Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.06.2011 Décision / 2011 / 245

TRIBUNAL CANTONAL

179

PE10.023016-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 1er juin 2011


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffier : M. Addor


Art. 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre l'ordonnance de mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire rendue le 10 mai 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause concernant P.________ (PE10.023016-SDE).

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Le 24 septembre 2010, une enquête pénale a été ouverte contre P.________, né en 1961, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et pornographie. Il lui est en substance reproché d’avoir abusé sexuellement de la fille de sa femme (masturbation et actes sexuels complets notamment) et de lui avoir montré des vidéos pornographiques, alors que sa victime était âgée de 13 à 16 ans.

b) P.________ est détenu préventivement depuis le 24 septembre 2010. Par ordonnance rendue le 25 mars 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois à compter du 31 mars 2011, soit jusqu’au 30 juin 2011. A l’appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il existait encore à ce stade un risque de collusion. En effet et compte tenu des liens très étroits qui existaient entre le prévenu et sa belle-fille, B., il ne pouvait être exclu qu’il ne tente d’influencer le témoignage de cette dernière, pour laquelle il avait d’ailleurs été extrêmement difficile de s’exprimer auprès des enquêteurs. De plus, il était apparu en cours d’enquête que la fille du prévenu, [...], née en 1997 et vivant avec sa mère, était tombée à plusieurs reprises sur des images à caractère sexuel que son père avait laissées en évidence sur l’ordinateur utilisé par B.. Or le prévenu avait écrit à ce propos à sa fille [...] les 11 et 12 décembre 2010 des courriers par lesquels il tentait d’influencer ses déclarations.

B. a) Une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée par le Ministère public et confiée au Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV. Du rapport des experts, déposé le 8 avril 2011 (P. 77), il ressort en particulier ce qui suit :

« L’utilisation de la Statique-99, instrument d’estimation actuarielle du risque de récidive d’actes d’ordre sexuel avec les enfants, situe l’expertisé dans une catégorie de risque statistiquement faible. La prise en compte de facteurs cliniques, comme l’absence d’un diagnostic de pédophilie et la reconnaissance des faits, vont aussi dans la même direction. Du point de vue psychiatrique, le risque de récidive nous paraît essentiellement lié à la sous-estimation des conséquences de la découverte de l’acte, sous-estimation qui découle des limitations intellectuelles de l’expertisé. Il est ainsi concevable que l’incarcération actuelle, les répercussions administratives et familiales et l’éventuelle sanction puissent jouer un certain rôle protecteur par leur fonction de « rappel », comme le discours de Monsieur P.________, plein de références à ces répercussions « imprévues » par lui, le montre.

La poursuite et l’optimisation du traitement psychiatrique-psychothérapeutique du trouble schizophrénique peut contribuer à la diminution de la probabilité que, à l’avenir, une décompensation psychique survienne qui implique des thèmes sexuels dans un système de convictions délirantes. (…) [L]’expertisé présente une schizophrénie paranoïde, trouble qui se manifeste chez lui par l’occurrence d’idées délirantes, d’hallucinations et d’une désorganisation de la pensée, symptômes dont l’intensité et le degré de perturbation de l’épreuve de la réalité fluctuent; et un probable fonctionnement intellectuel limite, à savoir des déficits dans la capacité de compréhension, pondération, abstraction et synthèse des informations disponibles, se traduisant souvent par une réduction de la capacité d’anticipation des conséquences de ses actes. Ces troubles étaient déjà présents au moment des faits reprochés. (…) Le risque de récidive d’actes d’ordre sexuel avec des enfants paraît faible dans le cas de l’expertisé. Cette estimation tient compte de facteurs anamnestiques et cliniques, ainsi que de l’effet de l’incarcération actuelle et des répercussions administratives et familiales qui pèsent sur l’expertisé. (…) Comme cela se reflète dans le degré de restriction de la responsabilité pénale du point de vue psychiatrique, la relation entre les actes reprochés et les troubles mentaux dont souffre l’expertisé n’est pas d’une importance déterminante pour le risque de récidive. Cela dit, un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré, comprenant une médication anti-psychotique et des entretiens réguliers, pourrait contribuer à la diminution de la probabilité que des nouvelles décompensations psychotiques surviennent et à une meilleure compréhension, de la part de l’expertisé, des facteurs qui ont conduit aux événements qui font l’objet de la présente expertise. Il pourrait également le soutenir dans l’adaptation à sa nouvelle situation de vie. Il pourrait ainsi contribuer, à terme, à une diminution du risque de récidive d’actes de même nature. (…) Un traitement ambulatoire paraît suffisant. »

b) Par courrier de son défenseur du 29 avril 2011, P.________ a demandé sa mise en liberté immédiate. Il a exposé que les experts n’avaient pas retenu le diagnostic de pédophilie, et que le risque de récidive était particulièrement faible ; les experts avaient en particulier souligné que ce risque était essentiellement lié à la sous-estimation des conséquences de la découverte de l’acte, sous-estimation qui découlait de ses limitations intellectuelles. Selon lui, ces éléments nouveaux, ainsi que la possibilité d’une prise de domicile éloignée de celui de la victime et de ses enfants et le fait d’assortir sa libération d’une règle de conduite tendant à l’astreindre au traitement ambulatoire et médicamenteux prescrit par les experts ainsi que l’interdiction de s’approcher d’un périmètre donné de la victime, respectivement une interdiction de prendre contact avec les autres parties à l’enquête, étaient susceptibles de prévenir tant les risques de récidive que de collusion.

c) Le procureur a transmis la demande de P.________ au Tribunal des mesures de contrainte par courrier du 2 mai 2011, auquel il a joint une prise de position motivée concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire.

d) Dans sa réplique du 6 mai 2011, P.________ a soutenu que la détention provisoire ne remplissait plus les conditions posées par la loi, ajoutant que des mesures de substitution à forme de la mise en place d’un traitement immédiat mieux ciblé, associé à des règles de conduites strictes telles que l’éloignement géographique de ses enfants et de la victime, l’interdiction de tenter de les influencer et la soumission au traitement médicamenteux et psychothérapeutique, étaient à même de prévenir les risques de récidive et de collusion.

Le 6 mai 2011 également, le procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l’instruction (art. 318 al. 1 CPP).

e) Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10 mai 2011, P.________ a indiqué qu’il était prêt à se soumettre à des mesures de substitution telles que proposées par son conseil dans ses déterminations du 6 mai 2011. Il a ajouté qu’en cas de libération, il irait vivre auprès de sa tante, à [...].

C. Par ordonnance du 10 mai 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire étaient réalisées (l), a ordonné une mesure de substitution à forme d’un suivi médicamenteux et psychothérapeutique auprès du Dr U.________ ou de l’un de ses collaborateurs (Il), a dit que P.________ serait libéré de la détention provisoire aussitôt qu’il pourrait attester d’un rendez-vous avec le Dr U.________ ou l’un de ses collaborateurs (III), a interdit à P.________ d’entretenir des relations, quelles qu’elles soient, avec sa belle-fille B.________ (IV), lui a interdit de s’approcher de ses enfants et de tenter de les influencer d’une quelconque manière sur la procédure (V), lui a interdit d’entretenir des relations, quelles qu’elles soient, avec des filles de moins de 16 ans (VI), l’a astreint à vivre auprès de sa tante [...], à [...] (VII), l’a informé qu’en cas de violation des interdictions susmentionnées, il s’exposait à être placé en détention provisoire (VIII), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IX).

Le Tribunal a considéré que les pièces du dossier et les procès-verbaux d’auditions fournissaient des indices sérieux de culpabilité concernant P.________ et portant sur des infractions touchant à l’intégrité sexuelle. Il a relevé qu’il n’existait plus de risques de collusion dès lors que l’enquête était terminée. Cela étant, les actes incriminés étaient graves puisqu’ils touchaient à l’intégrité sexuelle de personnes âgées de 13 à 16 ans et le risque de récidive ne pouvait pas être exclu. Cependant, des mesures de substitution paraissaient pouvoir pallier un tel risque, car les actes avaient eu lieu dans le cadre familial et le prévenu, séparé de son épouse, ne réintégrerait pas le domicile commun.

D. a) Par acte du 16 mai 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation des chiffres II à VIII du dispositif de l’ordonnance rendue le 10 mai 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte et au rejet des requêtes de mise en liberté immédiate, subsidiairement de mise en oeuvre de mesures de substitution, déposées par P.________ les 29 avril et 6 mai 2011.

b) Par ordonnance du 18 mai 2011, le Président de la Chambre des recours pénale, admettant la demande d’effet suspensif présentée par le procureur dans son recours, a suspendu l’exécution de l’ordonnance rendue le 10 mai 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours interjeté par le procureur et a ordonné le maintien en détention provisoire de P.________ jusqu’à droit connu sur la procédure de recours.

c) Dans ses déterminations du 30 mai 2011, le prévenu a conclu au rejet du recours.

Le même jour, sans déposer des déterminations formelles, B.________ a fait part de son incompréhension à l'égard de la décision attaquée et exprimé sa crainte quant à une possible libération du prévenu.

E n d r o i t :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (TF 1B_64/2011 du 17 février 2011, c. 1.2 à 1.4 et les références citées). Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01), le recours est donc recevable.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 c. 2c ; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011, c. 3.1). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; art. 221 al. 1 CPP ; TF 1B_63/2007 du 11 mai 2007, c. 3 non publié à l’ATF 133 I 168 ; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011, c. 3.1).

b) En outre, en application du principe de proportionnalité posé par l’art. 197 al. 1 let. c CPP – aux termes duquel les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères –, l’art. 212 al. 2 let. c CPP prévoit que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. A cet égard, l’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. déjà ATF 133 I 27 c. 3.2 ; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Selon l’art. 237 al. 1 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: (a) la fourniture de sûretés; (b) la saisie des documents d’identité et autres documents officiels; (c) l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; (d) l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; (e) l’obligation d’avoir un travail régulier; (f) l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; (g) l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP).

Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Alexis Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).

a) En l’espèce, compte tenu des déclarations de P.________ et des mises en cause dont il est l’objet, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes. En outre, eu égard aux charges retenues, le prévenu encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant la durée de la détention subie à ce jour, de sorte que la proportionnalité de la détention provisoire demeure respectée.

b) Le Tribunal des mesures de contraintes a admis l’existence d’un risque de réitération (question qui sera examinée plus loin ; cf. c. 4 infra) mais a nié l’existence d’un risque de collusion. Le procureur estime quant à lui que le risque de collusion existe toujours, quand bien même l’instruction de la cause est terminée ; il se réfère en substance aux éléments retenus dans l’ordonnance du 25 mars 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné la prolongation de la détention provisoire. Selon le recourant, il y aurait ainsi lieu de craindre qu’en cas de libération, le prévenu, toujours marié à la mère de la victime, ne réussisse à jouer avec ses sentiments (comme il l’avait fait pour obtenir ses «faveurs» sexuelles) pour qu’elle se rétracte ou à tout le moins amoindrisse les conséquences des actes répréhensibles. En outre, si les déclarations de la fille du prévenu, [...], rapportant être tombée à plusieurs reprises sur des images à caractère sexuel que son père avait laissées en évidence sur l’ordinateur utilisé par B., n’entraîneront, en l’occurrence, pas de poursuites pénales contre P., à défaut de caractère pornographique des images en question, il n’en demeurerait pas moins qu'il a tenté de l’influencer, ce qui démontrerait qu’il pourrait tout aussi bien influencer la victime, seule témoin des faits incriminés. Enfin, le procureur expose qu’il peine à concilier les considérants de l’ordonnance attaquée qui écartent le risque de collusion avec le dispositif qui pose une interdiction destinée à éviter la concrétisation de ce risque.

c) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis ; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent ; l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être prise en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées). En effet, même si c’est en tout début d’instruction que le risque de collusion est le plus grand, il n’en demeure pas moins admissible lorsque l’instruction est terminée et que le prévenu risque d’influencer les témoins ou coaccusés avant les débats pour les faire revenir sur leurs déclarations (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP). Toutefois, après la clôture de l’instruction par le Ministère public (art. 318 CPP), il faut poser des exigences plus élevées pour admettre qu’il existe encore un risque concret de collusion (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées ; Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7 ad art. 221 CPP).

d) En l’espèce, si l’on ne peut écarter d’emblée un risque de collusion pour le seul motif que l’enquête est terminée, il y a lieu d’admettre que le risque concret que craint le Ministère public, à savoir que le prévenu ne cherche à influencer la victime, est, à ce stade de la procédure, raisonnablement circonscrit par les mesures de substitution prononcées – en particulier l’interdiction pour P.________ d’entretenir des relations, quelles qu’elles soient, avec sa belle-fille B.________, interdiction dont le non-respect l’exposerait à être immédiatement replacé en détention provisoire (cf. art. 237 al. 5 CPP) –, comme le Ministère public l’admet d’ailleurs dans son recours (p. 5).

a) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du 10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP).

Le Tribunal fédéral a précisé que si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; en effet, les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu, l’art. 221 al. 2 CPP autorisant d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011, c. 4.1 ; 1B_25/2011 du 14 mars 2011, destiné à la publication; 1B_133/2011 du 12 avril 2011).

Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, au vu des éléments au dossier, il n’est manifestement pas possible d’écarter l’existence d’un risque concret de récidive. Cela étant, il résulte du rapport d’expertise psychiatrique du 8 avril 2011 que le risque de récidive d’actes d’ordre sexuel avec des enfants paraît faible, cette estimation tenant compte de facteurs anamnestiques et cliniques – notamment l’absence d’un diagnostic de pédophilie et la reconnaissance des faits – ainsi que de l’effet de l’incarcération actuelle et des répercussions administratives et familiales qui pèsent sur le prévenu ; par ailleurs, un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré, dispensé en ambulatoire et comprenant une médication anti-psychotique ainsi que des entretiens réguliers, est propre à diminuer le risque de récidive d’actes de même nature. Dans ces conditions, compte tenu du fait que les actes reprochés au prévenu se sont déroulés dans le cadre familial sur la seule personne de sa belle-fille et que le prévenu vivra désormais loin de celle-ci, les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte apparaissent propre à prévenir le risque de récidive avant l’audience de jugement, au terme de laquelle le prévenu sait qu’il est susceptible d’être condamné à une peine importante.

c) Le procureur fait enfin valoir que la mise en place de mesures de substitution et le prononcé d’interdictions dont la violation entraînerait la possible arrestation du prévenu nécessitent un contrôle, par le Ministère public et/ou le Tribunal des mesures de contrainte, et que ce contrôle est impossible à effectuer pour certaines des interdictions imposées. En effet, selon le Ministère public, « s’il est possible d’obtenir du Dr U.________ qu’il informe la justice pénale de tout manquement du prévenu dans le cadre du traitement ambulatoire imposé et s’il paraît possible d’obtenir de la victime des informations sur le comportement du prévenu à son égard, on voit en revanche mal comment attendre des enfants du prévenu, [...] et [...], ou de leur mère, qu’ils dénoncent le père de famille, au risque de le renvoyer en prison ». Force est toutefois de constater que le respect des mesures de substitution essentielles pour parer au risque de récidive – à savoir le suivi du traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapeutique et l’interdiction faite au prévenu d’entretenir des relations, quelles qu’elles soient, avec sa belle-fille – peut faire l’objet d’un contrôle effectif du fait que tout manquement pourra être signalé à l’autorité par les personnes concernées, comme le Ministère public l’admet lui-même. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les mesures de substitution prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte, quand bien même le contrôle de celles d’entre elles qui apparaissent les plus accessoires peut se révéler difficile, sont propres à atteindre le même but que la détention provisoire, si bien qu’elles doivent être prononcées en lieu et place de celle-ci en vertu du principe de proportionnalité posé par les art. 197 al. 1 let. c CPP et 212 al. 2 let. c CPP (cf. c. 2b supra).

d) Il ressort d'une lettre du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires que le Dr U.________ a remis son cabinet en janvier 2011 et que ses successeurs ne souhaitent pas assumer le suivi médical du prévenu. Il est précisé que le Dr X., médecin chef du Service de Médecine pénitentiaire du Valais, a avalisé l'accord de principe de son collaborateur, le Dr R., pour que celui-ci poursuive le traitement de P.________. Ces circonstances justifient que l'ordonnance attaquée soit réformée d'office aux chiffres II et III de son dispositif (cf. art. 391 al. 1 CPP).

ll résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance réformée d'office aux chiffres II et III de son dispositif. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP ; Thomas Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 8 ad art. 428 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Réforme d'office l'ordonnance aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le Tribunal des mesures de contrainte :

II. ordonne une mesure de substitution à forme d'un suivi médicamenteux et psychothérapeutique auprès du Dr R., sous la supervision du Dr X..

III. dit que P.________ sera libéré de la détention provisoire aussitôt qu'il pourra attester d'un rendez-vous avec le Dr R.________ ou l'un de ses collaborateurs.

III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.

IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du prévenu, par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Benoît Morzier, avocat (pour P.________),

Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte,

Mme le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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01.06.2011
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25.03.2026