TRIBUNAL CANTONAL
196
PE09.030282-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 7 juin 2011
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.030282-MMR instruite par le Procureur de l'arrondissement de la Côte contre M.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance et tentative de contrainte, d'office et sur plainte de T.________Sàrl,
vu l'ordonnance du 9 mars 2011 par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu M.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance et tentative de contrainte et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté en temps utile par T.________Sàrl contre cette décision,
vu les déterminations de M.________ et du procureur qui se réfèrent entièrement à l'ordonnance de classement,
vu les pièces du dossier;
attendu que T.________Sàrl est active dans le domaine du consulting informatique (P. 4/1),
que le 28 janvier 2008, elle a engagé M.________ en qualité de chef de projet,
que ce dernier a été chargé d'un projet au sein des [...] dans le cadre d'un mandat accordé à son employeur,
que le 13 juin 2008, M.________ a été licencié avec effet immédiat (P. 4/4),
que le matin même de son licenciement, il a transféré le contenu de sa boîte e-mail professionnelle sur sa boîte e-mail privée dont divers documents concernant le mandat des [...] (PV aud. 1, p. 5; P. 4/5),
que T.________Sàrl lui a demandé de détruire ces documents,
que le prévenu a répondu que chaque partie devait tenir ses engagements, à savoir pour T.Sàrl, le respect du contrat passé selon le décompte facturable et pour M., la destruction complète des documents, la garantie de renonciation à toute action contre les clients ou contre T.________Sàrl, ainsi que la confidentialité d'usage (P. 4/7);
attendu que le 18 novembre 2009, T.Sàrl a déposé plainte pénale contre M. pour contrainte, abus de confiance et appropriation illégitime considérant que le prévenu s'est approprié sans droit des documents sensibles des [...] et a tenté de monnayer la destruction de ces documents contre le paiement de montants auxquels la résiliation de son contrat ne lui donnait pas droit (P. 4),
que par décision du 9 mars 2011, le procureur a classé la procédure au motif que le comportement de M.________ n'était constitutif d'aucune infraction pénale,
que T.________Sàrl conteste cette décision;
attendu qu'il convient d'examiner les différentes infractions qui pourraient être reprochées à M.________, en commençant par la contrainte,
que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
que la contrainte consiste à employer intentionnellement un moyen de contrainte illicite et à obliger ainsi une personne à un comportement déterminé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 181 CP, p. 702),
que s'agissant de la "menace d'un danger sérieux", l'exigence est moins élevée que dans le cadre de la menace de l'art. 180 CP qui exige une menace grave (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 181 CP, p. 704),
qu'il suffit que la menace pousse son destinataire à adopter un comportement déterminé,
que la perspective de la menace est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision,
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les données dont a pris possession M.________ seraient des documents sensibles (PV aud. 6; P. 4),
que par la possession, M.________ pouvait menacer d'un dommage sérieux T.________Sàrl s'il les divulguait,
qu'il y a contrainte si l'auteur a agi intentionnellement, soit en voulant employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité,
qu'en l'espèce, au vu de la teneur de courriel du 19 juin 2008 et des relations entre les parties (une procédure devant les tribunaux civils étant en cours), il n'est pas exclu que le prévenu ait transféré ces données sur son adresse électronique privée pour s'assurer un moyen de pression dans le cadre de négociations (P. 4/7),
qu'en effet le transfert des documents a été effectué juste avant l'annonce de son licenciement,
que les explications donnée par M.________ pour justifier son comportement sont contredites par l'audition de témoins (PV aud. 6),
qu'en conséquence, il n'est pas exclu que M.________ ait agi avec l'intention de faire pression sur T.________Sàrl,
que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction,
qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP),
que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point,
que s'il existe une contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation,
qu'en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement,
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le ministère public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s. ; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP ; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP),
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis,
qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP ; cf. Roth, op. cit., n. 4 ad art. 319 CPP),
que sur ce point également, le ministère public doit faire preuve de retenue et engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), en application du principe in dubio pro duriore, sauf dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP ; cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255),
qu'en l'espèce, il existe des contradictions entre les parties concernant, notamment, la sensibilité des données transférées et l'intention de M.________ de s'assurer un moyen de pression pour les négociations lors de la procédure civile,
que, partant, à ce stade de la procédure, les indices sont suffisants pour mettre M.________ en accusation pour contrainte ou tentative de contrainte,
qu'en conséquence, le recours doit être admis sur ce point;
attendu que le prévenu est également poursuivi pour abus de confiance (art. 138 CP) subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 CP),
qu'en ce qui concerne les éléments subjectifs, les deux infractions sont intentionnelles,
qu'une des conditions de réalisation de ces infractions est le dessein d'enrichissement illégitime,
que la question de savoir s'il y a enrichissement illégitime est controversée lorsque l'avantage patrimonial ne découle pas directement de l'appropriation punissable, mais que celle-ci n'est qu'un moyen de l'obtenir,
que si l'auteur s'empare d'une lettre lui permettant d'opérer un chantage, la doctrine majoritaire est d'avis que le dessein d'enrichissement est réalisé (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP, p. 238),
qu'il faut encore que l'enrichissement soit illégitime,
que selon la jurisprudence, l'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009, c. 1.3; ATF 105 IV 29 c. 3a),
que si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous forme du dol éventuel (TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009, c. 1.3; ATF 105 IV 29 c. 3a; Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP, p. 238),
qu'en l'espèce, il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de considérer que le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut,
que toutefois, un des éléments constitutifs objectif de l'infraction est l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui,
que constitue une chose mobilière un objet corporel non immobilier (Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 137 CP, p. 221),
que des données enregistrées ou transmises électroniquement ne constituent pas des choses mobilières (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 137 CP, p. 215),
qu'en l'espèce, il s'agit de transfert de données informatiques,
qu'en conséquence, les éléments constitutifs objectifs de l'appropriation illégitime et de l'abus de confiance n'étant pas réalisés, ces infractions ne sont pas applicables;
attendu que l'art. 143 CP réprime la soustraction de données,
que se rend coupable de soustraction de données celui qui dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, aura soustrait pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part,
qu'en l'espèce, M.________ avait accès aux données transférées,
que dès lors la soustraction de données ne trouve pas application;
attendu, en définitive, que le recours est admis en ce qui concerne le chef de contrainte ou tentative de contrainte, et rejeté pour l'appropriation illégitime et l'abus de confiance,
que le dossier est renvoyé au procureur pour qu'il procède à la mise en accusation de M.________ du chef de contrainte ou tentative de contrainte, dans le sens des considérants,
que les frais de la procédure de recours constitué en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis, à concurrence de la moitié, à la charge du recourant qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (art. 428 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Annule la décision attaquée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour contrainte et tentative de contrainte.
III. Renvoie le dossier au procureur de l'arrondissement de la Côte pour qu'il procède à la mise en accusation de M.________ pour les chefs d'accusation de contrainte et tentative de contrainte.
IV. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.
V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis, à concurrence de la moitié, par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de T.________Sàrl, l'autre moitié, par 330 fr. (trois cent trente francs) étant laissée à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central
et communiqué à : ‑ Mme le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :