Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.06.2011 Décision / 2011 / 263

TRIBUNAL CANTONAL

201

PE07.023807-TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 8 juin 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme de Watteville


Art. 368, 393 al. 1 let. b, 452 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le prononcé rendu le 19 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant (n° PE07.023807-JLR/TDE).

Elle considère

EN FAIT :

A. Par jugement du 25 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut R.________, ressortissant du Nigeria né en 1982, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 294 jours de détention avant jugement.

Le jugement rendu par défaut le 25 mars 2009 a été adressé le 14 avril 2009 en Espagne à R., par lettre signature avec accusé de réception, avec une lettre d’accompagnement en français dans laquelle étaient données toutes les informations nécessaires sur la possibilité pour le condamné de demander à être jugé à nouveau en sa présence. Ce pli a été distribué à R. personnellement le 28 avril 2009.

B. Arrêté le 9 janvier 2011 en Espagne et détenu depuis le 25 mars 2011 à la Prison de La Croisée à Orbe, R.________ s’est vu remettre le 4 avril 2011 une copie intégrale du jugement du 25 mars 2009 et de sa lettre d’accompagnement. Le 6 avril 2011, il a rempli personnellement (en anglais) et signé une formule (dont le texte imprimé était en français) de demande de nouveau jugement, adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (P. 82).

Par prononcé du 7 avril 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré cette demande irrecevable (I) et a mis les frais de cette décision, par 200 fr., à la charge de R.________ (II). Il a en effet considéré que la demande de nouveau jugement, formulée le 6 avril 2011, l’avait été plus de dix jours après que le condamné avait pris connaissance du jugement par défaut le 28 avril 2009, de sorte qu’elle était tardive au regard de l’art. 368 al. 1 CPP.

C. Par acte du 19 avril 2011, R.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale.

Par arrêt du 6 mai 2011, celle-ci a admis le recours, annulé le prononcé du 7 avril 2011 et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

Par prononcé du 19 mai 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement formée le 6 avril 2011 par R.________ à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de cette décision, par 200 fr., à la charge de R.________ (II). Il a considéré que lorsque R.________ avait reçu communication le 28 avril 2009 du jugement par défaut du 25 mars 2009, il n’avait pris aucune disposition pour faire valoir son droit au relief, et que la demande de nouveau jugement, formulée le 6 avril 2011, l’avait été après l’échéance du délai de trois mois de l’art. 404 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967) – dont l’application était plus favorable au condamné que l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) qui prévoyait un délai de dix jours –, de sorte qu’elle était tardive et donc irrecevable.

D. Par acte du 1er juin 2011, R.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement déposée en date du 6 avril 2011 est admise, et subsidiairement à son annulation. A l’appui de son recours, il fait valoir que le délai prévu par l’art. 404 al. 1 CPP-VD – aux termes duquel le condamné doit présenter la demande de relief dans les trois mois si la notification du jugement l’a atteint à l’étranger – est réputé courir, selon la jurisprudence, dès le jour où le condamné a eu connaissance du jugement, en ce sens qu’il est à même d’en prendre effectivement connaissance. En outre, selon la jurisprudence (ATF 121 I 196 c. 5a), le prévenu a le droit d’être informé dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et la cause de l’accusation portée contre lui ainsi que des divers actes de la procédure, de recevoir des traductions et, au besoin, de se faire assister d’un interprète officiel. Or, en l’espèce, alors que le recourant ne lit et ne comprend pas le français, les voies de droit, notamment la possibilité d’obtenir un nouveau jugement, lui avaient été communiquées en langue française, de sorte qu’il n’était aucunement en mesure de les comprendre et donc de faire valoir ses droits au moment de la notification du jugement le 28 avril 2009. Comme le recourant se trouvait en Espagne, on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas trouvé un interprète de langue française – dont il n’aurait au demeurant pas eu les moyens de s’offrir les services – en vue de lui traduire l’ensemble du jugement et des voies de droit qui y étaient mentionnées. Le recourant n’aurait ainsi eu effectivement connaissance de son droit à un nouveau jugement qu’en date du 4 avril 2011, de sorte que la demande de nouveau jugement formée en date du 6 avril 2011 l’aurait été en temps utile.

Le recourant a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.

EN DROIT :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Vanessa Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP ; Thomas Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP ; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Sarah Summers, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Le Code de procédure pénale suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, s’applique à toutes les procédures ouvertes après cette date. S’agissant des procédures ouvertes par une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 368 CPP), l’art. 452 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable (al. 2). Le nouveau jugement est régi par le nouveau droit ; il est rendu par le tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut (al. 3).

b) En l’espèce, il est constant que, conformément à l’art. 452 al. 2 CPP, la demande de nouveau jugement présentée le 6 avril 2011 par le recourant doit être appréciée à la lumière de l’ancien droit, en particulier de l’art. 404 al. 1 CPP-VD. En effet, cette disposition, qui prévoit un délai de relief de trois mois si la notification du jugement par défaut atteint le condamné à l’étranger, apparaît plus favorable que la disposition correspondante du nouveau droit, qui prévoit que la demande de nouveau jugement doit être présentée dans les dix jours dès celui où le jugement a été notifié personnellement au condamné (art. 368 al. 1 CPP).

c) Selon la jurisprudence, le délai de l’art. 404 al. 1 CPP-VD commence à courir dès la remise effective du jugement au condamné (cf. sous le nouveau droit l’art. 368 al. 1 CPP) et non dès la notification fictive au greffe du tribunal (cf. art. 48 al. 1 CPP-VD; JT 1974 III 31; ATF 126 I 36 c. 2). En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement rendu par défaut le 25 mars 2009, ainsi qu’une lettre d’accompagnement en français dans laquelle étaient données toutes les informations nécessaires sur la possibilité pour le condamné de demander à être jugé à nouveau en sa présence, ont été notifiés à R.________ personnellement le 28 avril 2009 en Espagne.

Le recourant soutient toutefois que, n’étant pas francophone, il n’était pas en mesure de comprendre ces informations et donc de faire valoir ses droits au moment de la notification du jugement le 28 avril 2009 ; il n’aurait ainsi eu effectivement connaissance de son droit à un nouveau jugement qu’en date du 4 avril 2011, de sorte que la demande de nouveau jugement formée en date du 6 avril 2011 l’aurait été en temps utile.

d) Force est tout d’abord de constater que le recourant, arrêté le 9 janvier 2011 en Espagne et détenu depuis le 25 mars 2011 à la Prison de La Croisée à Orbe, s’est vu remettre le 4 avril 2011 exactement les mêmes documents que le 28 avril 2011, à savoir une copie intégrale du jugement du 25 mars 2009 et de sa lettre d’accompagnement (en français) et qu’il affirme lui-même avoir été alors en mesure de faire valoir ses droits, ce qu’il a fait en remplissant le 6 avril 2011 – en anglais – une formule de nouveau jugement dont le texte imprimé était en français. Pour ce motif déjà, le recours se révèle mal fondé.

e) Au surplus, la jurisprudence reconnaît certes de longue date au prévenu, en vertu du droit d'être entendu et du droit à une procès équitable, le droit d'être informé dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ainsi que des divers actes de la procédure, de recevoir des traductions et, au besoin, de se faire assister d'un interprète officiel (ATF 121 I 196 c. 5a; ATF 118 Ia 462, JT 1994 IV 160). Ce droit est désormais également consacré par l'art. 68 al. 2 CPP, qui prévoit que le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur, et précise que nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. Toutefois, le Tribunal fédéral a également précisé que le droit d'être entendu et le droit à une procès équitable ne confèrent en principe pas au justiciable le droit d'exiger qu'un jugement soit traduit dans sa langue, ou dans une langue qu'il comprend, ou notifié dans une langue autre que celle de la procédure (ATF 118 Ia 462, JT 1994 IV 160; TF 1P.162/2005 du 12 mai 2005, c. 2 in fine). Ainsi, le prévenu qui a fait défaut à l'audience de jugement – lors de laquelle il aurait pu faire valoir son droit à être informé dans une langue qu'il comprend, par l'intermédiaire d'un interprète, du contenu essentiel des actes de la procédure – ne peut se prévaloir d'un droit à ce que le jugement par défaut et l'information sur son droit de demander un nouveau jugement lui soient notifiés non seulement dans la langue de la procédure (cf. art. 67 CPP) mais également en traduction dans une langue qu'il comprend. En pareil cas, il appartient au condamné par défaut de prendre les dispositions nécessaires.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Il y a en revanche lieu d’accéder à la requête du recourant de lui désigner l’avocat Alain Dubuis comme défenseur d’office pour la procédure de recours.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 440 fr. plus la TVA par 35 fr. 20, soit 475 fr. 20 (montant qui tient compte de l'activité d'un avocat-stagiaire pour l'essentiel), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé attaqué.

III. Désigne Me Alain Dubuis comme conseil d'office de R.________ pour la présente procédure de recours.

IV. Fixe à 475 fr. 20 (quatre cent septante cinq francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office pour la procédure de recours.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 475 fr. 20 (quatre cent septante cinq francs et vingt centimes), sont mis à la charge de R.________.

VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Alain Dubuis, avocat (pour M. R.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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