à la procédure » énumérés à l’art. 105 al. 1 CPP (cf. CREP, 10 mai 2011/160).
b) Il faut donc admettre que conformément à l’art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs co-prévenus dans la même procédure, mais uniquement dans les limites de la loi et des règles de sa profession (cf. CREP, 10 mai 2011/160). Lorsque le conseil juridique est un avocat – ce qui est nécessairement le cas s’agissant de la défense des prévenus (cf. art. 127 al. 5 CPP –, « les limites de la loi et des règles de sa profession » sont au premier chef celles prévues par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61); à cet égard, la règle cardinale découlant de l’art. 12 let. c LLCA est que l’avocat doit s’abstenir de représenter plusieurs personnes s’il existe un conflit d’intérêts entre leurs intérêts respectifs (Harari/Aliberti, op. cit., n. 59 ad art. 127 CPP et les références citées; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 127 CPP; Lieber, op. cit., n. 11 ad art. 127 CPP).
c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral, rappelant qu’aux termes de l’art. 12 LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa responsabilité (let. b), et qu’il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c), considère qu’il découle de ces principes la règle de l'interdiction de la pluralité de représentations, c'est-à-dire la situation où l'avocat serait amené à défendre les intérêts opposés de plusieurs parties à la fois. Le consentement des clients à une pluralité de représentations n'y change rien, car l'interdiction y relative est absolue. L'avocat qui s'aperçoit qu'il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts en acceptant un nouveau mandat doit renoncer à celui-ci, à défaut de quoi il doit renoncer à tous ses mandats. Il est indifférent à cet égard que dans une procédure pénale, l'avocat veuille défendre plusieurs co-accusés en plaidant l'acquittement des uns comme des autres. En effet, dans une telle situation, le risque d'un conflit d'intérêts surgit immanquablement lorsque, pour obtenir l'acquittement ou le prononcé d'une peine aussi légère que possible, chaque accusé peut être tenté de reporter la culpabilité sur les autres. En pareil cas, il serait impossible à l'avocat, confronté à des intérêts contradictoires, d'assister efficacement tous ses clients (TF 1P.227/2005 du 13 mai 2005, c. 3.1 et les références citées; TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009, c. 5.5 à 5.7; ATF 135 II 145 c. 9.1; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010, c. 3.1, SJ 2010 I 433).
Si la règle est ainsi l'interdiction pour un avocat de défendre plusieurs co-prévenus, une telle défense simultanée peut toutefois exceptionnellement se justifier, par souci d’efficacité de la procédure, lorsque les co-prévenus donnent une version des faits complètement identique et convergente et que leurs intérêts au procès ne divergent pas au vu des circonstances concrètes du cas (TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009, c. 5.8 et les références citées). En outre, l’autorité ne doit interdire la défense simultanée que s’il existe un risque concret de conflit d’intérêts (ATF 135 II 145 c. 9.1; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010, c. 3.1, SJ 2010 I 433; TF 2C_885/2010 du 22 février 2011, c. 3.1; Harari/Aliberti, op. cit., n. 62 ad art. 127 CPP), risque que l’autorité doit pouvoir étayer par des faits (ATF 135 II 145 c. 9.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 62 ad art. 127 CPP).
d) La LLCA ne désigne pas l'autorité compétente habilitée à empêcher de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts, lorsqu'une procédure est en cours (TF 2C_885/2010 du 22 février 2011, c. 1.1; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010, c. 1, SJ 2010 I 433; TF 2D_148/2008 du 17 avril 2009, c. 1.2). Suivant les cas, la décision initiale à ce sujet peut émaner soit de l'autorité disciplinaire compétente (cf. par exemple ATF 135 II 145), soit de l'autorité judiciaire saisie du fond (TF 2C_885/2010 du 22 février 2011, c. 1.1; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010, c. 1.1, SJ 2010 I 433; TF 2D_148/2008 du 17 avril 2009, c. 1.2), respectivement de l’autorité chargée de conduire l’enquête pénale (TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003, c. 3.2). Depuis l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, il y lieu de retenir qu’une telle compétence appartient, dans le cadre d’une procédure pénale, à l’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP), qui ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) et est également compétente pour révoquer et remplacer un défenseur d’office lorsqu’une défense efficace n’est plus assurée (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 11 ad art. 127 CPP).
e) En l’espèce, la recourante soutient qu’il existerait un conflit d’intérêt patent entre les prévenus, leurs versions étant déjà contradictoires comme l’avait retenu le Ministère public lui-même dans son préavis relatif au recours déposé par G.________ contre l’ordonnance de non-lieu (P. 24), dans lequel il était relevé que les versions des trois personnes qui étaient intervenues directement pour maîtriser la recourante (à savoir R., Z. et B.________) divergeaient sur le rôle de chacun lors de la maîtrise de la recourante ainsi que sur l’attitude de cette dernière (p. 2-3).
Toutefois, force est de constater que si les versions de R., Z. et B.________ divergent quant au rôle de chacun et à l’attitude de la plaignante, les prévenus sont unanimes à déclarer qu’aucun d’eux n’a fait preuve de violence à l’encontre de G.________, de sorte que leurs déclarations concordent sur l’essentiel et que leurs intérêts au procès ne divergent pas au vu des circonstances concrètes du cas. Dans ces circonstances, rien ne permet en l’état de retenir un risque concret de conflit d’intérêts qui justifierait d’interdire à l’avocate Antonella Cereghetti Zwahlen la défense simultanée des sept prévenus. Tel est en tout cas la situation en l'état du dossier soumis à la Cour de céans.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP, applicable par analogie en vertu de l’art. 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G.________.
IV. Dit que l'émolument du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :